Si ce message constitue effectivement un indice que les faits se sont éventuellement passés avant les dates retenues dans l’acte d’accusation, cet élément n’est pas déterminant, puisqu’il découle de la nature même de ce genre d’infractions qu’on ne peut souvent pas déterminer la date précisément. Par ailleurs, les échanges de messages du mois de juin 2015 ne concernent pas forcément le même épisode que dans le message du 4 janvier 2015 et ne mentionnent aucune date. 12.7 A cela s’ajoute que la partie plaignante a fait dans l’ensemble une bonne impression à la Cour au moment de déposer sur ce point lors de l’audience du 3 avril 2019.