D. 292-293) qui a admis avoir été violent envers la partie plaignante, suggérant même que les traces sur le cou que l’on voit sur les photographies de la partie plaignante auraient été causées ce jour-là. A l’instar de la première instance, la Cour relève qu’il ressort du dossier que la partie plaignante avait des hématomes sur le bras lorsqu’elle s’est séparée du prévenu et qu’il est très probable qu’elles ont été causées lors de cet épisode (cf. D. 201 l. 54- 55 et 59-60 et D. 206 l. 55). Dans ces circonstances, la Cour retient ce point comme établi.