1 CPP). 5.2 Dans la présente procédure, elle n’est pas liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) d’C.________. Vu les appels joints interjetés par le Parquet général et la partie plaignante, la 2e Chambre pénale peut modifier le jugement en faveur (reformatio in melius) ou défaveur (reformatio in peius) du prévenu (NIKLAUS SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd. 2018, no 5 ad art. 391 CPP). 5.3