au préjudice de A.________, par le fait de l’avoir frappée sur le corps et au visage lui occasionnant un œil au beurre noir, deux oreilles bleues, le nez cassé, des côtes fêlées, des marques et des bleus sur les bras, les seins et les jambes ; d) au mois de janvier 2015, à St-Imier, Rue G.________, au préjudice de A.________, par le fait de l’avoir tapée au ventre très fort, de l’avoir soulevée par les cheveux, de l’avoir frappée au visage et de l’avoir rouée de coups lui occasionnant des hématomes, un saignement et une crise d’hyperventilation ; e)