Malgré ce constat, la Cour est d’avis qu’il est possible de déceler ces exagérations, pour ne pas dire mensonges, en faisant usage des règles générales et usuelles sur l’analyse des déclarations de parties. Ainsi, la Cour pourra retenir certains points de l’acte d’accusation quand bien même ils ne découlent que des déclarations de la partie plaignante lorsque les déclarations de cette dernière sont globalement crédibles à suffisance de droit et que celles du prévenu sont clairement mensongères.