Le prévenu a reconnu avoir pu être l’auteur des lésions visibles sur les photos (D. 250 l. 64). La question de savoir si ces photos ont véritablement été prises ce jour-là n’est pas déterminante et peut rester ouverte. 16.6 Il en découle de ce qui précède qu’il peut être retenu que lors d’une dispute, C.________ a frappé A.________ lui causant des lésions telles que celles qui sont bien visibles sur les photographies en D. 24-34. S’agissant en revanche des côtes fêlées mentionnées dans l’acte d’accusation, rien au dossier ne permet d’établir que la partie plaignante a bien souffert de telles lésions.