Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 18 90/91 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch Berne, le 4 avril 2019 www.justice.be.ch/coursupreme (Expédition le 8 mai 2019) Ce jugement a partiellement été remplacé par le jugement de la 2e Chambre pénale du 14 mai 2020 (SK 19 410) suite à l’arrêt du Tribunal fédéral du 24 septembre 2019 (arrêt 6B_696/2019) Composition Juge d’appel Geiser (Président e.r.), Juge d’appel suppléant Brechbühl et Juge d’appel Niklaus Greffière Saïd Participants à la procédure A.________, représentée d'office par Me B.________ prévenue/appelante par voie de jonction 1 C.________ représenté d'office par Me D.________ prévenu/appelant 2 Parquet général du canton de Berne, Maulbeerstrasse 10, Case postale 6250, 3001 Berne appelant par voie de jonction A.________, représentée d'office par Me B.________ partie plaignante demanderesse au pénal et au civil/appelante 1 C.________ représenté d'office par Me D.________ partie plaignante demandeur au pénal et au civil 2 Préventions - A.________ : lésions corporelles simples, év. voies de fait, dénonciation calomnieuse, insoumission à une décision de l'autorité - C.________ : mise en danger de la vie d'autrui, év. tentatives de lésions corporelles graves, év. lésions corporelles simples, contrainte sexuelle, séquestrations et enlèvements, év. contraintes, lésions corporelles simples, menaces, contrainte, pornographie, infraction à la loi sur les armes, injure, utilisation abusive d'une installation de télécommunication Objet appels contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois (tribunal collégial), du 18 août 2017 (PEN 2016 1014/1015) 2 Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. Les notes de bas de page contenues dans l’acte d’accusation sont reprises telles quelles. 1. Mise en accusation 1.1 Par acte d’accusation du 8 décembre 2016 (ci-après également désigné par AA), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation de C.________ (ci-après également : le prévenu) et de A.________ (ci-après également : la partie plaignante) pour les faits et infractions suivants (dossier [ci- après désigné par D.], pages 1111-1117) : C.________ 1. Mises en danger de la vie ou de la santé d’autrui, évent. tentatives de lésions corporelles graves, évent. lésions corporelles simples (art. 129, évent. 22, 122 al. 1 ou 2, évent. 123 ch. 2 al. 5 CP) a) commise le 25 décembre 2013, à Lausanne, au préjudice de E.________, par le fait de lui avoir mis un couteau de cuisine d’une lame de 15 à 20 cm sous la gorge contre la peau durant plusieurs secondes afin de lui faire peur et d’obtenir son code de téléphone ; b) commise entre mars et avril 2014, dans une forêt entre Tramelan et Les Reussilles, au préjudice de A.________, par le fait de lui avoir tapé la tête contre la vitre de la voiture, de l’avoir sortie de force, de lui avoir donné plusieurs coups dans le ventre en lui disant « qu’il allait la tuer avec le chien », « qu’il allait l’égorger », « qu’elle était à lui et qu’elle ne pouvait pas s’échapper », et de l’avoir prise au cou en serrant très fort au point qu’elle avait des fourmillements dans les pieds et les mains, qu’elle avait des flashs, qu’elle a failli perdre connaissance et qu’elle a vomi, lui occasionnant également des griffures et des hématomes, ainsi que des marques sur le cou ; c) commise vers fin août 2014, dans une forêt au dessus du cimetière de St-Imier, au préjudice de A.________, par le fait de l’avoir amenée dans une forêt, de l’avoir jetée par terre, de l’avoir rouée de coups de pieds et de poings, de lui avoir injecté des copeaux dans la bouche au point qu’elle ne pouvait quasiment plus respirer, lui occasionnant également des griffures, des hématomes et une dent cassée ; d) commise entre le 27 novembre 2014 et le 30 novembre 2014, à St-Imier, Rue G.________, au préjudice de A.________, par le fait de l’avoir saisie au cou au point de l’empêcher de respirer et de lui laisser des marques de doigts et des hématomes sur le cou. 2. Contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP) commise entre le 15 janvier 2015 et le 30 janvier 2015, à 2610 St-Imier, Rue G.________, au préjudice de A.________, par le fait d’avoir essayé, alors qu’elle était sur le dos, de la déshabiller, malgré le fait qu’elle ne se laissait pas faire et qu’elle lui avait dit qu’elle ne voulait pas faire l’amour, de lui avoir baissé le pantalon de pyjama jusqu’aux genoux, de lui avoir dit « t’es qu’une salope, tu peux baiser sans sentiments, t’as qu’à le faire et après je partirai plus vite », de lui avoir mis une claque et pincé les seins, d’avoir tenté de lui mettre ses doigts dans le vagin une première fois avant qu’elle le repousse et de lui avoir finalement mis ses doigts de force dans son vagin malgré le fait qu’elle se débattait et qu’elle pleurait. 3 3. Séquestrations et enlèvements, évent. contraintes (art. 183 al. 1, évent. 181 CP) a) commis entre le 1er février 2014 et le 31 juillet 2014, à 2610 St-Imier, Rue H.________, et entre fin août 2014 et le 30 janvier 2015, à St-Imier, Rue G.________, au préjudice de A.________, par le fait de l’avoir, à plusieurs reprises, retenue dans son appartement, notamment en lui prenant son natel et en lui courant après, ceci afin que l’on ne puisse pas voir les marques sur son corps et qu’elle ne puisse avertir les secours ; b) commis entre mars et avril 2014, vers la gare de Tramelan et dans la forêt entre Tramelan et Les Reussilles, au préjudice de A.________, par le fait de l’avoir retenue par le bras alors qu’elle voulait partir, de l’avoir forcée à monter dans sa voiture en la lançant violemment sur la banquette arrière au point de la faire vomir et de l’avoir emmenée dans la forêt contre sa volonté ; c) commis vers fin août 2014, à Bienne en revenant de la piscine de Schönbühl, et dans une forêt au dessus du cimetière de St-Imier, au préjudice de A.________, par le fait d’avoir retenu A.________ au moment où elle voulait quitter la voiture arrêtée à un feu rouge, de l’avoir amenée jusqu’au dessus du cimetière de St-Imier, de l’avoir forcée à descendre de la voiture et de l’avoir trainée de force dans une forêt. 4. Lésions corporelles simples (art. 123 ch. 2 al. 5 CP) commises entre le 1er février 2014 et le 31 juillet 2014, à 2610 St-Imier, Rue H.________, et entre fin août 2014 et le 31 janvier 2015, à St-Imier, Rue G.________, au préjudice de A.________, par le fait de lui avoir donné plusieurs coups sur le corps, au ventre, au visage et sur les parties génitales, de l’avoir soulevée par les cheveux, de lui avoir tapé la tête contre les vitres, de lui avoir pincé et serré la cuisse, les bras et les doigts, lui occasionnant des hématomes, des saignements, griffures et un doigt cassé, en particulier : a) vers fin août 2014, à Bienne en revenant de la piscine de Schönbühl, au préjudice de A.________, par le fait de lui avoir pincé et serré les mains, le bras et les cuisses et de lui avoir tapé la tête contre la vitre, lui occasionnant des hématomes et rougeurs ; b) entre le 30 octobre 2014 et le 31 octobre 2014, à St-Imier, Rue G.________, au préjudice de A.________, par le fait de lui avoir fait une prise d’art martial et de l’avoir tapée sur le corps et la tête lui occasionnant des hématomes et un mal de tête ; c) entre le 27 novembre 2014 et le 29 novembre 2014, à St-Imier, Rue G.________, au préjudice de A.________, par le fait de l’avoir frappée sur le corps et au visage lui occasionnant un œil au beurre noir, deux oreilles bleues, le nez cassé, des côtes fêlées, des marques et des bleus sur les bras, les seins et les jambes ; d) au mois de janvier 2015, à St-Imier, Rue G.________, au préjudice de A.________, par le fait de l’avoir tapée au ventre très fort, de l’avoir soulevée par les cheveux, de l’avoir frappée au visage et de l’avoir rouée de coups lui occasionnant des hématomes, un saignement et une crise d’hyperventilation ; e) le 30 janvier 2015, entre Cortébert et Courtelary, sur la route principale, au préjudice de A.________, par le fait de l’avoir pincée, de lui avoir frappée la tête sur la vitre, de l’avoir sortie de la voiture de force, de l’avoir empoignée et jetée à terre, lui occasionnant des saignements, ainsi que des griffures et des hématomes. 5. Menaces (art. 180 al. 2 let. b CP) a) commises entre le 1er février 2014 et le 31 juillet 2014, à 2610 St-Imier, Rue H.________, et entre fin août 2014 et le 30 janvier 2015, à St-Imier, Rue G.________, au préjudice de A.________, par le fait de lui avoir dit, à plusieurs reprises par SMS ou de vive voix, « qu’il allait la taper et la tuer » et « qu’il allait débarquer chez ses parents et chez F.________ pour leur péter la gueule », créant chez elle une angoisse permanente au point de ne plus savoir quoi faire et de devoir appeler la police ; b) commise entre mars et avril 2014, dans une forêt entre Tramelan et Les Reussilles, au préjudice de A.________, par le fait de lui avoir dit « qu’il allait la tuer avec le chien », « qu’il allait l’égorger », « qu’elle était à lui et qu’elle ne pouvait pas s’échapper » provoquant un état de panique et d’angoisse ; 4 c) commise au mois de janvier 2015 à St-Imier, Rue G.________, au préjudice de A.________, par le fait d’avoir tenu A.________ au cou et d’avoir sorti un couteau de cuisine d’environ 15 à 20 cm en le tenant vers le haut et en gueulant « pourquoi je ne te tue pas », avant de lui montrer des vidéos de personnes se faisant décapiter, créant chez A.________ une très grande peur au point qu’elle en fait toujours des cauchemars ; d) commise le 15 février 2015 à 2h20, à 2610 St-Imier, au préjudice de A.________, par le fait d’avoir écrit à A.________ « c’est comme tu veux si tu préfères que je vienne te le demander directement » créant chez elle une angoisse permanente au point de n’avoir plus eu le choix que de se présenter à la police. 6. Contrainte (art. 181 CP) commise le 28 novembre 2014 vers 16h40, à St-Imier, Rue G.________, au préjudice de A.________, par le fait de l’avoir trainée dans la chambre à coucher et de l’avoir forcée, en le tenant avec la bras droit par derrière le cou, à avaler un calmant malgré le fait qu’elle résistait et qu’elle disait qu’elle ne voulait pas. 7. Pornographie (art. 197 ch. 3bis CP) commise entre le 14 novembre 2011 et le 19 février 2015, à Lausanne, chemin V.________, à 2610 St-Imier, Rue H.________ et Rue G.________, par le fait d’avoir consulté des sites à caractère pédopornographique, dont la page X.________ », en faisant des recherches avec les mots clés « cum teenie » et par le fait d’avoir téléchargé, par le biais de deux logiciels espion d’échanges de fichiers, des vidéos et images à caractère pédopornographique, dont la séquence « Spycam – Voy-2-07 Changing Room », et d’avoir gardé ces vidéos et images sur son disque dur externe Iomega MDHD P/N 31763600, ainsi que de l’avoir partagé à des tiers. 8. Infraction à la Loi sur les armes (art. 33 al. 1 let. a LArm) commise le 19 février 2015, à 2610 St-Imier, par le fait d’avoir possédé un taser TW-11 sans disposer des autorisations nécessaires. 9. Injure (art. 177 al. 1 CP) commises entre le 15 novembre 2014 et le 30 janvier 2015, à St-Imier Rue G.________, au préjudice de A.________, par le fait de lui avoir dit, à plusieurs reprises1, qu’elle « est trop conne pour capter quoique ce soit », qu’elle « est trop débile pour comprendre quoique ce soit », qu’elle devait « aller se faire foutre », qu’elle « devait aller soigner sale cinglée », qu’elle est « vraiment une pauvre conne », « une saloperie de gangrène », « une pisseuse », « une salope », « une sale pétasse », « une pute », « une pétasse », « une pauvre merde », « une sale malade », « une sale trainée » et « un sac à foutre ». 10. Utilisation abusive d’une installation de télécommunication (art. 179 CP) commise entre le 1er février 2015 et le 15 février 2015, à St-Imier, Rue G.________ et ailleurs dans la région de Bienne, au préjudice de A.________, par le fait de surveiller constamment A.________ en classe et à son appartement, d’être passé à plusieurs reprises chez elle ou devant chez et de lui avoir écrit plusieurs SMS et un mail malgré qu’elle lui avait demandé de ne plus la contacter et de la laisser tranquille. II. A.________ 1. Lésions corporelles simples, évent. voies de faits (art. 123 ch. 2 al. 5, évent. 126 al. 2 let. c CP) commises entre le 1er février 2014 et le 31 juillet 2014, à 2610 St-Imier, Rue H.________, et entre fin août 2014 et le 30 janvier 2015, à St-Imier, Rue G.________, au préjudice de C.________, par le fait de lui avoir donné plusieurs coups de pieds, de poings et de coudes, de l’avoir poussé, griffé et mordu, lui occasionnant des hématomes, griffures et saignements, en particulier : 1 cf. notamment messages 3374, 3358, 3070, 3062, 3055, 3043, 3027, 3026, 3023, 3018, 3015, 3010, 3008, 2996, 2991, 2990, 2985 5 a) vers fin août 2014, dans une forêt au dessus du cimetière de St-Imier, au préjudice de C.________, par le fait de l’avoir poussé et de lui avoir donné un coup dans le dos provoquant des douleurs et des fourmillements ; b) entre le 30 octobre 2014 et le 31 octobre 2014, à St-Imier, Rue G.________, au préjudice de C.________, par le fait de l’avoir attaqué avec des clés et de l’avoir frappé au visage lui occasionnant des saignements et des griffures ; c) entre le 27 novembre et le 29 novembre 2014, à St-Imier, Rue G.________, au préjudice de C.________, par le fait de l’avoir frappé au visage et sur le corps, lui occasionnant une fracture du nez, une fissure orbitale et un hématome au nerf et à l’artère brachiale ; d) entre le 1er décembre et le 20 décembre 2014, à 2610 St-Imier, au préjudice de C.________, par le fait de lui avoir donné un coup de stylo dans le bras, lui occasionnant un hématome ; e) le 19 décembre 2014, à St-Imier, Rue G.________, au préjudice de C.________, par le fait de de l’avoir frappé et griffé, lui occasionnant des griffures et un œil au beurre noir ; f) au mois de janvier 2015, à St-Imier, Rue G.________, au préjudice de C.________, par le fait de lui avoir violemment mordu les doigts, lui occasionnant un bleu. 2. Dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 CP) commises le 15 février 2015 et le 17 juin 2015, à Péry-Reuchenette, Poste de police, et à Moutier, Rue du château 13, par le fait d’avoir dénoncé à la police et au Ministère public du canton de Berne C.________ comme l’auteur de violences domestiques, de mises en danger de la vie d’autrui, de séquestrations, de contraintes et de contrainte sexuelle alors qu’elle savait que C.________ n’avait rien commis entraînant une poursuite pénale à son encontre. 3. Insoumissions à une décision d’autorité (art. 292 CP) commises entre le 27 mars 2015 et le 20 octobre 2015, à St-Imier, Rue G.________ par le fait d’avoir parlé de la procédure pénale en cours à ses amis proches et parents, ainsi qu’à d’autres personnes, malgré le fait qu’il lui en était faite interdiction par décisions du 27 mars 2015, du 27 mai 2015 et du 16 juillet 2015. 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 18 août 2017 (D. 1749- 1750). 2.2 Par jugement du 18 août 2017 (D. 1679-1694), le Tribunal régional Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois, a : A. S’agissant de C.________ I. 1. libéré C.________, des préventions de/d’ : 1.1 mises en danger de la vie ou de la santé d’autrui, éventuellement tentatives de lésions corporelles graves, éventuellement lésions corporelles simples, infractions prétendument commises : 1.1.1 entre mars et avril 2014, dans une forêt entre Tramelan et les Reussilles, au préjudice de A.________ (ch. I.1.b de l’AA) ; 1.1.2 vers fin août 2014, dans une forêt au-dessus du cimetière de St-Imier, au préjudice de A.________ (ch. I.1.c de l’AA) ; 1.2 séquestration et enlèvement, éventuellement contrainte, infractions prétendument commises entre le 1er février 2014 et le 31 juillet 2014 et entre 6 fin août 2014 et le 30 janvier 2015 à St-Imier, au préjudice de A.________ (ch. I.3.a de l’AA) ; 1.3 lésions corporelles simples, infractions prétendument commises : 1.3.1 vers fin août 2014, à Bienne, au préjudice de A.________ (ch. I.4.a de l’AA) ; 1.3.2 au mois de janvier 2015, à St-Imier, Rue G.________, au préjudice de A.________ (ch. I.4.d de l’AA) ; 1.4 menaces, infractions prétendument commises : 1.4.1 entre mars et avril 2014, dans une forêt entre Tramelan et les Reussilles, au préjudice de A.________ (ch. I.5.b de l’AA); 1.4.2 au mois de janvier 2015, à St-Imier, au préjudice de A.________ (ch. I.5.c de l’AA) ; 1.5 utilisation abusive d’une installation de télécommunication, infraction prétendument commise entre le 1er février 2015 et le 15 février 2015, à St- Imier et ailleurs dans la région de Bienne, au préjudice de A.________ (ch. I.10 de l’AA) ; 1.6 infraction à la LArm, infraction prétendument commise le 19 février 2015 à St-Imier (ch. I.8 de l’AA) ; 2. n’a pas alloué d’indemnité à C.________ pour tort moral au sens de l’art. 429 al. 1 lit. c CPP ; 3. mis les frais de cette partie de la procédure, composés de CHF 12'482.35 d'émoluments et de CHF 14'798.95 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 27'281.30, à la charge du canton de Berne ; 4. fixé l’indemnité de Me I.________, défenseur d’office de C.________ du 23 février 2015 au 24 février 2016 ; 5. fixé l’indemnité de Me I.________, défenseur d’office de C.________ du 24 février 2017 au 17 mai 2017 ; 6. fixé l’indemnité de Me D.________, défenseur d'office de C.________ du 17 mai 2017 au 18 août 2017 ; II. reconnu C.________ coupable de/d’ : 1. mise en danger de la vie ou de la santé d’autrui, infraction commise entre le 21 et le 25 décembre 2013, à Lausanne, au préjudice de E.________ (ch. I.1.a de l’AA) ; 2. contrainte sexuelle, infraction commise entre le 15 et le 30 janvier 2015, à St- Imier, au préjudice de A.________ (ch. I.2 de l’AA) ; 3. lésions corporelles simples, infractions commises : 3.1 entre le 30 et le 31 octobre 2014, à St-Imier, au préjudice de A.________ (ch. I.4.b de l’AA) ; 3.2 entre le 27 et le 30 novembre 2014, à St-Imier, au préjudice de A.________ (ch. I.1.d et I.4.c de l’AA) ; 3.3 le 30 janvier 2015, entre Cortébert et Courtelary, au préjudice de A.________ (ch. I.4.e de l’AA) ; 4. menaces, infractions commises : 4.1 entre le 1er février 2014 et le 31 juillet 2014, à St-Imier, au préjudice de A.________ (ch. I.5.a de l’AA) ; 4.2 le 15 février 2015, à St-Imier, au préjudice de A.________ (ch. I.5.d de l’AA) ; 7 5. contraintes, infractions commises : 5.1 entre mars et avril 2014, vers la gare de Tramelan et dans la forêt entre Tramelan et les Reussilles, au préjudice de A.________ (ch. I.3.b de l’AA) ; 5.2 vers fin août 2014, dans une forêt au-dessus du cimetière de St-Imier, au préjudice de A.________ (ch. I.3.c de l’AA) ; 5.3 le 28 novembre 2014, à St-Imier, au préjudice de A.________ (ch. I.6 de l’AA) ; 6. pornographie, infraction commise entre le 14 novembre 2011 et le 19 février 2015, à Lausanne et à St-Imier (ch. I.7 de l’AA) ; 7. injure, infractions commises à réitérées reprises entre le 15 novembre 2014 et le 30 janvier 2015, à St-Imier, au préjudice de A.________ (ch. I.9 de l’AA) ; III. 1. exempté de toute peine C.________ pour la réalisation de l’infraction d’injure ; 2. condamné C.________ : 2.1 à une peine privative de liberté de 15 mois ; la détention provisoire de 2 jours est imputée à raison de 2 jours sur la peine privative de liberté prononcée ; le sursis à l’exécution de la peine privative de liberté est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 3 ans ; un traitement ambulatoire est ordonné ; le prévenu est astreint à la règle de conduite suivante : mettre à exécution sans délai le traitement ambulatoire ordonné pendant la durée du sursis et suivre scrupuleusement les conseils et les avis des médecins consultés ; l’interdiction de prendre contact, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers, avec A.________, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, et d’approcher A.________, est prononcée pour une durée de trois ans dès l’entrée en force du présent jugement ; 2.2 au paiement des frais de procédure afférents à la condamnation, composés de CHF 13'282.30 d'émoluments et de CHF 25'902.60 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 39'184.90 (honoraires de la défense d'office non compris : CHF 25'135.95) ; IV. 1. fixé l’indemnité pour la défense d’office afférente à la condamnation et les honoraires de Me I.________, défenseur d'office de C.________ du 23 février 2015 au 24 février 2016 ; 2. fixé l’indemnité pour la défense d’office afférente à la condamnation et les honoraires de Me I.________, défenseur d'office de C.________ du 24 février 2017 au 17 mai 2017 ; 3. fixé l’indemnité pour la défense d’office afférente à la condamnation et les honoraires de Me D.________, défenseur d'office de C.________ ; 4. fixé l’indemnité pour le mandat d’office et les honoraires de Me B.________, mandataire d'office de la partie plaignante A.________ en tant qu’elle a succombé ; 5. fixé l’indemnité pour le mandat d’office et les honoraires de Me B.________, mandataire d'office de la partie plaignante A.________ en tant qu’elle a obtenu gain de cause ; V. 8 sur le plan civil en application des art. 41 et 47/49 CO, 126, 432ss CPP : 1. condamné C.________ à payer à la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil A.________, dans le cadre d’une action partielle au sens de l’art. 86 CPC, un montant de CHF 2'588.00 à titre de dommages et intérêts ; 2. condamné C.________ à payer à la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil A.________ un montant de CHF 3'000.00 plus intérêt à 5% dès le 1er août 2014 à titre de réparation du tort moral subi ; 3. rejeté pour le surplus les conclusions civiles de A.________ ; 4. dit que le jugement de l’action civile n'a pas engendré de frais particuliers ; VI. ordonné : 1. la confiscation des objets suivants pour destruction (art. 69 CP) : - 1 disque dur Iomega de couleur anthracite ; - 1 iPad 16GB de couleur grise de couleur grise ; - 1 taser TW-11 de couleur noire ; - 1 support en plastic de couleur noire ; 2. l’effacement du profil d’ADN prélevé sur la personne de C.________ et répertorié sous le PCN J.________ (art. 16 al. 1 let. e de la loi sur les profils d’ADN) ; 3. l’effacement des données signalétiques biométriques prélevées par le service chargé de la gestion d’AFIS après l’échéance du délai prévu par la loi (art. 17 al. 1 let. e en relation avec l’art. 19 al. 1 de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques). B. S’agissant de A.________ I. 1. libéré A.________, des préventions de/d’ : 1.1 lésions corporelles simples, infractions prétendument commises : 1.1.1 vers fin août 2014, dans une forêt au dessus du cimetière de St-Imier, au préjudice de C.________ (ch. II.1.a de l’AA) ; 1.1.2 au mois de janvier 2015, à St-Imier, au préjudice de C.________ (ch. II.1.f de l’AA) ; 1.2 dénonciation calomnieuse, infraction prétendument commise (ch. II.2 de l’AA) : 1.2.1 le 15 février 2015, à Péry, au préjudice de C.________ ; 1.2.2 le 17 juin 2015, à Moutier, au préjudice de C.________ ; 1.3 insoumissions à une décision d’autorité, infraction prétendument commise entre le 27 mars 2015 et le 20 octobre 2015, à St-Imier (ch. II.3 de l’AA) ; 2. mis les frais de cette partie de la procédure, composés de CHF 4'160.75 d'émoluments et de CHF 1'534.95 de débours, soit un total de CHF 5'695.70, à la charge du canton de Berne ; 3. fixé l’indemnité de Me B.________, défenseuse d'office de A.________ ; II. reconnu A.________ coupable de lésions corporelles simples, infractions commises : 1. entre le 30 octobre 2014 et le 31 octobre 2014, à St-Imier, au préjudice de C.________ (ch. II.1.b de l’AA) ; 9 2. entre le 27 et le 29 novembre 2014, à St-Imier, au préjudice de C.________ (ch. II.1.c de l’AA) ; 3. entre le 1er et le 20 décembre 2014, à St-Imier, au préjudice de C.________ (ch. II.1.d de l’AA) ; 4. le 19 décembre 2014, à St-Imier, au préjudice de C.________ (ch. II.1.e de l’AA) ; III. condamné A.________: 1. à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 110.00, soit un total de CHF 9'900.00, le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans ; 2. au paiement des frais de procédure afférents à la condamnation, composés de CHF 4'960.80 d'émoluments et de CHF 2'209.95 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 7'170.75 (honoraires de la défense d'office non compris : CHF 5'885.80) ; 3. à verser à la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil C.________ un montant de CHF 2'000.00 (TTC) à titre d’indemnité pour ses dépenses occasionnées par la procédure (défense privée du 25 février 2016 au 23 février 2017) ; IV. 1. fixé l’indemnité pour la défense d’office et les honoraires de Me B.________, défenseuse d'office de A.________ ; 2. fixé l’indemnité pour le mandat d’office et les honoraires de Me D.________, mandataire d'office de la partie plaignante C.________ en tant qu’elle a succombé ; 3. fixé l’indemnité pour le mandat d’office et les honoraires de Me D.________, mandataire d'office de la partie plaignante C.________ en tant qu’elle a obtenu gain de cause ; V. sur le plan civil en application des art. 41 et 47/49 CO, 126, 432 ss CPP : 1. condamné A.________ à payer à la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil C.________ un montant de CHF 500.00 à titre de réparation du tort moral subi ; 2. rejeté pour le surplus les conclusions civiles de C.________ ; 3. dit que le jugement de l’action civile n'a pas engendré de frais particuliers ; C. S’agissant des deux parties ordonné : 1. la notification du jugement (…) ; 2. la notification des extraits concernant la taxation des honoraires de Me I.________ à Me I.________ ; 3. la communication du jugement (…). 2.3 Par courrier du 28 août 2017 (D. 1702), Me B.________ a annoncé l'appel pour A.________. A cette même date (D. 1704), Me D.________ a annoncé l'appel pour C.________. 10 3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire du 28 février 2018 (D. 1847-1849), Me D.________ a déclaré l'appel pour C.________. L’appel est limité à la partie de la procédure pour laquelle C.________ est intervenu en qualité de prévenu. Me D.________ a également requis, à titre de complément de preuve, que toutes les photos qui figurent sur le disque dur appartenant à son client soient extraites d’ici à l’audience des débats. 3.2 Par mémoire du 28 février 2018 (D. 1850-1851bis), Me B.________ a déclaré l'appel pour A.________. L’appel est limité à la partie des frais et indemnités. 3.3 Suite à l’ordonnance du 16 mars 2018 (D. 1856-1858), C.________, par Me D.________, a motivé sa réquisition de complément de preuve (courrier du 29 mars 2018, D. 1862). 3.4 Le Parquet général a déclaré un appel joint concernant le prévenu. Celui-ci n’est pas limité (courrier du 5 avril 2018, D. 1863-1864). 3.5 Dans sa lettre du 9 avril 2018 (D. 1865-1868), Me B.________ a déclaré l'appel joint pour A.________. Celui-ci est limité à l’acquittement d’C.________ selon le point I.1.3.2 du jugement de première instance, ainsi qu’à la reconnaissance de culpabilité de la prévenue pour lésions corporelles simples selon le point II du jugement précité. 3.6 A la suite de l’ordonnance du 4 mai 2018 (D. 1869-1872), le Parquet général a conclu au rejet de la réquisition de preuves complémentaires du prévenu (courrier du 25 mai 2018, D. 1876-1878). Me B.________, pour A.________, a également conclu au rejet de la demande formulée par C.________ (courrier du 28 mai 2018, D. 1879). 3.7 A la suite du courrier de Me D.________ du 28 mai 2018 (D. 1881) et de l’ordonnance du 1er juin 2018 (D. 1882-1884), le Parquet général a précisé ses conclusions prises dans l’appel joint du 5 avril 2018 (courrier du 7 juin 2018, D. 1888-1889). 3.8 Par courrier du 15 juin 2018 (D.1892-1893), Me D.________ a déposé sa prise de position concernant sa demande de complément de preuve. 3.9 Par décision et ordonnance du 22 juin 2018 (D. 1894-1897), la 2e Chambre pénale a partiellement admis la réquisition de preuve d’C.________, par Me D.________, tendant à l’extraction des photos qui figurent sur le disque dur externe séquestré « Iomega ». Il a en outre indiqué qu’une audience des débats serait fixée ultérieurement. 3.10 Suite à un recours de Me I.________, ancien défenseur du prévenu, partiellement admis le 4 juillet 2018 par la Chambre de recours, le Tribunal de première instance a rendu le 15 novembre 2018 une décision de rectification (D. 1906-1910). 3.11 En réponse au courrier du 12 mars 2019 de Me D.________, le Président e.r. l’a informé que les centaines de photographies sur le disque dur externe séquestré « Iomega » de son client ont été visionnées, mais qu’aucune nouvelle photographie 11 ne s’est avérée être pertinente pour l’examen de la présente cause. Dès lors, aucune n’a été extraite ni versée au dossier. 3.12 En vue des débats en appel, il a été ordonné la comparution personnelle du prévenu, de la partie plaignante, de Me B.________, de Me D.________, de E.________ et du Parquet général (voir les citations, D. 1933-1956). En outre, le procès-verbal de l’audience des débats et le jugement du 15 mars 2019 du Tribunal de première instance du canton de Jura ont été édités (D. 1957-1959). 3.13 Un nouvel extrait du casier judiciaire suisse a été requis et remis en copie aux parties au début de l’audience des débats. Il est précisé qu’aucune nouvelle condamnation ne figure dans ces extraits. 3.14 Lors de l’audience des débats en appel du 3 avril 2019, les parties ont retenu les conclusions finales suivantes, étant rappelé qu’il est conforme au droit fédéral de faire plaider la partie appelante dont l’appel a la portée la plus étendue en premier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_532/2012 du 8 avril 2013 consid. 2.2). Il est en outre précisé que le Parquet général a restreint la portée de son appel joint au début de l’audience. Me D.________ pour C.________ : 1. Prendre acte que le jugement de première instance est entré en force, dans la mesure où il libère C.________ de la prévention d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication, infraction commise entre le 1er février 2015 et le 15 février 2015, au préjudice de A.________. 2. Libérer M. C.________ des préventions de mise en danger de la vie ou de la santé d’autrui, éventuellement tentatives de lésions corporelles graves, éventuellement lésions corporelles simples, infractions prétendument commises : - entre le 21 et le 25 décembre 2013 à Lausanne au préjudice de E.________ ; - entre mars et avril 2014, dans une forêt entre Tramelan et Les Reussilles, au préjudice de A.________ ; - vers fin août 2014, dans une forêt au-dessus du cimetière de St-Imier, au préjudice de A.________ ; - entre le 27 novembre 2014 et le 30 novembre 2014, à St-Imier, au préjudice de A.________. 3. Libérer M. C.________ de la prévention de contrainte sexuelle, infraction prétendument commise entre le 15 et le 30 janvier 2015, à St-Imier, au préjudice de A.________. 4. Libérer M. C.________ des préventions de séquestrations et enlèvement, éventuellement contrainte, infractions prétendument commises : - entre le 1er février et le 31 juillet 2014, à St-Imier et entre fin août 2014 et le 30 janvier 2015 à St-Imier, au préjudice de A.________ ; - entre mars et avril 2014, vers la gare de Tramelan et dans une forêt entre Tramelan et Les Reussiles, au préjudice de A.________ ; - vers fin août 2014, à Bienne et dans une forêt au–dessus du cimetière de St-Imier, au préjudice de A.________. 5. Libérer M. C.________ de la prévention de lésions corporelles simples, infractions prétendument commises : - vers fin août 2014, à Bienne, au préjudice de A.________ ; - entre le 30 et le 31 octobre 2014, à St-Imier, au préjudice de A.________ ; - entre le 27 et le 30 novembre 2014, à St-Imier, au préjudice de A.________ ; 12 - au mois de janvier 2015 à St-Imier, au préjudice de A.________ ; - le 30 janvier 2015 entre Cortébert et Courtelary, au préjudice de A.________. 6. Libérer M. C.________ de la prévention de menaces, infractions prétendument commises : - entre le 1er février 2014 et le 31 juillet 2014 et le 30 janvier 2015, à St-Imier, au préjudice de A.________ ; - entre mars et avril 2014, dans une forêt entre Tramelan et Les Reussilles, au préjudice de A.________ ; - au mois de janvier 2015 à St-Imier, au préjudice de A.________ ; - le 15 février 2015, à St-Imier, au préjudice de A.________. 7. Libérer M. C.________ de la prévention de contrainte, infraction prétendument commise le 28 novembre 2014, à St-Imier, au préjudice de A.________. 8. Libérer M. C.________ de la prévention de pornographie, infraction prétendument commise entre le 14 novembre 2011 et le 19 février 2015, à Lausanne et à St-Imier. 9. Libérer M. C.________ de la prévention d’infraction à la LArm, infraction prétendument commise le 19 février 2015. 10. Déclarer M. C.________ coupable d’injures, infractions commises entre le 15 novembre 2014 et le 30 janvier 2015, à St-Imier, au préjudice de A.________. 11. Exempter M. C.________ de toute peine. 12. Allouer à M. C.________ une indemnité de CHF 3'000.00 au sens de l’art. 429 CPP. 13. Débouter la partie civile de toutes ses conclusions. 14. Restituer au prévenu son disque dur. 15. Allouer une pleine indemnité de dépens à C.________ pour l’activité de Me I.________ du 25 février 2016 au 23 février 2017, selon note d’honoraires déposée. 16. Pour le surplus, rejeter les appels joints de A.________ et du Ministère public. 17. Sous suite des frais et dépens, sous réserve des dispositions relatives à la défense d’office. Le Parquet général : A) S’agissant du prévenu C.________ : I. Constater que le jugement de première instance du Tribunal régional du Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, du 18 août 2017 est entré en force de chose jugée dans la mesure où : - il libère C.________ pour mises en danger de la vie ou de la santé d’autrui, éventuellement tentatives de lésions corporelles graves, éventuellement lésions corporelles simples selon le ch. I.1.b et I.1.c de l’AA (cf. ch. A.I.1.1.1 du jugement de première instance) ; - il libère C.________ pour séquestration et enlèvement, éventuellement contrainte selon le ch. 1.3.a de l’AA (cf. ch. A.I.1.1.2 du jugement de première instance) ; - il libère C.________ pour menaces selon le ch. I.5.b et I.5.c de l’AA (cf. ch. A.I.1.1.4 du jugement de première instance) ; - il libère C.________ pour l’utilisation abusive d’une installation de télécommunication selon le ch. I.10 de l’AA (cf. ch. A.I.1.1.5 du jugement de première instance) ; - il libère C.________ pour infraction à la LArm selon le ch. I.6 de l’AA (cf. ch. A.I.1.1.6 du jugement de première instance) ; - il exempte de toute peine C.________ pour la réalisation de l’infraction d’injure. II. En outre, déclarer C.________ coupable de/d’ : - mise en danger de la vie ou de la santé d’autrui selon le ch. I.1.a de l’AA (cf. ch. A.II.1 du jugement de première instance) ; 13 - contrainte sexuelle selon le ch. I.2 de l’AA (cf. ch. A.II.2 du jugement de première instance) ; - lésions corporelles simples selon les ch. I.4.b, I.1.d, I.4.c, I.4.d et I.4.e de l’AA (cf. ch. A.II.3 et A.I.1.3.2 du jugement de première instance) ; - menaces selon les ch. I.5.a et I.5.d de l’AA (cf. ch. A.II.4 du jugement de première instance) ; - contraintes selon les ch. I.3.b, I.3.c et I.6 de l’AA (cf. ch. A.II.5 du jugement de première instance) ; - pornographie selon le ch. I.7 de l’AA (cf. ch. A.II.6 du jugement de première instance) ; - injure selon le ch.I.9 de l’AA (cf. ch. A.II.7 du jugement de première instance) ; III. Partant, condamner C.________ : - à une peine privative de liberté ferme de 22 mois avec sursis pendant 3 ans, sous déduction de la détention provisoire subie ; - à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, avec sursis pendant 3 ans. Le montant du jour-amende devra être fixé à dire de justice ; un traitement ambulatoire devant être ordonné et le prévenu astreint à la règle de conduite suivante : mettre à exécution sans délai le traitement ambulatoire ordonné pendant la durée du sursis et suivre scrupuleusement les conseils et avis des médecins consultés. De même, devra être renouvelée l’interdiction de prendre contact, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers, avec A.________ et d’approcher cette dernière pour une durée de 3 ans dès l’entrée en force du jugement ; - au paiement de l’intégralité des frais de procédure afférents aux verdicts de culpabilité de la première ainsi que de la seconde instance. B) S’agissant de la prévenue A.________ : I. Constater que le jugement de première instance du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, du 18 août 2017 est entré en force de chose jugée dans la mesure où : - il libère A.________ des préventions de lésions corporelles simples, dénonciation calomnieuse et insoumissions à une décision d’autorité (cf. ch. I.1 1.1 à 1.3 du jugement de première instance) ; - il met les frais de procédure afférents aux libérations à la charge du canton de Berne (cf. ch. I.2 du jugement de première instance) ; - il reconnaît A.________ coupable de lésions corporelles simples selon les ch. II.1.a et II.1.f de l’AA (cf. ch. II.4 du jugement de première instance) ; - il condamne A.________ à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 110.00, soit un total de CHF 9'900.00 avec sursis pendant 2 ans (cf. ch. B.III.1 du jugement de première instance) ; - il règle le plan civil en relation avec la procédure pénale la concernant (cf. ch. V.1 à 3 du jugement de première instance) ; II. Condamner A.________ au paiement des frais de procédure de première instance afférents à sa condamnation ainsi qu’aux frais de procédure de seconde instance en relation avec l’objet de son appel et de son appel joint. Pour le surplus : - Confirmer le jugement de première instance. - Rentre les ordonnances d’usage (honoraires, communications). 14 (Le Parquet général propose de fixer l’émolument selon l’art. 21 DFP à CHF 700.00). Me B.________ pour A.________ : I. (en tant que partie plaignante dans la procédure dirigée contre C.________) 1. Rejeter l’appel interjeté par C.________. 2. Admettre l’appel joint de A.________ et partant : a. Reconnaître C.________ coupable de lésions corporelles simples, infraction commise au mois de janvier 2015, à St-Imier, Rue du Point 4, au préjudice de A.________ (point I.4.d de l’Acte d’accusation/point A.I.1.3.2 du jugement de première instance) ; b. Augmenter en conséquence la peine globale à dire de justice ; c. Mettre les frais de la procédure de première instance afférents à cette condamnation à la charge de C.________ ; d. Condamner C.________ à payer à la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil A.________ un montant de CHF 5'000.00 plus intérêts à 5% dès le 1er août 2014 à titre de réparation du tort moral subi ; 3. Donner acte à A.________ qu’elle s’en remet à l’appréciation de la Cour de céans quant à l’appel joint du Ministère public. 4. Mettre les frais de la procédure de 2e instance à la charge de C.________ ; 5. Taxer les honoraires de la mandataire d’office de A.________ pour la procédure de 2e instance ; 6. Dire que C.________ est tenu de rembourser au canton de Berne l’indemnité allouée pour le mandat d’office et qu’il est tenu de rembourser à A.________, à l’attention de l’avocate soussignée, la différence entre cette indemnité et les honoraires ordinaires, dès que sa situation financière le lui permet. II. (en tant que prévenue) 1. Fixer la quotité des frais de la procédure de 1e instance afférents à la procédure dirigée contre A.________ à un dixième (1/10), tout en excluant les émoluments de la Police cantonale et les débours du Ministère public afférents à la procédure dirigée contre C.________, soit en particulier l’indemnité du témoin K.________, les factures des Dr L.________ et M.________ ainsi que de l’IML, partant réduire le montant des frais de procédure afférents à la condamnation de A.________ en conséquence et mettre la différence à la charge de C.________ (jugement lettre B. chiffre III.2.) ; 2. Annuler la lettre B. chiffre III.3. du jugement attaqué et ne pas allouer d’indemnité pour dépens à C.________ ; Subsidiairement : réduire l’indemnité pour dépens allouée à C.________ à un montant de CHF 200.00 (TTC) au maximum ; 3. Mettre les frais de la procédure de 2e instance à la charge du canton ; 4. Allouer à A.________ une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice de ses droits en procédure d’appel. 3.15 Prenant la parole en dernier, C.________ a déclaré ne pas avoir remis au Tribunal les photos de A.________ pour l’humilier, mais pour démontrer que les propos tenus par cette dernière dans le cadre de l’expertise du Dr N.________ étaient faux. Il a eu également à cœur d’informer la Cour que la partie plaignante et lui-même avaient l’habitude d’aller au Westside, qui dispose d’une « partie sombre », pour y 15 faire l’amour. Ils avaient par ailleurs également l’habitude de faire l’amour partout, soit par exemple dans sa voiture et dans les toilettes de l’école. Le prévenu a également fait remarquer que la tâche du Ministère public consiste à instruire à charge et à décharge ; or, selon lui, le dossier n’a été mené qu’à charge. Il a dû se « dépatouiller » pour pouvoir amener les éléments à décharge. Il a rajouté avoir aujourd’hui une femme qui lui fait « voir toutes les couleurs de l’arc- en-ciel », ainsi qu’un enfant magnifique et vouloir aller de l’avant, se reconstruire et se marier. Il a enfin précisé que pour souffrir d’un syndrome post-traumatique, il faut une expérience de mort imminente, ce qui n’est pas le cas de A.________, c’est pourquoi le diagnostic posé par le Dr O.________ serait douteux. Lui en revanche, aurait fait une véritable tentative de suicide. 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0), sous réserve de la disposition de l’art. 404 al. 2 CPP qui donne à la juridiction d’appel la possibilité de réexaminer en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables. 4.2 En l’espèce, s’agissant premièrement d’C.________, doit être examinée la question de la culpabilité du prévenu pour toutes les infractions retenues à son encontre dans le jugement de première instance ainsi que pour la libération remise en question par le Parquet général, respectivement par la partie plaignante. 4.3 Concernant la prévenue A.________, son appel joint a été en grande partie déclaré irrecevable lors de l’audience des débats d’appel car il concernait la partie de la procédure dans laquelle elle est intervenue en qualité de prévenue. Quand bien même l’appel joint n’est pas lié à l’appel principal, son caractère accessoire impose de prendre en compte quelles parties sont aux prises et justifie une délimitation par rapport aux parties concernées (ATF 140 IV 92 consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_6/2019 du 22 février 2019 consid. 1.1). Le prévenu n’ayant pas contesté dans son appel la partie de la procédure pour laquelle A.________ intervient en qualité de prévenue, celle-ci ne peut plus remettre en cause le verdict par le biais d’un appel joint. Si elle souhaitait s’opposer sur ce point, elle aurait dû le faire dans le cadre de son appel indépendant. Il conviendra donc de constater dans le dispositif du présent jugement que le jugement de première instance est entré en force de chose jugée s’agissant de la reconnaissance de culpabilité de A.________ ainsi que de l’aspect civil la concernant en tant que prévenue. Pour le surplus, seule la question de la répartition des frais et dépens entre le prévenu, le canton de Berne et elle-même est remise en cause par A.________. 16 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5.2 Dans la présente procédure, elle n’est pas liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) d’C.________. Vu les appels joints interjetés par le Parquet général et la partie plaignante, la 2e Chambre pénale peut modifier le jugement en faveur (reformatio in melius) ou défaveur (reformatio in peius) du prévenu (NIKLAUS SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd. 2018, no 5 ad art. 391 CPP). 5.3 Concernant la liquidation des frais et dépens qui est contestée par A.________ en sa qualité de partie plaignante, la 2e Chambre pénale est liée par l’interdiction de modifier le jugement en sa défaveur (reformatio in peius) en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP, le Parquet général n’ayant pas interjeté un appel joint sur ce point. 5.4 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 6.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par les parties en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. 17 II. Faits et moyens de preuve 7. Résumé des faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 7.1 Les motifs du jugement de première instance contiennent une liste complète des divers moyens de preuve (D. 1743-1745). Les parties n’ayant pas contesté ce point et étant donné qu’il n’y a pas d’intérêt à réécrire les mêmes développements en d’autres termes, la 2e Chambre pénale renvoie intégralement à cet exposé. 8. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 8.1 En procédure d’appel, le jugement rendu par le Tribunal jurassien compétent dans la procédure pénale dirigée contre C.________ pour viol notamment a été édité. Lors de l’audience des débats, il a été procédé à l’audition de E.________, de A.________ et de C.________. 8.2 Les déclarations respectives seront reprises dans le chapitre relatif à l’appréciation des preuves. 8.3 L’appréciation de ces moyens de preuve n’a pas été sujette à controverse de la part des parties. Elle ne nécessite pas d’être particulièrement discutée. Les éventuelles remarques à ce propos seront effectuées ci-après, dans la mesure du nécessaire. III. Appréciation des preuves 9. Règles régissant l’appréciation des preuves 9.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 1763-1765), sans les répéter. 10. Examen de la crédibilité générale des parties 10.1 La première instance a méticuleusement examiné la crédibilité générale de C.________ et de A.________. Il ressort du dossier que le prévenu souffre d’un trouble de la personnalité de type narcissique et manipule la réalité pour minimiser les faits et se faire passer pour une victime, voire un sauveur. A de nombreuses reprises, ses déclarations ont évolué au fil des auditions et des preuves qui lui étaient soumises, ce qui démontre un manque évident de sincérité. La 2e Chambre pénale fait sienne les considérations de la première instance au sujet de la crédibilité de C.________ et y renvoie par conséquent intégralement (D. 1765- 1767). Même s’il ne ment pas de manière systématique, et en particulier lorsque la vérité ne lui est pas défavorable, sa crédibilité générale en lien avec les infractions qui lui sont reprochées est toutefois très faible. 18 10.2 En revanche, la Cour doit quelque peu nuancer les conclusions de la première instance s’agissant de la partie plaignante. En effet, les premiers juges, après une analyse méticuleuse des déclarations de la partie plaignante et des éléments objectifs au dossier, en particulier l’échange de sms, ont considéré que sa crédibilité était très faible. Si les développements faits par la première instance en D. 1765-1772 sont pour l’essentiel corrects, la conclusion en revanche n’est pas assez nuancée. Il est vrai qu’on ne peut pas dire que la partie plaignante jouit d’une bonne crédibilité. Celle-ci a en effet quelques tendances à exagérer les faits, et elle a – à l’occasion – adapté ses déclarations en fonction de l’évolution de la procédure. Il sied toutefois de souligner que, contrairement à ce qu’a tenté de faire croire le prévenu, les quelques exagérations de la partie plaignante ne sont aucunement à mettre sur une quelconque volonté de vengeance. En effet, si la volonté de la partie plaignante était de nuire au prévenu, elle s’y serait prise autrement. Par exemple, la partie plaignante se serait rendue immédiatement à la police après la séparation et n’aurait pas attendu mi-février pour s’y rendre, après la dernière tentative du prévenu de renouer le contact. La Cour est d’avis que ces exagérations sont à mettre sur le compte du fait qu’il s’agit ici d’une jeune femme qui s’est lancée dans une aventure dépassant ce qu’elle voulait vraiment. Malgré ce constat, la Cour est d’avis qu’il est possible de déceler ces exagérations, pour ne pas dire mensonges, en faisant usage des règles générales et usuelles sur l’analyse des déclarations de parties. Ainsi, la Cour pourra retenir certains points de l’acte d’accusation quand bien même ils ne découlent que des déclarations de la partie plaignante lorsque les déclarations de cette dernière sont globalement crédibles à suffisance de droit et que celles du prévenu sont clairement mensongères. 11. Ad mise en danger de la vie d’autrui (ch. I.1.a AA) 11.1 Dans sa plaidoirie en appel, la défense a fait valoir que si l’on suit la version donnée par le prévenu, en particulier s’agissant de la manière dont il tenait le couteau, il n’y a aucune mise en danger. Par ailleurs et même si la version donnée par E.________ devait être retenue, la notion de mort imminente ne serait pas non plus donnée en l’espèce. Me D.________ s’est référé à ce sujet à l’arrêt du Tribunal fédéral 6S_27/2004 du 8 avril 2004. Par ailleurs, E.________ a déclaré qu’elle savait que son mari ne lui ferait rien, qu’elle n’a pas eu peur, qu’elle connaissait son mari depuis 10 ans et qu’elle savait comment réagir, c’est pourquoi elle a pu garder son sang froid. Il faut en outre tenir compte de la situation du couple, soit10 ans de vie commune, sans aucune violence. 11.2 Lors de son audition du 4 mars 2015, E.________ a déclaré : « au 25 décembre 2013, il est descendu sur Lausanne car il était certain que j’avais une relation avec quelqu’un. Il voulait consulter mon natel. Il est venu dans l’appartement car il avait encore les clés. J’étais là et le natel était sur la table. Il l’a pris mais ne pouvait pas accéder au contenu car j’avais changé le code. J’ai refusé de lui donner le code et ça l’a énervé. Je me suis retrouvée, un couteau sous la gorge, sur le canapé. Je 19 n’ai pas réagi, je lui ai ri au nez en lui disant que je n’avais rien à perdre. Il s’est retiré et je lui ai dit qu’il avait 2 minutes pour quitter l’appartement sinon, j’appellerais la police » (D. 192 l. 104-110). Ce qui est frappant, c’est que cette déclaration n’intervient qu’en fin d’audition, lorsque Me B.________ lui demande ce qu’elle entend par « assez explosif » en parlant des relations après la séparation. Il est donc manifeste que E.________ n’avait pas pour but de charger le prévenu, ce qui rend ses déclarations particulièrement crédibles. Par ailleurs, lors de son audition à l’audience des débats de première instance du 14 août 2017, soit près de deux ans et demi plus tard, E.________ a confirmé ses déclarations qui sont restées constantes (D. 1464-1465). Elle a par ailleurs été capable de fournir une description du couteau en question, précisant qu’il s’agissait d’un couteau de cuisine, dont elle estime la longueur de la lame entre 15 et 20 cm « mais qui coupe » (D. 192 l. 116-117). Elle a par ailleurs précisé que ce couteau était collé à sa peau (D. 192 l. 120). Lors de l’audience des débats de première instance, elle a déclaré : « Non, il ne l’avait pas dans la main, il est allé le chercher à la cuisine. C’était un couteau de cuisine, pointu, coupant, aiguisé, pas un couteau à pain. J’ai eu peur un moment, mais après j’ai su qu’il ne passerait pas à l’acte qu’il n’aurait pas le courage. J’ai eu peur une fraction de seconde. Il m’a poussée sur le canapé, il a posé son genou sur mon thorax. J’étais couchée sur le canapé, oui. Je lui ai juste dit « vas-y », le couteau était sur ma gorge. La pointe de ce couteau ne me touchait pas la peau. Oui, j’ai réussi à garder mon sang froid parce que je savais qu’il n’allait pas passer à l’acte. Non, il ne gesticulait pas, il n’a pas bougé. Il était un peu énervé. Je n’ai pas senti la pointe du couteau, mais la lame, je l’ai sentie sur ma peau. Le côté coupant du couteau était dirigé contre ma gorge. (…) Je ne me rappelle pas si j’ai senti « la froideur » de la lame, mais j’ai senti la lame. Je pense que si j’avais bougé, j’aurais pu être blessée, mais cela n’aurait pas été sa faute si j’avais bougé » (D. 1464-1465). 11.3 Lors de l’audience des débats d’appel, E.________ a déclaré premièrement avoir essayé d’effacer ces évènements de sa mémoire. Sur question du Président e.r., elle a informé la Cour que le prévenu avait pris contact avec elle via Whatsapp environ une semaine avant l’audience des débats en appel. Le message en question, duquel il ressort en particulier que le prévenu a tenté de faire prétendre à son ex-épouse qu’elle ne se souvenait plus de rien, a été versé au dossier. Elle a ensuite expliqué que le soir des faits, le prévenu, qui travaillait encore dans le canton de Vaud et qui avait encore des affaires dans l’appartement, est venu alors qu’elle ne savait pas qu’il allait venir. Il a ensuite insisté longtemps pour avoir le code de son portable, soit 5 à 10 minutes, voire 15 minutes. Elle a ensuite déclaré : « Il était persuadé que j’avais rencontré quelqu’un et il voulait absolument voir mon portable, les contacts que j’avais dans mon téléphone, ce que j’ai refusé. Nous étions séparés depuis le mois d’août, donc depuis environ 4 mois ». Puis : « Il me semble que j’étais déjà sur le canapé et il est allé à la cuisine chercher le couteau et quand il est revenu je pensais qu’il était calmé mais en fait non il était énervé, et il m’a mis le genou sur le thorax et le couteau sous la gorge. A ce moment-là j’étais totalement allongée sur le canapé, j’avais un petit coussin sous la tête. Par rapport 20 à moi, il avait à mon souvenir un pied posé sur le côté du canapé, soit au sol, et un genou sur moi, sur mon thorax. A votre question, je ne sais pas si ça me faisait mal, j’avais tellement peur que je ne me rappelle pas de la douleur. Le plus important c’était ma peur. A votre question, au moment où il avait le couteau sur ma gorge, je ne sais pas s’il m’a dit quelque chose, je sais juste que je lui ai dit qu’il n’aurait pas le courage de le faire et il s’est enlevé ». Elle a ensuite précisé que le couteau est resté quelques secondes au plus sur sa gorge et qu’elle a senti la lame tranchante contre sa peau, le prévenu tenant le couteau par le manche avec le poing fermé. 11.4 Le prévenu quant à lui a varié dans ses déclarations. En première instance, il a déclaré : « je faisais mes cartons, on a eu une grosse dispute avec mon ex-femme et c’est parti qu’elle a voulu voir mon téléphone et je lui ai dit qu’elle me montre le sien alors. Cette dispute partait dans tous les sens. Je faisais mes cartons et je tenais un couteau, à un moment donné j’ai lâché mon carton et je suis allé vers E.________ et j’avais le couteau que j’utilisais pour couper le scotch dans la main. Je tiens à préciser que jamais la lame n’a été en contact avec sa peau, la lame était tournée contre moi. J’aurais pu avoir une tasse à café ou n’importe quel objet dans la main c’était pareil, je n’avais pas d’intention délictueuse » (D. 1445). 11.5 En deuxième instance, C.________ a déclaré : « Ce dont je me rappelle j’étais de garde et je devais prendre mon service à 19:30 heures et comme j’avais encore toutes mes affaires à la maison, je suis passé à l’appartement. Chaque fois que je passais sur Lausanne je profitais de passer prendre quelques cartons, il y en avait beaucoup. Une dispute a éclaté, elle dit que c’était parce que je voulais son code de son natel. C’était une crise de jalousie que j’ai subi de sa part aussi, elle n’était pas au courant à l’époque que je voyais A.________. J’avais ce satané couteau dans la main car j’étais en train de défaire des cartons. D’ouvrir les cartons, vider ce qu’il y avait dedans, mettre mes affaires les rescotcher et les mettre dans la voiture. Suite à ça, la dispute a dégénéré, c’est vrai qu’en m’énervant je suis arrivé sur E.________ avec le couteau dans la main mais je n’ai pas mis mon genou sur elle, car vu mon poids je lui aurais fait mal, et encore moins mis la lame sur sa gorge. Je ne saurais pas vous dire combien de temps ça a duré. Quand je suis arrivé sur elle, elle m’a regardé en rigolant et elle m’a dit qu’est ce que tu veux faire, me couper la tête ? Et là j’ai été choqué j’ai reculé, j’ai lâché le couteau. Mais ça aurait pu être une casserole que j’aurais pu avoir dans la main, mais j’avais ce couteau. Je l’avais avec moi, je ne suis pas allé le chercher à la cuisine. A votre question, avec ce couteau j’étais proche d’elle, même de son visage mais à aucun moment je n’ai touché sa gorge avec le couteau. J’aurais eu beaucoup trop peur de lui faire mal. J’étais énervé c’est vrai mais je n’ai jamais eu l’intention de lui faire mal. Et comme j’ai dit, ça aurait pu être n’importe quoi, une casserole, un carton… ». Selon cette deuxième version, le prévenu n’avait plus simplement le couteau dans la main avec la lame tournée contre lui, mais il est s’est approché de E.________ et de son visage avec le couteau. 21 11.6 Le prévenu a par ailleurs tenté de mettre la responsabilité du commencement de la dispute sur le compte de E.________, qui aurait été jalouse, puis tenté de la décrédibiliser en expliquant qu’elle avait été très fâchée d’apprendre sa relation avec A.________ et en sous-entendant ainsi que E.________ voudrait se venger et lui causer du tort pour cette raison : « E.________ oui elle a été très très jalouse et surtout très surprise d’apprendre par la police que j’étais en couple avec A.________ » ; « Là où elle a pêté les plombs c’est quand elle a été convoquée par la police bernoise et qu’elle a appris ce qu’on me reprochait et qu’elle a appris que j’étais avec A.________ » ; « après je sais que la séparation a été très difficile pour elle, très douloureuse et qu’elle a tenté à plusieurs reprises de revenir vers moi » (D. 1446). 11.7 Il ressort de tout ce qui précède que les déclarations de E.________ ont été constantes, qu’elle n’a pas tenté de charger le prévenu, bien au contraire, et qu’elle est crédible, contrairement à ce que ce dernier voudrait faire croire. A cela s’ajoute que E.________ a fait une très bonne impression à la Cour lors de son audition du 3 avril 2019. 11.8 Le prévenu en revanche a fait des déclarations qui ne sont pas crédibles en tentant de justifier la présence d’un couteau à proximité du visage de son ex-épouse par un concours de circonstances. Il a également essayé de décrédibiliser – selon la même méthode appliquée pour décrédibiliser la partie plaignante – E.________, prétendant que celle-ci était tellement jalouse, qu’elle voudrait lui nuire à tout prix en l’accusant du pire devant la police et la justice. Le message envoyé à E.________ juste avant l’audience des débats d’appel est d’ailleurs éloquent et mérite d’être souligné. Au vu de tous ces éléments, la Cour est convaincue que les faits tels que rapportés par E.________ se sont passés comme elle le décrit. La Cour rejoint ainsi l’appréciation de la première instance qui a retenu que les faits tels que rapportés par E.________ sont avérés. 12. Ad contrainte sexuelle (ch. I.2 AA) 12.1 Me D.________ a fait valoir que A.________ a varié dans ses déclarations. Le 15 février 2015, elle tient les mêmes propos que rapportés dans l’acte d’accusation, alors qu’une première tentative de pénétration digitale ressort de sa deuxième audition. Par-devant la Cour de céans, elle a ajouté des éléments supplémentaires, comme le fait qu’elle pleurait, qu’elle criait et que plus elle résistait, plus ça l’excitait. Par ailleurs, même F.________, qui est sa meilleure amie, indique qu’elle n’était pas au courant de ces événements. A cela s’ajoute que la partie plaignante a été incapable de répondre à la question de savoir quand l’infraction a eu lieu. En outre, fin janvier, elle a écrit au prévenu pour qu’ils se rendent ensemble au Westside pour un massage. 12.2 Lors de son audition par-devant la Cour de céans, la partie plaignante a déclaré qu’elle était couchée sur le lit et qu’à cette période, elle s’habillait beaucoup pour que le prévenu ne vienne pas vers elle et qu’il la laisse tranquille. Ensuite, le prévenu, en caleçon, est venu et l’a provoquée pour qu’elle couche avec lui. Puis, 22 A.________ a déclaré : « Il insistait pour me déshabiller et je me suis mise à pleurer et à le repousser et plus je le repoussais plus je voyais que ça l’excitait. Il m’a tiré les habits en bas de force. Plus je refusais plus ça l’excitait. Je le repoussais je criais « non arrête arrête ». Je pleurais et à un moment ça m’a tellement énervée et je lui ai dit « ben fais le vas-y fais le ». Et là je sais que quand je lui ai dit, il est parti. Il est venu avec ses doigts dedans et quand j’ai dit vas-y viole moi, alors là il est parti. Une fois il a essayé, je me suis débattue, et ensuite il a mis ses doigts. Je me débattais et une fois que j’ai lâché, alors là ça ne l’intéressait plus. Sur le moment je ne sais pas à combien de profondeur il a introduit ses doigts, mais c’est une sensation qu’on sent qu’il y a quelque chose qui est introduit dedans. A votre question, pendant, il parlait, il me rabaissait je ne me rappelle pas à ce moment-là ce qu’il m’a dit précisément. Suite à cela, il a quitté la pièce. Je suis restée dans le lit. La seule chose que je me rappelle vraiment c’est plus je voulais pas, plus il voulait et une fois que j’ai lâché ça ne l’intéressait plus, c’est ça qui m’a vraiment marquée ». 12.3 S’agissant de ce point en particulier, la Cour tient à souligner que le discours de la partie plaignante est crédible. En effet, elle relate cet épisode lors de sa toute première audition suite à la question de la policière de savoir quelle a été la pire violence dont elle a été victime. La partie plaignante évoque alors la dispute renvoyée au point I.4.c de l’AA ainsi que cet épisode en particulier, le qualifiant de « la pire humiliation » qu’elle a subie (D. 143 l. 214). En évoquant ces faits, la partie plaignante a d’ailleurs fondu en larmes (D. 143 l. 216). La partie plaignante n’exagère pas les faits et se montre mesurée dans ses propos. Dès lors, la thèse du complot avancée par le prévenu semble tout à fait fantaisiste. Si véritablement A.________ avait voulu voulait l’accabler, il ne fait aucun doute qu’elle n’aurait pas accusé le prévenu « que » d’une pénétration digitale à une reprise. La partie plaignante est en outre restée globalement constante dans ses déclarations, malgré les dénégations de la défense à cet égard (cf. déclarations en D. 143 l. 219- 230). 12.4 Confronté à cette accusation, le prévenu n’a pas immédiatement nié les faits et déclaré « on a fait l’amour deux semaines avant ça, elle me disait que j’étais l’homme de sa vie » (D. 253 l. 222-223). Il est donc éloquent de constater que le prévenu admet entre les lignes parfaitement savoir à quoi la partie plaignante fait référence. L’attitude du prévenu face à cette accusation et sa ligne de défense méritent d’être soulignées. En effet, le prévenu tente de décrédibiliser la partie plaignante afin de la faire passer pour une femme « aux mœurs légères », n’hésitant pas à déposer en justice des photos intimes de la partie plaignante sans aucun rapport avec la présente procédure et à dévoiler les préférences sexuelles de A.________ (« le soir avant, j’ai reçu un message et on a eu une relation sexuelle très mouvementé où A.________ était très demandeuse et moi très content, c’était très plaisant. Quand on faisait l’amour ce qu’elle aimait c’était d’aller au-delà du simple coït. Voilà, elle aimait qu’on introduise des choses » ; « Elle avait pour habitude d’acheter des coffrets sexy où il y avait des petites choses à s’enfiler et elle aimait beaucoup s’amuser avec ça » ; « c’est merveilleux (ironique). 23 A.________ m’a toujours répété que j’étais bon à 2 choses, soit bosser et baiser. Si quelque chose collait entre nous, c’était au niveau sexuel. On faisait l’amour partout, dans la voiture aussi, ou en forêt. Pour cette raison vous devriez trouver de l’ADN d’elle dans ma voiture, devant, derrière, partout dans la voiture. En plus, elle conduisait ma voiture. Elle me disait que j’étais un coup exceptionnel, mais j’ai appris à la fin qu’elle me manipulait pour obtenir ce qu’elle voulait, en couchant avec moi, comme elle l’a d’ailleurs déclaré dans son audition. Deux jours avant que je parte, le 31 janvier, je lui faisais un massage, elle était nue, à sa demande, on faisait l’amour, à sa demande, à 4 pattes, et elle me demandait de jouir sur ses fesses. Je ne vois pas où est la contrainte » (D. 291 l. 307-317) ; « il n’y a jamais eu contrainte sexuelle. Il n’y a que le sexe qui marchait bien entre nous. Rien que le mois de janvier on a couché une dizaine de fois ensemble avant que je parte. Avec massages érotiques, objets et huiles. En plus A.________ adorait m’envoyer des photos coquines d’elle. Il y en a sur mon disque dur et sur mon natel. Il y a même une vidéo ou elle me fait une fellation et elle sourit à la caméra, donc il n’y a pas contrainte » (D. 292 l. 324-328). S’agissant précisément de ce point, la Cour ne doute pas que des relations consenties ont eu lieu entre les parties, mais il convient de rappeler au prévenu que ce n’est pas parce qu’une femme a accepté d’avoir une relation sexuelle à d’autres occasions, qu’elle n’aurait plus le droit de refuser ses avances. Ainsi, le fait que A.________ a souhaité se rendre au Westside en sa compagnie fin janvier n’a aucune incidence. Il n’est en tout état de cause pas exclu dans le cadre de violences conjugales que la victime continue une relation avec son partenaire, même après une agression. Cette situation est à différencier d’un viol commis par un auteur sur une victime inconnue. 12.5 Les déclarations du prévenu sur ce point ne sont ainsi pas crédibles et ne pèsent pas lourd face aux déclarations constantes, mesurées et crédibles de la partie plaignante 12.6 Au vu de tout ce qui précède, la Cour retient les faits tels qu’ils sont renvoyés dans l’acte d’accusation. Au sujet du message du 4 janvier 2015 (D. 960 ; p. 515 du pdf d’extraction D. 324), la Cour relève, contrairement aux premiers juges, qu’il n’est pas aussi explicite. Si ce message constitue effectivement un indice que les faits se sont éventuellement passés avant les dates retenues dans l’acte d’accusation, cet élément n’est pas déterminant, puisqu’il découle de la nature même de ce genre d’infractions qu’on ne peut souvent pas déterminer la date précisément. Par ailleurs, les échanges de messages du mois de juin 2015 ne concernent pas forcément le même épisode que dans le message du 4 janvier 2015 et ne mentionnent aucune date. 12.7 A cela s’ajoute que la partie plaignante a fait dans l’ensemble une bonne impression à la Cour au moment de déposer sur ce point lors de l’audience du 3 avril 2019. 12.8 Tous ces éléments conduisent la Cour à retenir les faits tels que renvoyés, à l’instar de la première instance. 24 13. Ad contrainte (ch. I.3.b AA) 13.1 Dans sa plaidoirie en appel, la défense a relevé que les faits auraient eu lieu à la gare de Tramelan, qui n’est pas le Peuchapatte, et qu’il aurait par conséquent dû y avoir des témoins qui auraient interpelé le prévenu. Le fait que A.________ aurait vomi n’est du reste en rien confirmé. Il faut donc retenir qu’elle est montée volontairement dans la voiture. 13.2 S’agissant de ce point, la première instance a retenu de manière convaincante que le prévenu avait contraint par la force la partie plaignante à monter dans sa voiture. En effet, les déclarations de A.________ à ce sujet sont appuyées par les échanges de sms entre les parties qui attestent d’un épisode violent entre eux, probablement le 19 mai 2014 en fin d’après-midi. L’argument de la défense consistant à invoquer qu’il s’agit de la gare de Tramelan et non du Peuchapatte et que des passants seraient intervenus ne convainc pas. En effet, premièrement, aucun appel à témoin n’a été effectué dans ce contexte. On ne saurait dès lors affirmer que personne n’a assisté à la scène. Il est par ailleurs notoire que des passants interviennent rarement lorsqu’ils sont témoins de violence. A cela s’ajoute que l’acte de contrainte en tant que tel n’a duré que quelques secondes et que même si quelqu’un avait voulu intervenir, il n’en n’aurait pas eu le temps. En tout état de cause, l’échange de sms à cet égard est éloquent et la Cour ne voit aucun motif de s’écarter de l’appréciation de la première instance sur ce point que la 2e Chambre pénale fait intégralement sienne (D. 1775). 14. Ad contrainte (ch. I.3.c AA) 14.1 Dans sa plaidoirie en appel, la défense a fait valoir qu’il convient premièrement de prendre note du classement implicite de la première instance s’agissant des faits s’étant déroulés à Bienne. Pour le surplus, les propos de A.________ sont incohérents, alors que P.________ a été claire : elle n’a pas vu de coups échangés. Par ailleurs, lorsque le prévenu a déposé sa fille, A.________ aurait très bien pu sortir avec elle, mais elle est restée dans la voiture, pour finir leur discussion. On ne peut dès lors pas considérer que le prévenu a forcé A.________ à rester dans la voiture et il n’y a aucun élément démontrant qu’il a traîné la partie plaignante de force dans la forêt. 14.2 S’agissant de ce point, la Cour relève que dans ses motifs, la première instance a retenu les faits intégralement tels que renvoyés. Dans son dispositif, elle n’a cependant condamné le prévenu que pour la deuxième partie des faits. Il s’agit manifestement d’un oubli mais en raison de l’interdiction de la reformatio in peius, la Cour ne peut corriger ce point. 14.3 Pour le reste, les considérations de la première instance sont convaincantes. La Cour se montre toutefois plus réservée que les premiers juges sur l’examen de crédibilité de P.________. En effet, de l’opinion de la Cour, il ressort clairement de l’audition de cette dernière qu’elle protège son père. Si ses déclarations quant au noyau des évènements sont crédibles, puisque celles-ci n’incriminent pas le 25 prévenu et qu’elles sont confirmées par les déclarations des deux parties, on remarque une nette tendance à minimiser le comportement de son père sur les points qui pourraient être retenus à sa charge. En tout état de cause, les déclarations de P.________ ne sont pas déterminantes dans la mesure où la Cour doit ici examiner uniquement les faits qui se sont déroulés après qu’elle est descendue de la voiture. 14.4 Sur la base du dossier, en particulier des déclarations de P.________ ainsi que du prévenu lui-même qui confirment les éléments centraux des déclarations de la partie plaignante, la première instance a retenu qu’arrivés à Bienne, alors que la voiture était arrêtée à un feu rouge, A.________ a voulu sortir de la voiture et a été retenue de force par le prévenu qui l’a saisie par la main, la retenant de manière ferme, puis a rapidement démarré. La dispute a continué de plus belle et arrivé à St-Imier, C.________ a laissé sa fille rentrer seule dans l’appartement, en disant qu’ils revenaient rapidement. Ensuite, C.________ a emmené A.________ dans la forêt au-dessus de St-Imier. Arrivés sur place, il l’a forcée à quitter la voiture et l’a traînée sur quelques mètres pour être à l’abri des regards des éventuels promeneurs qui viendraient sur le parking. Une violente dispute a eu lieu à cet endroit. 14.5 Les déclarations de la partie plaignante au sujet de cet épisode sont constantes (cf. D. 142 l. 168-180 ; D. 156-157 l. 124-146). Le prévenu lui-même reconnait qu’il y a eu une dispute dans la voiture ce jour-là en revenant de la piscine de Schönbühl, qu’il a ramené sa fille chez lui et qu’ils sont partis ensuite « direction les Bugnenets » (D. 287 l. 149). Il reconnait même que A.________ était réticente (D. 287 l. 146-147). Le fait que le couple se trouvait dans la forêt en-dessus de St- Imier et qu’une violente dispute a eu lieu est par ailleurs attesté par Q.________ (D. 210 l. 47-50). Le prévenu admet qu’il y a eu une violente dispute, mais selon lui ce serait A.________ qui lui serait « arrivée sur le dos par derrière, j’ai déjà des problèmes de dos, alors ça m’a fait mal et on a continué à se hurler dessus jusqu’à arriver à la voiture » (D. 287 l. 161-163). Au vu de la différence de gabarit entre les deux protagonistes, ces déclarations laissent songeur. Il est par ailleurs éloquent de constater qu’une fois de plus, le prévenu admet le noyau des évènements, mais nie toute violence, prétendant au contraire avoir été lui-même victime de la partie plaignante. Dans ce contexte, il y a lieu de relever que C.________ a été jusqu’à déclarer en audience des débats qu’il avait été la personne la plus « victime » dans le couple qu’il formait avec A.________. 14.6 Au vu de tous ces éléments, la Cour considère les déclarations de la partie plaignante crédibles et retient que vers fin août 2014, C.________ a amené A.________ jusqu’au dessus du cimetière de St-Imier, l’a forcée à descendre de la voiture et l’a traînée de force dans une forêt. 15. Ad lésions corporelles simples (ch. I.4.b AA) 15.1 Dans sa plaidoirie en appel, la défense a fait valoir que la partie plaignante n’a jamais parlé de cet épisode et n’a fourni aucune preuve si ce n’est le message 26 no 4112. A.________ a été condamnée pour ces faits et le prévenu a écrit dans le message en question qu’il n’a fait que riposter. Les séquelles alléguées par la partie plaignante ne sont d’ailleurs pas établies objectivement. 15.2 Le fait qu’une dispute violente a éclatée le soir du 30 octobre 2014 est attesté par l’échange de sms du 31 octobre 2014, dans lesquels le prévenu reconnait avoir « riposté » et être désolé que A.________ ait « mal partout » (D. 355-357). Il en découle que cette violente dispute a été ponctuée de coups de part et d’autre et que chacun des protagonistes a causé des lésions à l’autre. La bagarre a ainsi été suffisamment violente pour que les parties aient des lésions, soit notamment des écorchures, des hématomes et des douleurs qui ont duré quelques jours au plus, sans nécessiter de soins particuliers. Les développements à ce sujet de la première instance sont confirmés par la Cour de céans qui les faits entièrement siennes (D. 1778-1779). 16. Ad lésions corporelles simples (ch. I.1.d et I.4.c AA) 16.1 S’agissant de ces points, la première instance a retenu l’infraction subsidiaire de lésions corporelles simples s’agissant des faits renvoyés au ch. I.1.d AA, retenant pour établi les faits faisant l’objet du ch. I.4.c AA, puis que le prévenu a infligé à A.________ les lésions visibles en D. 27 et 34. 16.2 Dans sa plaidoirie en appel, la défense a fait valoir qu’aucun témoin n’avait été entendu mais que de nombreux messages avaient été échangés entre les parties. Malgré cela, A.________ ne mentionne jamais avoir été saisie au cou alors qu’il s’agit d’un point qui mérite d’être souligné. Il n’y a par ailleurs aucun rapport médical et les photos au dossier ne permettent pas de déterminer si elles ont été prises le soir en question. Par ailleurs, il est évident que si le prévenu avait quelque chose à se reprocher, il n’aurait pas filmé la partie plaignante. 16.3 Lors de sa première audition, A.________ évoque les faits comme l’une des pires violences dont elle a été victime. « C’était en janvier. On s’était disputés dans la cuisine. Il m’avait à nouveau frappée dans le ventre très fort. Je m’étais réfugiée dans les toilettes, mais il avait réussi à défoncer la porte. Il m’a prise, soulevée par les cheveux, frappée au visage, je saignais, un peu de sang avait même giclé contre les murs. Il m’avait ensuite traînée de force dans le lit. J’étais à moitié inconsciente et il avait tenté de me faire ingérer un calmant de force. Je lui avais mordu les doigts et il m’a rouée de coups » (D. 142-143 l. 207-213). Lors de sa deuxième audition, la partie plaignante confirme ses déclarations : « je m’y étais enfermée car j’avais peur, il prétendait que je faisais de l’hyperventilation, mais c’est parce que j’avais les boules, il m’avait frappée et m’avais fait avaler un médicament de force. C’est à cette occasion qu’il avait tourné une vidéo en me disant qu’il allait la donner à Bellelay pour prouver que j’étais folle. Il parle aussi d’un médicament soi-disant prescrit par un médecin mais cela est faux on le voit dans les documents. Il m’avait traînée dans la chambre je n’arrivais pas à me calmer, je respirais fort et il voulait me faire avaler ce médicament, il s’énervait car je n’arrivais pas à me calmer » (D. 158 l. 184-190). D’ailleurs, ces déclarations sont 27 confirmées par le prévenu lui-même : « On s’était disputés un soir, je ne sais plus pour quelle raison futile. Elle m’arrivait dessus, j’étais un « gros connard » etc. elle a beaucoup hurlé. J’ai dû la repousser » (D. 289 l. 215-216). 16.4 Ainsi, les déclarations de la partie plaignante sur ce point sont en partie corroborées par celles du prévenu. En outre, il est manifeste que dans la vidéo A.________ est très agitée et porte par ailleurs des traces de coups et de sang. A ce sujet, il est clair que l’intention du prévenu en la filmant était de l’humilier et de la faire passer pour folle. Par ailleurs, les allégations du prévenu concernant ses propres blessures (cf. message no 3030 en D. 326) sont farfelues et vu le caractère d’C.________, il ne fait aucun doute à la Cour qu’il se serait empressé de produire un certificat médical si les séquelles étaient telles que décrites. A noter qu’il n’a pas hésité à faire croire à la partie plaignante qu’il avait perdu son travail à cause de son état (cf. message no 3030 en D. 326). Par ailleurs, le rapport du SIJ atteste que le montant de la porte de la salle de bain a bien été endommagé (D. 61 et 67). L’examen a également révélé des traces de sang sur le mur au dessus du lit dans la chambre à coucher des protagonistes (D. 62, 64 et 68), aucune trace de sang n’ayant en revanche été mise en évidence sur le rebord de la fenêtre dans la salle de bain et sur le mur à côté de la fenêtre (D. 63 et 66). 16.5 A cela s’ajoute qu’à l’instar de ce qu’a retenu la première instance, il est effectivement probable que les photos en D. 24-34 ont été prises suite à cet épisode. En effet, le 30 novembre 2014, A.________ écrit au prévenu : « Je me regarde dans le miroir…J’ai un œil au beurre noir deux oreilles bleus, le nez peter mal au yeux le cou gonfle des cotes peter les seins bleus des bleus sur tout les bras toute mes jambes » (message no 2951 en p. 423 du pdf du portable d’C.________ en D. 324). Le prévenu a reconnu avoir pu être l’auteur des lésions visibles sur les photos (D. 250 l. 64). La question de savoir si ces photos ont véritablement été prises ce jour-là n’est pas déterminante et peut rester ouverte. 16.6 Il en découle de ce qui précède qu’il peut être retenu que lors d’une dispute, C.________ a frappé A.________ lui causant des lésions telles que celles qui sont bien visibles sur les photographies en D. 24-34. S’agissant en revanche des côtes fêlées mentionnées dans l’acte d’accusation, rien au dossier ne permet d’établir que la partie plaignante a bien souffert de telles lésions. La Cour peut se rallier sur ce point pour le reste aux faits retenus par le Tribunal de première instance. 17. Ad lésions corporelles simples (ch. I.4.d AA) 17.1 La première instance a considéré qu’il ressort des déclarations de la partie plaignante qu’elle confond les faits avec les évènements survenus entre le 27 et le 29 novembre 2014 et qu’aucun élément objectif au dossier ne permet de retenir ces faits. 17.2 Dans sa plaidoirie en appel, le Parquet général a fait valoir que les faits renvoyés sont étayés par l’échange de messages en D. 452. Le rapport du Dr R.________ 28 atteste d’ailleurs que ces saignements peuvent être dus à un traumatisme au ventre. 17.3 Me B.________ a expliqué que la version donnée par le prévenu lors de l’audience des débats d’appel, à savoir que les saignements seraient dus à des pratiques sexuelles, ne tient pas. L’échange de messages atteste que les faits renvoyés ont bien eu lieu. 17.4 Quant à la défense, elle allègue que l’échange de messages entre les parties du 10 janvier 2015 (p. 514 et 515 du pdf d’export en D. 324) est tout à fait anodin et ne laisse sous-entendre aucun épisode de violence. Quant au rapport de Dr R.________ (D. 105), s’il dit bien que les saignements allégués pourraient provenir d’un traumatisme, le médecin rajoute que c’est une hypothèse plutôt improbable. 17.5 Lors de son audition par-devant la Cour de céans, la partie plaignante a déclaré que ces saignements l’avaient inquiétée, qu’ils avaient duré quelques jours, qu’elle avait mal au ventre et aux parties intimes et qu’elle était allée voir sa gynécologue. Quant à sa réponse « non » du 10 janvier 2015 à la question d’C.________ si elle était sûre qu’il ne l’avait pas blessée, elle a expliqué qu’il fallait comprendre qu’elle n’était pas sûre qu’il ne l’ait pas blessée. 17.6 Le prévenu a expliqué qu’ils avaient tous les deux une sexualité débordante et qu’il était possible que certaines pratiques aient causé des saignements à la partie plaignante. 17.7 En tout premier lieu, la Cour relève que la vidéo enregistrée par le prévenu soi- disant documentant une « crise d’hyperventilation » de la partie plaignante a été enregistrée le 28 novembre 2014 et non au mois de janvier 2015. Il est ainsi difficile de saisir à quoi le Ministère public fait référence au ch. I.4.d AA en évoquant une crise d’hyperventilation, étant donné que cet élément n’a été évoqué qu’en lien avec les évènements du 28 novembre 2014. 17.8 En revanche, s’agissant des saignements, ceux-ci ont bel et bien eu lieu en janvier 2015 comme l’en atteste l’échange de sms reproduit en D. 42, en D. 452 et aux pages 514-515 du pdf d’export en D. 324. Il en ressort toutefois que la partie plaignante ne fait aucun lien entre les violences alléguées du prévenu et ces saignements. A la question de savoir si elle pense que le prévenu l’a blessée le jour précédent, la partie plaignante répond « non ». Par ailleurs, la Cour rejoint la défense sur ce point et relève que l’échange ne contient aucune violence verbale et est très banal, ce qui contraste avec les échanges de messages intervenus après d’autres épisodes de violence. Ces éléments conduisent ainsi la Cour à ne pas retenir les faits renvoyés sous ce point. 17.9 La Cour ne peut ainsi que constater, à l’instar de la première instance, qu’aucun élément objectif ne corrobore les dires de la partie plaignante sur ce point, laquelle semble manifestement confondre avec un autre épisode de violence, probablement 29 celui intervenu le 28 novembre 2014, si bien qu’il convient d’appliquer le principe in dubio pro reo. 18. Ad lésions corporelles simples (ch. I.4.e AA) 18.1 Dans sa plaidoirie en appel, la défense a fait valoir que même si le prévenu reconnaît une altercation dans la voiture, aucun autre élément objectif ne vient corroborer les déclarations de la partie plaignante quant à l’ampleur de cette altercation. 18.2 Les faits renvoyés sous ce chiffre ont été en partie reconnus par le prévenu lui- même (D. 17 l. 70-85 ; D. 251 l. 139 ; D. 292-293) qui a admis avoir été violent envers la partie plaignante, suggérant même que les traces sur le cou que l’on voit sur les photographies de la partie plaignante auraient été causées ce jour-là. A l’instar de la première instance, la Cour relève qu’il ressort du dossier que la partie plaignante avait des hématomes sur le bras lorsqu’elle s’est séparée du prévenu et qu’il est très probable qu’elles ont été causées lors de cet épisode (cf. D. 201 l. 54- 55 et 59-60 et D. 206 l. 55). Dans ces circonstances, la Cour retient ce point comme établi. 19. Ad menaces (ch. I.5.a AA) 19.1 Dans sa plaidoirie en appel, la défense a premièrement relevé qu’un classement implicite est intervenu en première instance s’agissant de la deuxième période, à savoir entre fin août 2014 et le 30 janvier 2015. Il s’agit donc uniquement de déterminer s’il y a eu des menaces durant la première partie de la relation, soit jusqu’au 31 juillet 2014. A ce sujet, la défense affirme qu’il est impossible que la partie plaignante se soit sentie menacée pendant cette période et qu’elle souhaite malgré tout se mettre en ménage avec le prévenu. 19.2 En tout premier lieu, la Cour relève que le prévenu a effectivement fait l’objet d’une libération implicite s’agissant de la deuxième période mise en accusation. La 2e Chambre pénale est donc dans l’impossibilité d’étendre la période en question en raison de l’interdiction de la reformatio in peius. 19.3 S’agissant des déclarations de F.________, contrairement à la première instance, la Cour relève que celles-ci ne sont pas si claires. Cette dernière ne fait état que de menaces du prévenu envers sa propre personne et non envers la partie plaignante (D. 195 l. 13-15). En outre, si certains messages attestent bien qu’un soir la partie plaignante s’est enfermée chez elle, a baissé les stores et que son ami Yacine est resté auprès d’elle, il ressort en revanche uniquement le fait que la partie plaignante aurait eu peur du prévenu et non qu’il l’avait menacée et encore moins qu’il avait proféré les menaces mises en accusation (cf. messages nos 5645, 5646 et 5650 dans « chat session 44 » de l’export en D. 324). Si en date du 31 octobre 2014, A.________ a écrit au prévenu : « tu sais avec tout ce que tu m as fait et ce que les voisins on entendu ou memes les menaces de me tuer que tu mas faite et que les flics on lu en direct je pense aussi avoir assez dargument pour pas etre juste une folle la difference avec toi c que moi je me defen 30 comme je peux et que toi tu sais taper ou il faut pour pas laisser de marque comme les coups sur la tete ! Tu es completement malade. » (message no 4117, D. 357), la période pendant laquelle ces menaces ont été proférées ne ressort pas du message et au vu de la date de ce dernier, il est plus probable qu’elles ont été proférées durant la deuxième moitié de l’année 2014. 19.4 Au vu de ce qui précède et en l’absence d’éléments suffisamment précis pour retenir que des menaces auraient été proférées avant le mois d’août 2014, la Cour doit faire application du principe in dubio pro reo et libérer le prévenu sur ce point. 20. Ad menaces (ch. I.5.d AA) 20.1 Concernant ce point, la Cour peut renvoyer au message en question envoyé par le prévenu à la partie plaignante à 2:20 heures le 15 février 2015 (message no 319 du pdf de l’extraction en D. 325). La subsomption de ce sms se fera dans la partie en droit. 21. Ad contrainte (ch. I.6 AA) 21.1 Dans sa plaidoirie en appel, la défense a relevé que le prévenu avait admis qu’une dispute a eu lieu ce jour-là et reconnu en grande partie les faits, ce qui rejoint les déclarations de la partie plaignante. La défense a toutefois relevé que le prévenu avait filmé la scène, ce qu’il n’aurait jamais fait s’il avait eu quelque chose à se reprocher. A cela s’ajoute qu’il est infirmier et qu’il a jugé utile de donner un médicament à sa compagne. L’expert de l’IML a d’ailleurs précisé à ce sujet qu’il n’y a pas d’objection catégorique à l’administration de Xanax en cas de crise d’hyperventilation. Le prévenu a essayé dans un premier temps de calmer la partie plaignante et n’y parvenant pas, il a alors essayé de lui donner un calmant qu’elle a fini par recracher, ce qui n’est pas constitutif de contrainte. En effet, elle ne l’a eu que quelques secondes dans la bouche et ne l’a pas avalé. Dans ces conditions, il s’agit tout au plus d’une tentative de contrainte. 21.2 Il s’agit ici des faits également renvoyés aux ch. I.1.d et I. 4.c AA et traités au ch. 16, auquel il est largement renvoyé. 21.3 Dans ce contexte, la Cour rajoute que, s’agissant du comprimé, les déclarations de la partie plaignante (D. 142-143 l. 208-213 ; D. 158 l. 184-190) sont confirmées par le prévenu lui-même : « (…) Je me suis accroupi à côté d’elle pour évaluer son état. Elle continuait à hyper-ventiler, elle salivait beaucoup. Il n’y avait aucun contact possible avec elle, alors que je voulais la faire aller dans la chambre à coucher pour qu’elle s’allonge. Je me suis énervé en lui disant qu’elle se calme. J’avais le téléphone portable avec moi. Comme A.________ nie toujours ce qui se passe, j’ai fait exprès de la filmer sur 10-15 secondes, elle ne risquait rien. Donc j’ai filmé sa crise. Le film est d’ailleurs à votre disposition il me semble. Je l’ai ensuite prise dans mes bras, pour l’amener dans la chambre, je me suis explosé le dos pour la porter. Je l’ai d’abord assise par terre, car elle ne voulait pas se mettre sur le lit. Son médecin lui avait prescrit du Xanax antérieurement. Je voulais lui donner une pastille pour pouvoir la calmer. Elle m’a mordu violemment les doigts quand j’ai 31 voulu lui mettre la pastille dans la bouche, j’avais un bleu pendant longtemps. J’étais face à elle tout le long. Elle a craché la pastille et m’a craché dessus. J’avais super mal aux doigts, au dos, donc j’étais énervé et je l’ai laissée comme cela. (…) » (D. 289-190 l. 234-246). 21.4 La Cour relève que sur la vidéo tournée par le prévenu, on voit A.________ en sanglots, respirant au rythme de ceux-ci et relève que la profondeur de sa respiration semble réduite (cf. à ce sujet D. 851). Pour les experts médico-légaux, il pourrait s’agir d’un état psychopathologique au sens large du terme, par exemple une crise hystérique, une crise d’angoisse ou une attaque de panique, mais pas une crise d’hyperventilation, faute d’effets secondaires, sa respiration étant accélérée, mais superficielle (D. 852). 21.5 Il découle de l’état de fait retenu par la Cour concernant les ch. I.1.d et I.4.c AA qu’une violente dispute a éclaté entre les parties et que le prévenu a causé des lésions corporelles à A.________. Par ailleurs, il découle des constatations entrées en force des premiers juges que la plaignante a également infligé des lésions corporelles simples au prévenu lors de cette dispute. Ainsi, au vu de l’état de A.________ visible dans la vidéo ainsi que des lésions qu’elle a infligées à C.________, il est certain qu’elle s’est vivement débattue pour éviter de prendre le comprimé dans la bouche, respectivement de l’avaler. Il est important de souligner la nette différence de gabarit des parties dans ce contexte. A cette occasion, les déclarations concordent à admettre que A.________ a mordu les doigts du prévenu (D. 143 l. 212 ; D. 158 l. 193 ; D. 290 l. 243). Il est par ailleurs également certain que le prévenu a fait usage de la force pour arriver à ses fins. Le prévenu reconnait d’ailleurs à demi-mot avoir eu recours à la force (« je l’avais même maîtrisée au sol » D. 253 l. 204). Dans ce contexte, il est intéressant de constater un exemple même de ce à quoi l’expert psychiatre fait référence en décrivant les personnalités narcissiques telle que celle du prévenu, soit qu’elles ont tendance à cultiver une image grandiose d’elle-même avec un besoin constant d’attention et d’admiration (cf. D. 803). En effet, lorsqu’il parle de cet épisode, le prévenu se pose en héros partant à l’aide de la pauvre A.________ victime d’une « crise d’hyperventilation » (D. 243-244 l. 220-244), allant même jusqu’à « s’exploser le dos pour la porter » (D. 289 l. 240-241) et la sauver d’une potentielle issue dangereuse (D. 289 l. 220-221). Ces déclarations sont d’ailleurs bien mises à mal par l’expertise médico-légale ordonnée dans ce contexte (D. 849-854). Par ailleurs, il ressort des déclarations du prévenu que celui-ci connaît parfaitement les symptômes d’une crise d’hyperventilation et qu’il sait différencier une « simulation » (D. 290 l. 254-257). Il a d’ailleurs lui-même déclaré qu’elle ne risquait rien (D. 289 l. 238). Dans ces conditions, on voit mal comment C.________ aurait pu croire nécessaire, pour « sauver » la partie plaignante, de lui donner un Xanax. Les explications et justifications données dans ce contexte sont pour le moins cavalières. 21.6 Il découle donc de ce qui précède que les faits tels que renvoyés doivent être retenus. Il est ici précisé que le prévenu a réussi à faire prendre à la partie 32 plaignante le comprimé dans sa bouche, mais qu’elle l’a ensuite recraché et ne l’a ainsi pas avalé. 22. Ad pornographie (ch. I.7 AA) 22.1 Il est avéré que le prévenu a téléchargé un certain nombre de fichiers par le biais de Shareazza et que parmi ces fichiers, figure une vidéo où l’on voit une fillette non pubère se changer dans une cabine. La fillette est manifestement filmée par une caméra cachée qui serait placée dans le fond de la cabine, au niveau du sol. Lorsque la fillette est complètement nue, assise sur le banc avec une jambe relevée pour enfiler une chaussette, son sexe nu est filmé en gros plan. Ainsi, les faits tels que décrit dans l’acte d’accusation doivent être retenus. IV. Droit 23. Mise en danger de la vie d’autrui (ch. I.1.a AA) 23.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui au sens de l’art. 129 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0), ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 1789-1790). 23.2 Dans sa plaidoirie en appel, la défense a fait valoir premièrement un défaut de compétence ratione loci de la justice bernoise. En effet, dès lors que les faits se sont déroulés à Lausanne et que le dossier ne comporte aucune décision de reprise de for, respectivement de fixation du for, il convient d’acquitter le prévenu pour cette raison déjà. En outre, la défense a fait valoir que même s’il fallait retenir les faits tels que relatés par E.________, il n’y a pas eu danger de mort imminent, puisqu’elle connaissait parfaitement son mari et qu’elle n’a pas paniqué. 23.3 S’agissant de l’argument de la défense selon lequel les autorités bernoises ne seraient pas compétentes pour juger cet état de fait tel qu’invoqué lors des plaidoiries de première instance, la Cour relève qu’il est clairement tardif. Le prévenu, par son avocat, aurait pu et dû soulever ce point durant l’instruction déjà, étant précisé que l’ordonnance d’ouverture du 12 janvier 2016 rendue par le Procureur en charge de l’affaire faisait déjà clairement mention de ces événements. En attendant plus de deux ans avant de soulever ce point, le prévenu, par son avocat, a agi contrairement aux règles de la bonne foi. 23.4 En vertu des principes en matière de for, il est d’ailleurs évident qu’au vu de la gravité des infractions mises en accusation (une contrainte sexuelle en particulier au préjudice de A.________), le for bernois n’aurait pas pu être contesté. Il est renvoyé à ce sujet à l’art. 34 CPP. En date du 20 février 2015 (D. 2), une instruction contre le prévenu a été ouverte notamment pour contrainte sexuelle, infraction passible d’une peine de 10 ans au plus (art. 189 al. 1 CP). Puis, le 16 juin 2015 (D. 3-5), l’instruction a été étendue, entre autres, à l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui au préjudice de E.________, infraction passible d’une 33 peine de cinq ans au plus (art. 129 CP). Ainsi, il découle du simple libellé de l’art. 34 al. 1 CPP que les autorités bernoises étaient compétentes pour juger du présent cas. Au vu du fait qu’aucune procédure n’a été ouverte par les autorités vaudoises, il va de soi qu’aucune procédure de fixation du for n’était nécessaire et qu’ainsi aucune décision ne figure au dossier. En résumé, ce grief est donc non seulement tardif mais aussi manifestement infondé. 23.5 Il ressort de l’état de fait retenu par la Cour que le prévenu, largement supérieur à E.________ en termes de corpulence et de force, a mis son genou contre le thorax de cette dernière alors que celle-ci était couchée sur le dos sur le canapé et qu’il a mis la lame d’un couteau tranchant d’environ 15 à 20 cm directement sur son cou, à même la peau. Il avait ainsi une emprise totale sur cette dernière, laquelle était incapable de s’opposer aux actes du prévenu. A cela s’ajoute qu’C.________ était alors très en colère et faisait une crise de jalousie (l’expert psychiatre parle à ce sujet de « rage narcissique »), furieux que son ex-compagne refuse de lui donner le code de son téléphone. Dans ces circonstances, on ne peut que rejoindre la première instance et considérer qu’il suffisait d’un rien, en particulier une circonstance extérieure inattendue et indépendante du prévenu, pour que la lame tranche la carotide de la victime. En particulier, cette dernière aurait pu paniquer et se débattre, vu sa position, le prévenu aurait pu perdre l’équilibre, éternuer, etc. Dans ces circonstances, un sursaut ou une gesticulation fortuite de l’un des protagonistes pouvait entraîner à tout moment un mouvement de réflexe susceptible de faire pénétrer la lame du couteau dans les chairs du cou. Ainsi, le prévenu n’avait en aucun cas le contrôle complet de le la situation, ce qui aurait pu s’avérer fatal (cf. à ce sujet arrêt du Tribunal fédéral 6B_460/2017 du 12 février 2018 consid. 1.3.3 et 1.5.1). Il est également évident que le prévenu a agi avec un manque total de scrupules. 23.6 Ainsi, le prévenu doit être reconnu coupable de mise en danger de la vie d’autrui. 24. Contrainte sexuelle (ch. I.2. AA) 24.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de contrainte sexuelle au sens de l’art. 189 CP, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 1791-1792). 24.2 Dans sa plaidoirie en appel, la défense a fait grief à la première instance d’avoir violé le principe d’accusation en se fondant sur un message du 4 janvier 2014, puis d’avoir condamné le prévenu pour cette infraction commise entre le 15 et le 30 janvier 2015, sans avoir modifié l’acte d’accusation. 24.3 Il découle des faits retenus que les actes reprochés au prévenu ont probablement été commis entre le 15 et le 30 janvier 2015. En tout état de cause, même si la Cour devait retenir que les faits se sont passés avant le 15 janvier 2015, soit début janvier 2015, le principe d’accusation ne serait pas violé. Le prévenu a parfaitement été en mesure de se défendre sur ce point, ce d’autant plus qu’une seule contrainte sexuelle – décrite avec précision s’agissant des circonstances – a été mise en 34 accusation. La défense ne tire d’ailleurs aucun moyen de cette violation alléguée et ne s’est jamais plainte de ne pas avoir pu correctement exercer ses droits de défense. La Cour souligne que le principe d’accusation n’est pas une fin en soi, mais garantit au prévenu de pouvoir se défendre correctement, ce qui est le cas en l’espèce. En effet, dans sa jurisprudence constante, le Tribunal fédéral considère qu’il n’est pas nécessaire de se montrer trop strict dans les exigences de précision quant aux actes reprochés et qu’il faut tenir compte de l’acte d’accusation dans son ensemble, afin de déterminer si tous les éléments constitutifs de l’infraction y figurent et s’il est suffisamment précis pour que le prévenu puisse comprendre les faits et infractions qui lui sont reprochée et exercer efficacement ses droit à la défense (STÉPHANE GRODECKI, Portée pratique du principe de l’accusation, in forumpoenale 1/2015 p. 20, p. 25 et références citées). 24.4 En l’espèce, il a été retenu que le prévenu a essayé, alors que A.________ était sur le dos, de la déshabiller, malgré le fait qu’elle ne se laissait pas faire et qu’elle lui avait dit qu’elle ne voulait pas faire l’amour, de lui avoir baissé le pantalon de pyjama jusqu’aux genoux, de lui avoir dit « t’es qu’une salope, tu peux baiser sans sentiments, t’as qu’à le faire et après je partirai plus vite », de lui avoir mis une claque et pincé les seins, d’avoir tenté de lui mettre ses doigts dans le vagin une première fois avant qu’elle ne le repousse et de lui avoir finalement mis ses doigts de force dans le vagin malgré le fait qu’elle se débattait et qu’elle pleurait. 24.5 Au vu de tout ce qui précède, la Cour fait sienne l’appréciation de la première instance (D. 1792-1793) et considère que tous les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l’infraction sont en l’espèce données. Le prévenu doit être reconnu coupable de contrainte sexuelle. 25. Contrainte (ch. I.3.b et I.3.c, ch. I.6 AA) 25.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de contrainte au sens de l’art. 181 CP, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 1794-1795), sous réserve des quelques compléments suivants. 25.2 L’un des éléments constitutif de l’infraction est le caractère illicite de la contrainte. Cette illicéité peut en particulier découler de l’illicéité du moyen utilisé, de l’illicéité du but poursuivi ou de la disproportion entre les moyens utilisés et le but poursuivi (BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Volume I, 3e éd. 2010, no 21 ad art. 181 CP). Ainsi, la contrainte est illicite lorsque le moyen auquel l’auteur a recours est en lui-même illicite, sous réserve de faits justificatifs. Cette condition est notamment réalisée lorsque l’auteur utilise la violence (BERNARD CORBOZ, op. cit., no 22 ad art. 181 CP). Sur le plan subjectif, l’intention est requise, le dol éventuel étant suffisant (BERNARD CORBOZ, op. cit., nos 37 et 38 ad art. 181 CP). 25.3 Dans sa plaidoirie en appel, la défense a fait valoir que la première instance a retenu que les faits se sont passés le 19 mai 2014, alors que l’acte d’accusation renvoie les faits pour la période située entre mars et avril 2014. La défense fait ici encore une fois grief à la première instance d’avoir violé le principe d’accusation. 35 25.4 Dans ce contexte également, le moyen tiré de la violation du principe d’accusation tombe à faux. En effet, ici également, le prévenu a parfaitement pu exercer ses droits de défense. La Cour renvoie pour le surplus aux développements du ch. 24.3 ci-dessus. 25.5 Dans le premier état de fait retenu, il a été déterminé que le prévenu avait retenu A.________ par le bras alors qu’elle voulait partir, qu’il l’avait forcée à monter dans sa voiture en la lançant violemment sur la banquette arrière et l’avait emmenée dans la forêt contre sa volonté. Ainsi, le prévenu a saisi la plaignante par le bras et a brisé ainsi sa volonté de s’éloigner pour la forcer à monter dans son véhicule. C’est bien la force exercée par le prévenu qui a eu pour résultat que A.________ a adopté un comportement contre sa volonté, à savoir monter en voiture. La Cour rejoint entièrement l’appréciation des premiers juges lorsqu’ils ont considéré qu’une fois que la plaignante était dans la voiture, elle aurait pu en sortir et était d’accord de rester, si bien qu’il convient de retenir, pour cette raison également, l’infraction de contrainte s’agissant de ce point et non celle de séquestration et d’enlèvement. 25.6 Dans le deuxième état de fait retenu, le prévenu a emmené A.________ jusqu’au dessus du cimetière de St-Imier, l’a forcée à descendre de la voiture et l’a traînée de force dans une forêt. S’agissant de ce point, le même raisonnement qu’au point précédent s’applique. En effet, c’est par la force que le prévenu a brisé la volonté de la plaignante et l’a ainsi forcée à adopter un comportement contre sa volonté, à savoir rester dans le véhicule puis, dans un second temps le quitter, pour la traîner de force dans la forêt. A ce sujet, la Cour relève que la première instance a retenu les faits renvoyés dans la première partie du ch. I.3.c AA, mais a omis de le mettre dans le dispositif. Dans la mesure où la Cour de céans est liée par l’interdiction de la reformatio in peius, il ne sera pas revenu sur ce point. 25.7 Concernant le ch. I.6 AA, il a été retenu que le prévenu a forcé A.________ à prendre un médicament malgré le fait qu’elle résistait et qu’elle disait qu’elle ne voulait pas. A ce sujet, la défense a plaidé que dans la mesure où A.________ n’a pas avalé le médicament, il pourrait tout au plus s’agir d’une tentative de contrainte. Sur le plan subjectif, le prévenu se serait trouvé dans un cas d’erreur sur les faits et les éléments subjectifs ne seraient ainsi pas remplis. 25.8 Il a ici également été établi que le prévenu avait fait usage de la force pour forcer la plaignante à prendre un comprimé dans sa bouche, respectivement le lui faire avaler. Il a réussi à le lui faire prendre dans la bouche mais a en revanche échoué à le lui faire avaler. La Cour rejoint ici l’appréciation des premiers juges et considère que l’infraction de contrainte est consommée et non pas réalisée uniquement au stade de la tentative. En effet, bien que le prévenu n’ait pas réussi à faire avaler le comprimé par la partie plaignante, il a en revanche réussi à le lui mettre dans la bouche, ce qui suffit à consommer l’infraction de contrainte. 25.9 L’auteur d’un acte objectivement illicite n’est punissable que s’il a pu se rendre compte de ce fait, c’est-à-dire si la conscience et la volonté englobent l’ensemble 36 des éléments objectifs. Selon l’art. 13 CP, quiconque agit sous l’influence d’une appréciation erronée des faits est jugé d’après cette appréciation si elle lui est favorable, quiconque pouvait éviter l’erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction de négligence. Dans ce cas de figure, l’auteur se trompe sur un élément objectif de l’infraction. 25.10 En l’espèce, la défense est d’avis que le prévenu, croyant la partie plaignante victime d’une crise d’hyperventilation, lui a donné le médicament pour lui venir en aide. Il aurait ainsi cru se trouver dans un état de nécessité. 25.11 L’explication du prévenu selon laquelle il aurait voulu sauver la partie plaignante, celle-ci faisant une crise d’hyperventilation pouvant potentiellement dangereuse pour elle est fantaisiste et construite de toute pièce. En tant que professionnel de la santé, il ne fait aucun doute que le prévenu est en mesure de reconnaître une crise d’hyperventilation lorsqu’il en voit une, ce qui n’était pas le cas en l’espèce (cf. D. 852). Tel qu’il l’a été relevé dans la partie en fait, le prévenu a reconnu lui- même parfaitement connaître les symptômes d’une crise d’hyperventilation et savoir différencier une « simulation » (D. 290 l. 254-257) et que la partie plaignante ne risquait rien (D. 289 l. 238). Par ailleurs, si véritablement le prévenu avait craint pour la santé de la partie plaignante, il n’aurait certainement pas pris le temps de filmer cette dernière. Dans ces conditions, les explications selon lesquelles il aurait voulu « sauver » la partie plaignante – après l’avoir violemment frappée – sont d’une mauvaise foi évidente. 25.12 L’intention du prévenu est ainsi donnée et il peut être confirmé que l’explication du prévenu consistant à prétendre qu’il craignait pour l’intégralité physique de A.________ et qu’il voulait la soigner est mensongère (cf. D. 849-859). 26. Lésions corporelles simples (ch. I.4.b AA) 26.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de lésions corporelles simples au sens de l’art. 123 CP, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 1796-1797). 26.2 Selon la défense, de toute évidence, le prévenu n’aurait fait que riposter et peut se prévaloir de la légitime défense. 26.3 Selon l’art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d’une attaque imminente a le droit de repousser l’attaque par des moyens proportionnés aux circonstances. 26.4 Il convient de rappeler que l’art. 15 CP donne uniquement le droit à celui qui est attaqué ou menacé d’une attaque imminente de repousser l’attaque. Ainsi, une fois l’attaque passée, il n’est plus en droit de « riposter ». A cela s’ajoute qu’au vu de la différence de gabarit entre les protagonistes, un tel argument laisse songeur. 26.5 Il a été retenu par la Cour que lors des faits renvoyés sous le ch. I.4.b AA, qu’une violente dispute a éclaté entre les parties, que des coups ont été échangés de part 37 et d’autre et que des lésions ont été infligées causant des douleurs et des traces ayant duré quelques jours. Si ces lésions, notamment des écorchures et des hématomes, n’ont pas nécessité de soins particuliers, elles ont en revanche été douloureuses et visibles pendant quelques jours. Il s’en suit que les éléments constitutifs objectifs sont remplis en l’espèce. 26.6 Sur le plan subjectif, en adoptant un tel comportement, le prévenu ne peut pas sérieusement nier qu’il avait à tout le moins accepté le résultat pour le cas où il se produirait, la Cour considérant même que son seul but était de faire mal à la partie plaignante et de déverser sur elle toute sa rage. 27. Lésions corporelles simples (ch. I.1.d et I.4.c AA) 27.1 Sur ce point également, la défense a plaidé la légitime défense. 27.2 Il s’agit ici des faits renvoyés également sous les ch. I.1.d, I.4.c et I.6 AA. Il découle des faits retenus par la Cour qu’à cette occasion, lors d’une violente dispute, le prévenu a causé à la partie plaignante les lésions visibles en D. 24-34 et résumés par la partie plaignante, ainsi en particulier, un œil au beurre noir, deux oreilles bleues, des marques et des bleus ainsi que des écorchures sur les bras, les seins et les jambes, des hématomes au cou et un nez contusionné. 27.3 Il ne fait nul doute que ces blessures remplissent l’intensité exigée pour tomber sous l’art. 123 CP. 27.4 Sur le plan subjectif, il est renvoyé à ce qui a été développé au ch. 26.4 s’agissant de la légitime défense, qui ne saurait pas plus être admise dans ce contexte. 28. Lésions corporelles simples (ch. I.4.e AA) 28.1 Le même constat que précédemment s’impose s’agissant des faits renvoyés au ch. I.4.c AA. En effet, la Cour a retenu que le prévenu a été violent avec la partie plaignante ce jour-là et qu’à tout le moins des hématomes lui ont été causés sur les bras. Dans ces circonstances, les éléments constitutifs de l’infraction sont également remplis, les mêmes réflexions sur le plan subjectif que ci-dessus étant pleinement applicables. 29. Menaces (ch. I.5.d AA) 29.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de menace au sens de l’art. 180 CP, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 1799-1800). 29.2 La défense a plaidé que le message envoyé n’était pas menaçant. En tout état de cause, il n’a pas pu lui causer une angoisse permanente au point de ne pas avoir d’autre choix que de se présenter à la police, puisqu’elle y était déjà allée une première fois. 29.3 La Cour relève, à l’instar de la première instance, que ce sms, dont le contenu n’est pas spécialement inquiétant, est à remettre dans le contexte. Rappelons ici qu’une violente dispute a eu lieu 15 jours plus tôt entre les parties, après près d’une année 38 de relation houleuse, ponctuée de violentes disputes, d’insultes, de coups en tout genre et de menaces de mort. A.________ a demandé à la gérance de changer le cylindre de la porte de son appartement et a demandé à la voisine de lui dire si elle voyait le prévenu s’approcher de la maison. C’est dans ce contexte que le sms en question intervient, juste après que la partie plaignante a trouvé un cadeau du prévenu dans sa boite aux lettres. La Cour comprend donc aisément que la partie plaignante a eu peur en recevant ce sms, ce d’autant plus que juste avant cela, le prévenu – extrêmement jaloux – lui avait demandé si elle avait quelqu’un car il avait constaté qu’elle n’était pas chez elle. Ainsi, lorsqu’on connait le passif entre les parties ainsi que le trouble de la personnalité dont est atteint C.________, ce sms prend une toute autre tournure et pourrait objectivement être considéré comme menaçant. Toutefois, sur le plan subjectif, la Cour ne saurait retenir que le prévenu entendait effectivement menacer A.________ en lui adressant ce message. Il a en effet essayé de renouer leurs liens en lui apportant un cadeau et vu son échec, il a lui a envoyé le lendemain un long message se terminant par « ti amo ». Au vu de tout ce qui précède, l’infraction de menace ne peut être retenue. 30. Pornographie (ch. I.7.AA) 30.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de pornographie au sens de l’art. 197 al. 4 CP, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 1801-1802). 30.2 Dans sa plaidoirie en appel, la défense a fait valoir que les autorités bernoises ne seraient pas non plus compétentes pour connaître de cette infraction, les faits s’étant prétendument déroulés à Lausanne. 30.3 S’agissant de l’incompétence ratione loci alléguée des autorités bernoises, il est renvoyé à ce sujet aux ch. 23.3 et 23.4. 30.4 La défense a également fait valoir que la séquence ne serait pas à qualifier de pornographique. En outre, le prévenu n’a jamais fait de recherche en lien avec la pédopornographie et n’a rien partagé avec d’autres personnes. Dans ces circonstances, il n’y a aucun élément intentionnel ; en effet, quand on télécharge des films, on télécharge souvent par erreur des virus ou des films non voulus et c’est ce qui arrivé en l’espèce. D’ailleurs, si tel n’était pas le cas, d’autres films auraient été retrouvés. 30.5 Les réflexions de la première instance s’agissant de la lex mitior sont ici intégralement confirmées. 30.6 Il est établi que le prévenu a téléchargé et conservé sur son disc dur externe la séquence intitulée « Spycam-Voy-2-07 Changing Room », ce qui constitue une « fabrication » au sens de l’art. 197 al. 4 CP (de même que 197 ch. 3 aCP). La séquence en question montre une fillette d’une dizaine d’année au plus, qui se change dans une cabine. Alors qu’elle est nue, son sexe fait l’objet de gros plans. Elle est assise sur le banc de la cabine, les jambes assez écartées, en relève une 39 pour enfiler sa chaussette en offrant son sexe nu au regard de la caméra qui zoome alors dessus avec pour effet de rendre l’image obscène et choquante. La 2e Chambre pénale rejoint en tous points les considérations de la première instance et considère également que la séquence en question doit être qualifiée de pornographique. En effet, il est manifeste que la séquence a pour but d’exciter sexuellement les amateurs de ce genre de contenu, en zoomant très explicitement sur le sexe de l’enfant lorsqu’elle lève une jambe, même si cet enfant n’est même pas consciente qu’elle est filmée. Il est ainsi évident que cette enfant, filmée à son insu, est utilisée comme objet sexuel pour satisfaire les fantasmes déviants et pervers des spectateurs. 30.7 Sur le plan subjectif, le prévenu ne peut sérieusement prétendre que si véritablement il avait téléchargé ce film volontairement, on aurait retrouvé plus de séquences de ce genre dans son ordinateur. Cette ligne de défense ne convainc pas et frise la témérité. A l’instar de la première instance et s’agissant précisément de ce point, la Cour relève que le prévenu a régulièrement effectué des recherches utilisant le mot-clé « teen » associé à d’autres mots à connotation pornographique. Dans ces circonstances, l’intention, à tout le moins par dol éventuel, ne saurait être niée. Comme l’a relevé le Parquet général, il n’est d’ailleurs pas exclu que le prévenu a téléchargé d’autres fichiers de cette nature, mais qu’il les a effacés avant la perquisition, oubliant celui qui a été retrouvé par la police. 30.8 Pour le surplus, il est renvoyé aux considérants pertinents de la première instance (D. 1802-1803). V. Peine 31. Règles générales sur la fixation de la peine 31.1 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 1808-1809). 31.2 Il convient d’ajouter que dans la présente cause, les modifications du Code pénal entrées en vigueur le 1er janvier 2018 relativement à la réforme du droit des sanctions introduites par la loi du 19 juin 2015 (RO 2016 1249), appliquées au cas d’espèce, ne conduisent pas in concreto au prononcé d’une sanction plus clémente que l’application du droit en vigueur au moment des faits. En effet, la peine prononcée in concreto ne dépassant pas les 180 jours-amende, l’application du nouveau droit ne serait en rien plus favorable au prévenu (cf. ATF 144 IV 313). 32. Genre de peine 32.1 Manière de déterminer le genre de peine 32.1.1 Selon la loi et la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 138 IV 120 consid. 5.2), il sied d’examiner pour chaque infraction retenue le genre de peine à privilégier. Il faut donc se demander ce qui aurait été fait s’il n’y avait que telle ou telle infraction à juger. 40 Le choix concret de la sanction dépend de plusieurs facteurs et doit être opéré en tenant compte au premier chef de l’adéquation de la peine, de ses effets sur l’auteur et sur sa situation sociale, ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 134 IV 82 consid. 4.1 ; ATF 134 IV 97 consid. 4.2). 32.2 S’agissant des autres généralités sur la manière de déterminer le genre de peine, il y a lieu de se référer aux motifs du premier jugement (D. 1809). 32.3 Application dans le cas d’espèce Au vu du « nombre élevé de fautes commises et de leur gravité objective respective », le Tribunal de première instance a prononcé des peines privatives de liberté pour l’ensemble des infractions retenues. Cette façon de faire ne correspond pas à la jurisprudence du Tribunal fédéral, de sorte que des peines privatives de liberté ne seront infligées que pour les infractions les plus graves, à savoir la contrainte sexuelle et la mise en danger de la vie d’autrui. Les autres infractions seront sanctionnées par une peine pécuniaire. 33. Cadre légal, concours 33.1 Dans le cas d’espèce, il est renvoyé au cadre légal précisé dans les motifs de première instance pour ce qui est de la peine privative de liberté (D. 1810). S’agissant de la peine pécuniaire, le plafond, compte tenu du nouveau droit, est de 180 jours-amende. 34. Eléments relatifs aux actes 34.1 Il peut être renvoyé partiellement aux motifs de la première instance (D. 1810 – 1811) sous réserve des compléments suivants. La Cour ne considère pas avec la même mansuétude que les premiers juges la contrainte sexuelle commise au préjudice de A.________. Si le « spectre » des actes susceptibles de tomber sous le coup de l’art. 189 CP est effectivement large, la peine maximale possible est toutefois très élevée (10 ans). L’introduction par la force de doigts dans le vagin malgré le fait que la victime pleure et se débatte, le tout accompagné d’une claque, d’un pincement de seins et de propos injurieux tels que « t’es qu’une salope, tu peux baiser sans sentiments … », n’est pas aussi anodin que le Tribunal de première instance le prétend. Il ne saurait être question d’accorder trop d’importance au fait que les parties ont vécu une relation tumultueuse dans les mois qui ont précédé cet acte et qu’il y a eu quelques « réconciliations sur l’oreiller ». De même, ce n’est pas par pitié ou délicatesse que le prévenu n’est pas allé jusqu’à une pénétration, mais en raison du coup de pied donné par A.________ et du fait que cette dernière a évoqué un possible viol pour lui faire prendre conscience de ce qu’il faisait. Ainsi, les circonstances telles que retenues par la Cour ne sont pas très éloignées d’une tentative de viol et ne se situent donc pas dans le bas de l’échelle des contraintes sexuelles possibles. 41 34.2 Pour ce qui est de la mise en danger de la vie d’autrui, la Cour rejoint davantage l’analyse faite par les premiers juges, tout en précisant que la culpabilité décrite comme « très lourde » selon le Tribunal de première instance devrait théoriquement conduire à une peine de l’ordre de quatre à cinq ans, uniquement pour cette infraction. La Cour ajoutera que les motifs du prévenu ont été particulièrement futiles sachant qu’il était séparé depuis plusieurs mois de son épouse. La non-survenance d’une blessure pouvant être mortelle doit être imputable au sang-froid de la victime ainsi qu’au hasard. 35. Qualification de la faute liée à l’acte (Tatverschulden) 35.1 Sur la base de tout ce qui précède et en proportion du cadre légal de chaque infraction (10 ans, respectivement 5 ans), la 2e Chambre pénale qualifie la faute d’C.________ d’encore légère pour la contrainte sexuelle et la mise en danger de la vie d’autrui et de légère pour toutes les autres infractions. 36. Eléments relatifs à l’auteur 36.1 Concernant les éléments relatifs à l’auteur, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 1810) sous réserve des quelques précisions suivantes. 36.2 C.________ a fait l’objet de plusieurs procédures en lien avec des violences domestiques qui sont résumées dans l’expertise psychiatrique du Dr N.________ (D. 1294 à 1298). Une procédure pénale a été engagée en 1996 par Carine Berger qui avait été violemment frappée par le prévenu. Ce dernier a reconnu les faits en les minimisant, et il a été condamné le 14 janvier 1998 pour lésions corporelles. Deux procédures pénales pour lésions corporelles et menaces de mort au préjudice de K.________ ont été menées contre le prévenu dans le canton de Vaud. Suite à un arrangement et au départ de K.________ pour la France, un non- lieu a été prononcé. Au vu de l’ancienneté des faits et de l’absence de condamnations encore inscrites au casier judiciaire, ces éléments ne peuvent toutefois plus être pris en considération par la Cour de céans (cf. ATF 135 IV 87). 36.3 Suite à une plainte déposée par S.________ le 6 février 2017, le prévenu a fait l’objet dans le canton du Jura d’une procédure pour viol, éventuellement actes d’ordre sexuel avec des personnes hospitalisées et été mis en détention pendant plusieurs mois. Un acquittement dans le doute a été prononcé par le Tribunal compétent de première instance, le Ministère public ayant toutefois annoncé l’appel contre cette libération. Faute d’un verdict de culpabilité entré en force, la Cour ne peut pas non plus prendre en considération cet élément. 36.4 Tout au long de la procédure, le prévenu ne s’est pas contenté de nier certains faits, pourtant évidents, avec acharnement. Il s’est présenté comme une victime, renvoyant la faute sur autrui. Le prévenu n’a éprouvé aucun regret par rapport à ses agissements et tenu des propos dégradants pour ses anciennes compagnes, tentant de les faire passer pour agressives, extrêmement jalouses, voire folles. 42 Il semblerait toutefois que le prévenu a pris un nouveau départ dans la vie et que sa relation de couple actuelle n’est pas problématique. 36.5 Pris dans leur ensemble, les éléments relatifs à l’auteur sont encore tout juste neutres et ne justifient aucune adaptation de la peine. 37. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 37.1 Au moment de fixer une quotité de peine concrète, la Cour suprême a pour pratique de se référer aux recommandations de l’Association des juges et procureurs bernois quant à la mesure de la peine (dans leur teneur actuelle, disponibles sur le site internet http://www.justice.be.ch), si elles contiennent une proposition pour l’infraction à punir ou si elles comportent un état de fait de référence comparable à celui de l’affaire à juger. Ces recommandations ne lient aucunement le juge, mais elles sont un moyen d’assurer autant que possible l’égalité de traitement. 37.2 En l’espèce, vu ce qui a été exposé concernant le genre de peine, il faut infliger à la fois une peine privative de liberté et une peine pécuniaire. Dans le cas d’espèce, l’infraction la plus grave pour fixer la peine privative de liberté est la contrainte sexuelle. Il va de soi qu’aucune recommandation en matière de mesure de peine ne concerne cette infraction, ni d’ailleurs la mise en danger de la vie d’autrui. 37.3 Sur la base de tous les éléments qui précèdent, C.________ doit donc être condamné à une peine privative de liberté fixée ainsi : - peine de base pour contrainte sexuelle 12 mois - aggravation pour mise en danger de la vie d’autrui + 8 mois Soit au total 20 mois Il est précisé dans ce contexte que la peine pour contrainte sexuelle représente uniquement 10 % de la peine maximale possible, ce qui tient très largement compte des circonstances périphériques décrites par le Tribunal de première instance. Même si la peine doit être fixée pour chaque affaire de façon individualisée en tenant compte de l’ensemble des éléments, la peine de 120 jours-amende telle qu’infligée en première instance se situe très loin des jugements dans des affaires comparables rendus par la Cour de céans (SK 17 310 du 27 juin 2018 dans laquelle une peine de 15 mois a été infligée pour des faits d’une gravité similaire, voir aussi l’arrêt non publié SK 10 344). S’agissant de la mise en danger de la vie d’autrui, il découle de ce qui précède que la peine doit être fixée à 12 mois (soit 8 mois après aggravation). 37.4 Quant à la peine pécuniaire, elle peut être fixée en retenant que l’infraction la plus grave est constituée par les lésions corporelles simples commises entre le 27 et le 29 novembre 2014 (ch. I.1.d et I.4.c AA). Les recommandations préconisent pour des lésions corporelles simples (coup de poing au visage après une dispute verbale avec fracture du nez) une peine de 60 unités pénales (UP). 43 En l’espèce, les faits retenus sont d’une gravité comparable dans la mesure où il n’y a pas eu fracture, mais en revanche plusieurs lésions – et donc plusieurs coups – à différents endroits du corps de A.________. La peine de base doit dès lors être fixée à 60 UP. 37.5 Pour ce qui est des lésions corporelles simples infligées entre le 30 et le 31 octobre 2014 par le prévenu (ch. I.4.b AA), la gravité est inférieure à l’exemple cité dans les recommandations. Une aggravation de 20 UP est donc justifiée (30 – 10 pour tenir compte de l’aggravation). 37.6 S’agissant des lésions corporelles simples qui se sont déroulés le 30 janvier 2015 (ch. I.4.e AA), la gravité par rapport à l’état de fait de référence est également moindre, de sorte qu’une aggravation de 20 UP uniquement se justifie (30 – 10 pour tenir compte de l’aggravation). 37.7 L’état de fait référence mentionné dans les recommandations en matière de contrainte pour lequel une peine de 120 UP est recommandé n’est pas directement applicable au cas d’espèce puisque les faits sont beaucoup plus graves que dans la présente affaire : l’auteur qui s’estime licencié à tort se rend au total 126 fois auprès de l’entreprise pour discuter de son réengagement avec ses deux chefs. 37.8 L’épisode décrit sous chiffre I.3.b AA dans lequel C.________ a forcé sa compagne à monter dans la voiture et l’a amenée dans une forêt contre sa volonté doit être sanctionné de 20 UP (après aggravation). 37.9 Pour l’épisode qui s’est déroulé au retour de Schönbühl (ch. I.3.c AA), une peine de 20 UP s’impose (après aggravation). 37.10 Concernant les faits décrits sous chiffre I.6. AA, ils sont sensiblement plus graves que les deux contraintes précédentes, de sorte qu’une aggravation de 30 UP doit être effectuée. 37.11 S’agissant de la pornographie, les recommandations prévoient une peine de 60 UP lorsqu’il y a jusqu’à 30 représentations de ce genre, de sorte qu’une peine de 15 UP, soit 10 UP après aggravation, s’impose. 37.12 En résumé, la peine pécuniaire (jours-amende) peut être fixée comme suit : - peine de base pour lésions corporelles simples (ch. I.1.d et I.4.c AA) 60 jours - aggravation pour lésions corporelles (ch. I.4.b AA) + 20 jours - aggravation pour lésions corporelles (ch. I.4. e AA) + 20 jours - aggravation pour contrainte (ch. I.3.b AA) + 20 jours - aggravation pour contrainte (ch. I.3.c AA) + 20 jours - aggravation pour contrainte (ch. I.6 AA) + 30 jours - aggravation pour pornographie + 10 jours Soit au total 180 jours 44 38. Montant du jour-amende 38.1 En vertu de l’art. 34 al. 2 CP, le juge fixe le montant du jour-amende selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. Du revenu effectif de l’auteur doivent être déduites les charges courantes, soit notamment les primes d’assurance maladie, les impôts directs, ainsi que les contributions d’entretien fixées judiciairement (ATF 134 IV 60 consid. 5.4 à 6.6 ; YVAN JEANNERET, in Commentaire romand, Droit pénal, 2009, nos 22-25 et 32 ad art. 34 CP). Pour les auteurs qui ont un revenu net ne leur permettant pas ou que difficilement de couvrir leur minimum vital, le revenu déterminant pour le calcul du montant du jour-amende doit être diminué de 50 %. Pour les peines pécuniaires de plus 90 jours-amende, une réduction supplémentaire de 10 à 30 % doit être accordée. Le montant du jour-amende ne peut toutefois être fixé au-dessous du montant de CHF 10.00 en ce qui concerne les auteurs les plus démunis (ATF 135 IV 180 consid. 1.4). 38.2 Selon les critères développés par la jurisprudence et les directives de la Conférence des autorités de poursuite pénale de Suisse, la 2e Chambre pénale retient les chiffres suivants pour déterminer le montant du jour-amende : - Revenu net CHF 5'200.00 - Déduction forfaitaire pour la caisse-maladie et les impôts (20 %) - CHF 1'040.00 Total intermédiaire CHF 4'160.00 - Augmentation en raison du revenu net du conjoint (15 % de ce revenu) + CHF 585.00 - Déduction pour un enfant à charge (15 %) - CHF 624.00 - Déduction pour la contribution d’entretien fixée judiciairement - CHF 170.00 Soit au total CHF 3'950.00 - Déduction pour la longue peine pécuniaire (20 %) - CHF 790.00 Soit finalement CHF 3'160.00 38.3 Le montant du jour-amende ainsi obtenu est de CHF 100.00 (montant de CHF 3'160.00 divisé par 30 puis arrondi). 39. Sursis 39.1 La condition objective, soit l’absence d’antécédent au sens de l’art. 42 al. 2 CO, est ici réalisée par le prévenu dont le casier judiciaire est vierge. Le sursis peut donc être accordé pour les deux peines prononcées. 39.2 La première instance a fixé le délai d’épreuve à 3 ans en raison d’un potentiel risque de récidive, toutefois atténué par la règle de conduite imposée. Le raisonnement de la première instance est incomplet sur ce point ; en effet, si un important risque de récidive est admis, un pronostic défavorable doit alors être posé et le sursis ne peut être accordé. 45 39.3 La Cour estime que les peines prononcées et la présente procédure en tant que telle auront un effet bénéfique sur le prévenu, lequel semble avoir pour projet de se « poser » avec sa nouvelle compagne. Au vu de ces éléments, la Cour fixe le délai d’épreuve à 3 ans. C.________ est toutefois rendu attentif au fait qu’il s’agit de l’ultime chance qui lui est accordée et qu’à l’avenir, une peine ferme pourra être prononcée et les sursis accordés révoqués s’il devait commettre de nouveaux délits. 40. Imputation de la détention avant jugement 40.1 La détention provisoire et à des fins de sûreté de deux jours subie par C.________ est imputée sur la peine privative de liberté prononcée (art. 51 CP). VI. Mesure, règle de conduite 40.1 L’expertise psychiatrique du prévenu effectuée dans le cadre de la procédure bernoise est parvenue à la conclusion que ce dernier a une personnalité narcissique, les faits reprochés étant en relation avec cette affection. Le prévenu présente un risque majeur de commettre de nouvelles infractions, à savoir des violences envers de possibles compagnes (D. 807). Compte tenu du manque d’autocritique et de la banalisation de la violence, un traitement ambulatoire n’a toutefois pas été recommandé par l’expert (D. 809). En revanche, ce dernier a conseillé des mesures d’ordre socio-éducatif, donc un suivi probatoire sur le long terme qui pourrait être « à la limite » plus efficace qu’une contrainte de suivi psychothérapeutique. 40.2 En tout premier lieu, la Cour relève que selon la jurisprudence, sursis et mesures sont incompatibles. En effet, la mesure, y compris le traitement ambulatoire (art. 63 CP), doit être de nature à écarter un risque de récidive et, partant, suppose qu’un tel risque existe. Le prononcé d’une mesure implique donc nécessairement un pronostic négatif. A l’inverse, l’octroi du sursis suppose que le juge n’ait pas posé un pronostic défavorable et, partant, qu’il ait estimé qu’il n’y avait pas de risque de récidive (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1227/2015 du 29 juillet 2016 consid. 1.2.4 et références citées). Ainsi, aucune mesure ne saurait donc être prononcée en l’espèce. 40.3 Le Tribunal de première instance a ordonné une assistance de probation sous forme d’un traitement ambulatoire. Il a astreint C.________ à mettre sans délai ce traitement à exécution pendant la durée du délai d’épreuve et à suivre scrupuleusement les conseils et les avis des médecins consultés. Le défenseur du prévenu n’a pas expressément attaqué ce point, mais il s’agit là d’une règle de conduite ordonnée contre les recommandations de l’expert et qui ne saurait être confirmée sans qu’une seconde expertise effectuée dans le cadre de la présente procédure ne la préconise clairement. Les recommandations divergentes du Dr N.________ (D. 1389 – 1390) ne font que renforcer ce constat. 46 40.4 Quant aux mesures d’ordre socio-éducatif, l’on voit mal à quoi l’expert fait référence, étant précisé que dans le cas d’un prévenu adulte qui travaille, ce genre de suivi ne fait aucun sens. 40.5 S’agissant de l’interdiction de prendre contact avec A.________, la Cour relève que le jugement de première instance a été rendu il y a presque deux ans déjà ; dans ces circonstances, l’octroi du sursis et la fixation du délai d’épreuve à 3 ans sont suffisants pour détourner le prévenu de toute envie de reprendre contact. VII. Action civile 41. Conclusions et arguments des parties 41.1 Le prévenu ayant conclu à son acquittement complet (à l’exception du verdict de culpabilité de l’infraction d’injure), il a logiquement conclu en appel à ce que la partie civile soit déboutée de toutes ses conclusions, niant implicitement toute faute et rapport de causalité. 41.2 La partie plaignante quant à elle, n’a pas contesté le montant retenu à titre de dommage-intérêt par la première instance. En revanche, elle réclamait un montant de CHF 15'000.00 à titre de tort moral en première instance, laquelle lui a accordé un montant de CHF 3'000.00. En appel, la partie plaignante a conclu à ce que le prévenu soit condamné à lui verser CHF 5'000.00 à ce titre. Dans sa plaidoirie en appel, Me B.________ a motivé ce montant en soulignant dans un premier temps le contexte des faits. En effet, ceux-ci se sont passés à la maison où la partie plaignante était livrée au prévenu bien plus fort qu’elle. Lors de la prétendue crise d’hyperventilation, le prévenu a humilié sa victime en la filmant. Par ailleurs, la plaignante a subi une contrainte sexuelle et il est notoire que les infractions contre l’intégrité sexuelles ont une influence très néfaste sur les victimes. A l’heure actuelle, la partie plaignante n’a toujours pas dépassé le traumatisme. Elle s’est adressée à des spécialistes et suit actuellement une psychothérapie. Pour toutes ces raisons et toujours de l’avis de la partie plaignante, les atteintes sont objectivement graves et sur le plan subjectif, les séquelles se font encore ressentir. 42. Dommages-intérêts 42.1 Selon l’art. 41 al. 1 CO, celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. L’art. 46 al. 1 CO prévoit qu’en cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique. 42.2 En l’espèce, la partie plaignante a demandé le remboursement de la franchise 2016 (CHF 52.00 et CHF 36.00, PJ no 5), celle de 2017 (CHF 2'500.00), utilisées pour les traitements de psychothérapie qu’elle a entrepris (cf. D. 1471ss), ainsi que les frais de dentiste de la consultation du 14 avril 2015 de CHF 159.00. 47 42.3 La première instance a considéré qu’au vu du rapport du Dr O.________ (D. 1471), il était admis que le traitement entrepris par la partie plaignante est en lien avec les faits objets de la présente procédure et pouvaient être imputés au prévenu sur la base de l’art. 41 CO. La Cour confirme intégralement les considérations de la première instance. 42.4 En revanche, et à l’instar de ce qu’à considéré la première instance, au vu des faits retenus par la Cour, il n’est pas possible d’imputer les frais de dentiste au prévenu, de sorte que c’est un montant de CHF 2'588.00 qui doit être retenu. 43. Tort moral 43.1 Conformément à l’art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Aux termes de l'art. 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. 43.2 L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites ; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et il évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_705/2010 du 2 décembre 2010 consid. 6.1 et références citées). 43.3 En outre, on rappellera et précisera que « l'indemnité due à titre de réparation du tort moral est fixée selon une méthode s'articulant en deux phases. La première consiste à déterminer une indemnité de base, de nature abstraite, la seconde implique une adaptation de cette somme aux circonstances du cas d'espèce » (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_118/2009 du 20 décembre 2011 consid. 9.1). 43.4 Au sujet de son état psychologique actuel, la partie plaignante a déclaré lors des débats en appel qu’elle n’était toujours pas en mesure d’avancer. A l’heure actuelle, elle ne peut se comporter de manière « normale » dans ses relations de couple. 43.5 En l’espèce, la Cour relève que le prévenu est reconnu coupable de trois contraintes et trois lésions corporelles simples lesquelles sont des infractions dont la gravité ne saurait être minimisée. En ce qui concerne la contrainte sexuelle qui a également été retenue, il s’agit d’une infraction relativement grave. 48 Au vu de ces circonstances, le montant de CHF 3'000.00 accordé en première instance est trop faible en raison du fait que la contrainte sexuelle précitée ne se trouve pas dans la partie la plus basse de la gravité possible d’un tel acte compte tenu des circonstances dans lesquelles elle a été commise. Dès lors, le montant de CHF 5'000.00 demandé par la partie plaignante est raisonnable et doit être accordé. VIII. Frais 44. Règles applicables 44.1 Aux termes de l’art. 423 al. 1 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure ; les dispositions contraires du CPP sont réservées. Conformément à l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné. Lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP). 44.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). L’art. 30 al. 1 de la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions (LAVI ; RS 312.5) n’interdit pas de mettre les frais de la procédure à la charge de la partie plaignante qui a la qualité de victime au sens l'art. 116 al. 1 CPP et qui succombe (ATF 141 IV 262 consid. 2.2). De manière générale, si la partie plaignante est au bénéfice de l'assistance judiciaire, les frais mis à sa charge sont provisoirement supportés par le canton de Berne sous réserve d’une obligation de remboursement dès que la situation financière de la partie plaignante concernée le permet. 45. Première instance 45.1 Les frais de procédure de première instance ont été fixés à un total de CHF 37'036.20 que la première instance différencie entre frais d’instruction et frais du tribunal (D. 1815-1816). S’agissant des frais totaux relatifs à A.________ qui s’élèvent à CHF 9'621.55, CHF 4'410.75 ont été mis à sa charge, le solde ayant été laissé à la charge de l’Etat. Dans son appel principal, A.________ conclut à ce que la quotité des frais de procédure de première instance afférents à sa procédure en tant que prévenue soit fixée à 1/10, tout en excluant les émoluments de la Police cantonale et les débours du Ministère public afférents à la procédure dirigée contre 49 C.________, soit en particulier l’indemnité du témoin K.________, les factures des Dr L.________ et M.________ ainsi que de l’IML. Lors de sa plaidoirie en appel, Me B.________ a motivé cette conclusion par le fait qu’au regard de l’ampleur de l’instruction, il est manifeste que la plupart des actes y relatifs ont été effectués dans le cadre de la procédure concernant C.________. Il n’y a eu que deux auditions concernant la procédure contre A.________ en tant que prévenue. D’ailleurs, cette disproportion ressort clairement de la fixation des indemnités des mandataires. Il est également inadmissible de ne pas attribuer les débours du Ministère public à la personne concernée et la police n’est pas du tout intervenue dans la procédure de A.________ en tant que prévenue. 45.2 S’agissant premièrement de la clé de répartition, la Cour ne voit aucun motif de s’écarter de celle appliquée par la première instance qu’elle confirme. En effet, il convient de se baser sur le ratio « libérations-condamnations » et le fait d’avoir mis la moitié des frais à la charge de l’Etat est tout à fait correct, puisque A.________ a finalement été condamnée pour quatre infractions, dont les plus graves mises en accusation. S’agissant de la répartition des frais entre les deux procédures de ¾ pour ¼, la Cour ne voit aucune raison de la changer, puisqu’elle tient suffisamment compte de l’ampleur différente des deux procédures. 45.3 Toutefois, la partie plaignante doit être suivie lorsqu’elle invoque que certains frais d’instruction sont à mettre exclusivement à la charge du prévenu. Ainsi, l’indemnité de témoin de CHF 550.00 payée à K.________ le 25 mars 2015 concerne exclusivement la procédure contre le prévenu, de même que les factures du Dr L.________ d’un total de CHF 250.00 des 5 mai et 10 août 2015. Il en va de même des factures d’un total de CHF 6'564.70 du Dr M.________ et de la facture de CHF 1'695.00 de l’IML. S’agissant des émoluments POCA, force est de constater que la police n’est pas du tout intervenue dans la procédure concernant A.________ en qualité de prévenue, comme le démontrent d’ailleurs les différents mandats 309/312 au dossier (D. 132-136). En effet, la procédure à l’encontre de A.________ a été ouverte le 16 juillet 2015 (D. 10) ; seules deux auditions ont eu lieu postérieurement à cette date, lesquelles ont été menées par le Ministère public (soit celles de T.________ et U.________). Les « émoluments POCA » concernent exclusivement la procédure dirigée contre C.________. Ainsi, les frais d’instruction relatifs à C.________ exclusivement doivent être partagés par moitié entre l’Etat et le prévenu. Le reste est à partager selon la clé de répartition appliquée par la première instance. 45.4 Vu l’issue de la procédure d’appel, la répartition de ces frais est intégralement confirmée. En effet, la Cour n’a modifié les verdicts de culpabilité, respectivement les libérations, que sur deux points accessoires, à savoir qu’elle a abandonné les menaces des ch. I.5.a et d AA. Dans ces circonstances, il ne se justifie pas de s’écarter de la clé de répartition appliquée par la première instance. 45.5 Les frais de première instance (sans les honoraires des avocats d’office) peuvent ainsi être résumés comme suit : 50 Instruction Tribunal Ministère Indemnité Total public C.________ CHF CHF CHF 750.00 CHF 150.00 CHF 10'588.20 3'375.00 14'863.20 A.________ CHF CHF CHF 250.00 CHF 1'554.90 1'125.00 2'929.90 Etat CHF CHF CHF CHF 12'143.10 4'500.00 1'000.00 17'643.10 Total CHF CHF CHF CHF 150.00 CHF 24'286.20 9'000.00 2'000.00 35'436.10 46. Deuxième instance 46.1 Les frais de procédure de deuxième instance sur le plan pénal sont fixés à CHF 6'000.00 s’agissant d’C.________ et à CHF 2'000.00 s’agissant de A.________, en vertu de l’art. 24 let. b du décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 200.00 à CHF 20'000.00 par prévenu pour les procédures jugées en première instance par un tribunal collégial. Les frais fixés comprennent l’émolument de CHF 700.00 pour la participation du Parquet général à la procédure d’appel (art. 21 let. DFP). Les frais de procédure sur le plan civil sont fixés à CHF 500.00. 46.2 En l’espèce, le prévenu succombe presque entièrement et n’obtient gain de cause que sur deux infractions mineures (menaces). La règle de conduite ordonnée en première instance est également abandonnée, mais ce point accessoire n’a pas occasionné de frais de procédure significatifs. Quant à la prévenue, son appel joint en qualité de prévenue a été en grande partie déclaré irrecevable. En revanche, elle obtient largement gain de cause sur son appel principal. Le Parquet général obtient partiellement gain de cause sur le plan de la mesure de la peine en obtenant une aggravation de cinq mois concernant la peine privative de liberté et de 180 jours-amende pour ce qui est de la peine pécuniaire. Cette sanction est toutefois légèrement inférieure aux 22 mois de peine privative de liberté et aux 180 jours-amende réclamés. Le Parquet général a du reste retiré une partie importante de son appel joint lors de l’audience des débats d’appel et succombé par rapport à une infraction pour laquelle l’appel joint a été maintenu, ce dont il convient de tenir compte pour la liquidation des frais. 46.3 Dans ces circonstances, il se justifie de mettre 2/3 des frais relatifs à C.________ et 1/3 à la charge du canton de Berne. 51 S’agissant de A.________, les frais sont partagés avec le canton de Berne à raison d’une moitié chacun. 58.3. Sur le plan civil, C.________ succombe entièrement. Les frais y relatifs de CHF 500.00 sont donc mis à la charge d’C.________. IX. Dépenses 47. Règles applicables 47.1 Ce sont les art. 432 et 433 CPP qui déterminent à quelles conditions les parties peuvent réclamer une indemnité pour leurs dépenses les unes des autres. Ces dispositions s’appliquent par analogie en procédure de recours (art. 436 al. 1 CPP). En cas d’adjudication partielle des conclusions, les dépenses des parties peuvent être compensées ou mises proportionnellement à la charge de chacune d’entre elles (CÉDRIC MIZEL/VALENTIN RÉTORNAZ, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2011, no 3 ad art. 433 CPP). 47.2 Si le prévenu qui obtient partiellement gain de cause est au bénéfice d'une défense d'office, la rémunération du mandat d'office est versée par le canton de Berne au mandataire. Les frais correspondants doivent être mis à la charge de la partie plaignante dans la mesure où elle succombe, afin que le canton de Berne puisse en obtenir le remboursement auprès de celle-ci (voir ci-après concernant la rémunération de la défense d'office). Le prévenu est autorisé à réclamer de la partie plaignante à titre d'indemnité pour les dépenses la différence entre la rémunération pour la défense d'office et les honoraires que son mandataire aurait touchés en tant que défenseur privé. 47.3 Lorsque le prévenu est condamné à verser des dépens à la partie plaignante qui est au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite, ceux-ci reviennent au canton de Berne dans la mesure de la rémunération due au mandataire d'office (art. 138 al. 2 CPP), étant toutefois précisé que le prévenu n'est tenu de rembourser le montant correspondant que dès que sa situation financière le permet (art. 426 al. 4 CPP, voir ci-après concernant la rémunération du mandat d'office). Dans un tel cas, la rémunération du mandat d'office est versée par le canton de Berne au mandataire de la partie plaignante et c'est le canton qui se charge d'obtenir éventuellement le remboursement de la partie correspondante des dépens auprès du prévenu. De son côté, la partie plaignante est autorisée à encaisser auprès du prévenu à titre d'indemnité pour les dépenses la différence entre la rémunération pour le mandat d'office et les honoraires que son mandataire aurait touchés en tant que défenseur privé. 47.4 Lorsque le juge alloue une indemnité pour les dépenses à une partie qui obtient gain de cause, il doit se baser sur les dispositions de l’ordonnance sur le tarif applicable au remboursement des dépens (ORD ; RSB 168.811) pour la fixer. Le canton de Berne a choisi le modèle d’une indemnisation forfaitaire des honoraires, fixée à l’intérieur d’un barème-cadre (art. 41 al. 2 de la loi sur les avocats et les 52 avocates, LA ; RSB 168.11) et non en fonction d’un tarif horaire. A l’intérieur d’un barème-cadre, le montant du remboursement des honoraires est déterminé en fonction du temps requis pour le traitement de l’affaire, ainsi que de l’importance et de la complexité du litige (art. 41 al. 3 LA). Il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). Les débours sont rémunérés en plus des honoraires (art. 2 ORD). L’indemnisation des temps de voyage s’effectue selon l’art. 10 ORD, à savoir un supplément d’honoraires de CHF 300.00 pour une journée complète de voyage. Un supplément au sens de l’art. 9 ORD peut être ajouté aux honoraires dans les procédures occasionnant un travail considérable ou prenant beaucoup de temps. 47.5 Dans une procédure devant le ou la juge unique du tribunal régional, le montant des honoraires est fixé dans une fourchette allant de CHF 500.00 à CHF 25'000.00 (art. 17 al. 1 let. b ORD). Dans une procédure devant le tribunal collégial du tribunal régional, le montant des honoraires est fixé dans une fourchette allant de CHF 2’000.00 à CHF 50'000.00 (art. 17 al. 1 let. c ORD). Selon l’art. 17 al. 1 let. f ORD, les honoraires en matière pénale pour une procédure d’appel sont fixés entre 10 et 50 % des honoraires normaux prévus pour une procédure de première instance. 48. Première instance 48.1 C.________ a eu une défense privée par Me I.________ entre le 25 février 2016 et le 23 février 2017 facturée à raison de CHF 15'163.20. Sur cette base, A.________ a été condamnée à verser une indemnité de dépens de CHF 2'000.00. Dans son appel, C.________ a conclu à ce qu’une « pleine indemnité » lui soit allouée à ce titre. Dès lors qu’il ne conclut pas explicitement à ce que cette indemnité soit mise à la charge de A.________, la Cour partira du principe qu’il s’agit d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP à laquelle il est conclu ici. Dans son appel principal, A.________ a conclu à ce qu’aucune indemnité de dépens ne soit allouée à C.________, subsidiairement à ce qu’elle soit fixée à CHF 200.00 au maximum. Dans sa plaidoirie en appel, Me B.________ a fait valoir que le prévenu ayant renoncé à l’assistance judiciaire gratuite, ce n’est pas à A.________ de supporter des indemnités qui auraient été supportées par l’Etat. En tout état de cause, le montant réclamé est exagéré, puisque dans le laps de temps en question, il n’y a eu pratiquement aucun acte de procédure. Un montant tout au plus comparable à ce qui a été investi par Me B.________, soit 40 minutes – ce qui représente CHF 200.00 – pourrait être accordé à titre subsidiaire. 48.2 Dans la mesure où A.________ a été condamnée pour lésions corporelles simples au préjudice d’C.________ et que celui-ci était, pendant une certaine période, au 53 bénéfice d’une défense privée, une indemnité de dépens à la charge de A.________ (en qualité de prévenue) lui est due. Le montant de CHF 2'000.00 fixé par la première instance est toutefois largement excessif. La Cour rejoint Me B.________ et constate que la procédure concernant A.________ en qualité de prévenue était presque au point mort pendant ce laps de temps. Les quelques auditions effectuées pendant la période concernée se rapportent uniquement à la procédure contre C.________. Les arguments avancés par Me B.________ lors de sa plaidoirie sont convaincants et l’activité déployée par Me I.________ pendant cette période est exagérée et ne concerne que très peu A.________ en tant que prévenue. Pour ces motifs, il convient de fixer l’indemnité de dépens due par A.________ à C.________ à CHF 200.00 (TTC). 48.3 En ce qui concerne la partie plaignante, celle-ci étant au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite, le prévenu a été condamné à rembourser la moitié du montant alloué à Me B.________ (pour la représentation de A.________ en tant que partie plaignante) ainsi que la différence entre la rémunération pour le mandat d'office et les honoraires que son mandataire aurait touchés en tant que défenseur privé (art. 138 al. 2 CPP). Au vu de l’issue de la présente procédure, ceci est également confirmé. 48.4 Il est renvoyé aux tableaux du présent dispositif pour le détail. 49. Deuxième instance 49.1 Le prévenu succombant en appel dans une mesure nettement supérieure que la partie plaignante, il doit être astreint à payer une indemnité à A.________. La Cour retient que 8 heures de travail selon la note d’honoraires remise par Me B.________ concernent la procédure contre C.________ pour laquelle A.________ est partie plaignante, le reste étant à mettre sur le compte de la défense d’office de A.________. 49.2 L’indemnité due par C.________ est ainsi fixée à CHF 2'000.00, montant auquel doivent se rajouter les débours en proportion ainsi que la TVA, soit au total une somme de CHF 2'191.70 TTC, sous réserve des dispositions sur la défense d’office. Il est renvoyé aux tableaux du présent dispositif pour le détail. X. Indemnité en faveur d’C.________ 50. Indemnité pour les frais de défense et autres indemnités 50.1 Le prévenu défendu d’office qui est acquitté en partie n’a en principe pas à assumer, dans cette mesure, les frais imputables à la défense d’office et ne saurait dès lors prétendre à une indemnité pour frais de défense (ATF 138 IV 205 consid. 1). Il en va de même pour le prévenu qui obtient partiellement gain de cause en appel. Dans ces cas de figure, la rémunération du ou de la mandataire d’office est régie par le seul art. 135 CPP (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.2), ce qui 54 signifie que les dispositions cantonales en matière de rétributions des mandats d’office s’appliquent (art. 135 al. 1 CPP ; ATF 139 IV 261 consid. 2.2.4). 50.2 En première instance, le prévenu n’a été que partiellement (soit du 24 février 2016 au 23 février 2017) au bénéfice d’une défense privée. Il a sinon toujours été défendu d’office, soit dès le 24 février 2015. Ainsi, la première instance ne l’a pas condamné au remboursement de la moitié de l’indemnité versée à son défenseur d’office. Concernant les 52 heures réclamées par le défenseur privée, elle a non seulement considérée qu’il ne s’agissant manifestement pas de frais de défense raisonnables, mais implicitement que le prévenu était déjà suffisamment dédommagé des verdicts de libération par le fait qu’il ne soit pas astreint à rembourser 62 heures et 30 minutes de frais d’avocat. 50.3 A cela s’ajoute que pendant la période de défense privée, très peu d’actes d’instruction ont eu lieu, soit principalement trois courtes auditions ayant duré au total environ 4 heures. Ainsi, l’indemnité est fixée à CHF 1'000.00, auquel s’ajoutent un montant forfaitaire de 3% à titre de débours et la TVA, soit au total CHF 1'112.40. Cette indemnité est compensée avec les frais de deuxième instance mis à la charge d’C.________ (art. 442 al. 4 CPP). 50.4 C.________ a par ailleurs conclu à ce qu’une indemnité de tort moral de CHF 3'000.00 lui soit allouée. Lors des débats d’appel, Me D.________ a expliqué que ce montant était réclamé en raison des lourdes conséquences que la présente procédure a eu sur le prévenu s’agissant d’accusations graves, étant rappelé que le prévenu a fait une tentative de suicide et qu’il a subi deux jours de privation de liberté. 50.5 S’agissant de la deuxième instance, il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité de tort moral à C.________ vu qu'il succombe presque entièrement. La rémunération du mandat d'office de Me D.________ sera réglée ci-après. XI. Rémunération des mandataires d'office 51. Règles applicables et jurisprudence 51.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Dans la fixation de la rémunération, les autorités cantonales jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.2). Il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). 55 51.2 L’art. 42 al. 1 de la loi sur les avocats et les avocates (LA ; RSB 168.11) précise que le canton verse aux avocats et aux avocates commis d'office une rémunération équitable calculée en fonction du temps requis et n'excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41 LA). L’importance et la complexité du litige peuvent être prises en compte dans la détermination du temps requis (art. 41 al. 3 et 42 al. 1 LA). La rémunération s’effectue sur une base horaire (art. 42 al. 4 LA), le montant étant actuellement fixé à CHF 200.00 (art. 1 de l’ordonnance sur la rémunération des avocats et avocates commis d'office, ORA ; RSB 168.711). 51.3 La circulaire no 15 de la Cour suprême du 25 novembre 2016 sur la rémunération des avocats et des avocates d’office (disponible sur le site internet http://www.justice.be.ch) décrit avec davantage de détails quelles sont les activités qui sont susceptibles d’être rémunérées. Il convient en particulier de relever que les temps de déplacement ne sont susceptibles d’être indemnisés comme temps de travail que s’ils sont effectivement consacrés aux tâches du ou de la mandataire dans l’affaire à juger (par exemple lors d’un voyage en train), ce qui doit être explicité clairement sur la note d’honoraires. Dans le cas contraire, les temps de trajet sont indemnisés conformément à l’art. 10 de l'ordonnance sur le tarif applicable au remboursement des dépens (ORD ; RSB 168.811), ce dernier s’appliquant en vertu du renvoi de l’art. 42 al. 1 LA. La circulaire prévoit il n'y a pas lieu d'accorder de supplément au sens de l'art. 10 ORD pour des déplacements d'une durée inférieure à une heure. Dans ce cas, il doit être tenu compte du temps requis pour le déplacement aller et retour dans le cadre de temps consacré à l'audience ou aux auditions, par exemple en arrondissant la durée rémunérée au quart d’heure supérieur. Pour les autres voyages, il convient de procéder à une gradation en fonction de la durée totale du déplacement aller et retour et de prendre en considération les montants suivants : CHF 75.00 pour un temps de voyage à partir d'une heure ; CHF 150.00 pour un temps de voyage à partir de deux heures ; CHF 225.00 pour un temps de voyage à partir de trois heures ; CHF 300.00 pour un temps de voyage à partir de quatre heures. 51.4 Une certaine réserve s’impose quant au temps consacré aux démarches à but social accomplies en faveur du prévenu, car on ne saurait perdre de vue que le rôle de l’avocat ou de l’avocate est avant tout de représenter le prévenu en justice et, partant, de s’employer principalement à défendre ses intérêts dans le cadre de la procédure. 51.5 En principe, seules les démarches qui sont en relation immédiate avec les opérations nécessaires au mandat d'assistance de la partie plaignante doivent être prises en considération, telles que les actes accomplis pour l'octroi de l'assistance judiciaire, la documentation des prétentions civiles, ainsi que la participation aux auditions de la partie plaignante, à l'audition finale et aux débats. 56 51.6 Lorsque le prévenu est acquitté en partie ou lorsqu’il obtient partiellement gain de cause en appel et qu’il n’est pas condamné aux frais, il n’est pas tenu de rembourser, dans cette mesure, au canton de Berne la rémunération de la défense d'office (art. 135 al. 4 let. a a contrario CPP). Dans ce cas et dans la même mesure, le défenseur d’office n’a pas non plus le droit de réclamer au prévenu la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.3). 51.7 Lorsque la partie plaignante est au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite et qu’elle est condamnée à supporter une partie ou l’ensemble des frais, elle est tenue de rembourser, dans la proportion des frais mis à sa charge, dès que sa situation financière le permet, au canton la rémunération du mandat d'office et à son mandataire d’office la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (art. 138 al. 1 en relation avec l’art. 135 al. 4 CPP). Toutefois, il n'est pas possible d'exiger de la victime au bénéfice de l'assistance judiciaire le remboursement à l'Etat de la rémunération de son conseil d'office pour la première instance (art. 30 al. 3 de la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions, LAVI ; RS 312.5 ; ATF 141 IV 262 consid. 3). En revanche, si la victime n’obtient pas gain de cause en appel, elle peut être tenue de rembourser à l’Etat la rémunération de son conseil d’office dès que sa situation financière le permet (arrêt du Tribunal fédéral 6B_370/2016 du 16 mars 2017 consid. 2). 51.8 La rémunération du mandataire d'office de la partie plaignante qui obtient gain de cause en partie ou en totalité ne peuvent être mis, dans cette mesure, à la charge du prévenu condamné ou qui succombe en appel que si celui-ci bénéficie d’une bonne situation financière (art. 426 al. 1 et 4 CPP). Cette règle s'applique non seulement si le prévenu condamné bénéficie d'une bonne situation financière au moment du jugement, mais également si sa situation financière s’améliore postérieurement au jugement (THOMAS DOMEISEN, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, no 19 ad art. 426 et les références citées). 52. Première instance 52.1 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l'affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste. 52.2 En l’espèce, la fixation des rémunérations peut être reprise telle quelle, étant rappelé que la taxation de Me I.________ a fait l’objet d’une décision de correction du 15 novembre 2018 suite au recours déposé par l’avocat précité. Il en va de même des obligations de remboursement, à l’exception de celle de A.________ en tant que partie plaignante qui succombe. En effet, celle-ci ayant le statut de victime, elle ne peut être astreinte à rembourser l’indemnisation de son mandataire d’office (art. 30 al. 3 LAVI). Il en va de même pour C.________ en tant que partie plaignante. 57 Pour ce qui est de la deuxième instance, la LAVI ne fait pas obstacle à l’obligation de remboursement de la partie plaignante. Il est renvoyé aux tableaux du présent dispositif pour le détail. 53. Deuxième instance 53.1 Les mandataires des parties ont remis leur note d’honoraires respective aux débats d’appel. 53.2 La note d’honoraires déposée par Me D.________, qui réclame 35 heures et 32 minutes pour un total de CHF 8'160.10, est trop élevée. Il est premièrement relevé que cette note contient un nombre important de postes intitulés « rédaction d’une lettre » sans qu’il soit possible de déterminer à quoi ils correspondent. Ces postes doivent par conséquent être retranchés. Par ailleurs, l’avocat précité a facturé près de 5 heures d’entretien avec son client ; pour un tel dossier, ce temps est excessif et dépasse ce qui est raisonnable pour assurer une défense efficace. Ainsi, 3 heures sont accordées à ce titre. Le défenseur du prévenu a également consacré 14 heures à l’étude du dossier et à la préparation de sa plaidoirie. S’il est vrai que plusieurs infractions devaient être examinées et qu’il faut tenir compte du fait que le Parquet général a restreint la portée de son appel le jour de l’audience seulement, il convient de ne pas perdre de vue que l’avocat précité connaissait parfaitement le dossier, l’ayant déjà plaidé en première instance. Dès lors, 10 heures seront accordées à ce titre. Il convient enfin de corriger le temps effectif de la durée de l’audience des débats d’appel, soit 7 heures et de supprimer le poste de la lecture du jugement, les parties ayant finalement renoncé à y assister. Pour ce motif également, seule une vacation doit être prise en compte. Enfin, 1 heure est accordée pour les opérations de bouclement y compris la prise de connaissance des motifs écrits. Il est renvoyé au tableau du présent dispositif pour le détail. 53.3 S’agissant de la note d’honoraires déposée par Me B.________, de 30 heures pour un total de CHF 6'613.30, il convient en tout premier lieu de retrancher presque intégralement les postes se rapportant à l’appel joint, puisque celui-ci était en grande partie irrecevable, ce que Me B.________ aurait dû savoir. Il ne saurait être question de rétribuer des démarches dont l’inutilité était manifeste dès le départ. Par voie de conséquence, la préparation à l’audience des débats doit également être revue à la baisse, puisque les points que Me B.________ était légitimée à plaider étaient beaucoup moins nombreux. En outre, l’avocate précitée a facturé 4 heures et 30 minutes pour l’étude du dossier et la rédaction de la déclaration d’appel, laquelle tient sur à peine deux pages, ce qui est excessif. Ces postes sont réduits à 2 heures. Me B.________ a également facturé près de 4 heures d’entretien avec sa cliente, ce qui dépasse ce qui est raisonnable compte tenu de la portée très limitée de l’appel. Ce poste est réduit à 2 heures. Il convient également de corriger la durée de l’audience des débats d’appel. Il est renvoyé aux tableaux du présent dispositif pour le détail. 58 53.4 Il est précisé que pour la fixation des honoraires en tant que mandataire privé (c'est-à-dire selon l'ORD), la 2e Chambre pénale s'impose une certaine réserve dans l'examen de la note d’honoraires, car la détermination du montant des honoraires en tant que mandataire privé relève de la liberté contractuelle garantie par le droit fédéral (art. 40 al. 1 LA, disposition cantonale qui ne fait que reprendre le principe de l’art. 19 al. 1 du Code des obligations ; CO ; RS 220). Si la note d'honoraires respecte le barème-cadre de l'ORD, la 2e Chambre pénale ne la corrige qu'en présence de motifs sérieux, en particulier et si son montant apparaît disproportionné à l'intérieur du barème-cadre applicable (voir à ce sujet la décision la Cour suprême du canton de Berne ZK 14 390 du 18 mai 2015 consid. II.3, publiée sur le site internet http://www.justice.be.ch). 53.5 En l’espèce, la note d’honoraires de Me B.________ doit également être corrigée s’agissant de la fixation des honoraires selon l’ORD, de la même manière que s’agissant de la fixation de la rémunération comme avocate d’office. Comme c’est C.________ et non A.________ qui est tenu au remboursement ultérieur partiel de la différence entre les honoraires selon l’ORD et la rémunération du mandat d’office et que la note d’honoraires de Me B.________ a dû être corrigée aussi en ce qui concerne les dépens, le montant soumis à l’obligation subséquente de rembourser doit être déterminé sur la base du montant admis pour les dépens. 53.6 S’agissant de Me D.________, celui-ci n’ayant pas demandé la fixation de ses honoraires selon l’ORD, la 2e Chambre pénale ne les fixera donc pas, conformément à sa pratique. XII. Ordonnances 54. Objets séquestrés 54.1 Seule la question du disque dur externe demeure litigieuse en deuxième instance. Or, il découle des faits retenus que celui-ci contient un film à caractère pédopornographique. L’art. 197 al. 6 CP prévoit qu’en cas d’infraction selon les al. 4 et 5, les objets sont confisqués, étant précisé que la confiscation était déjà obligatoire sous l’ancien droit. 54.2 Lors de sa plaidoirie en appel, la défense a fait valoir que les photos contenues dans le disque dur en question C.________ sont particulièrement importantes pour son client. Ce point n’est pas nouveau et à fait l’objet de plusieurs courriers et interventions durant la procédure jusqu’en première instance. 54.3 Par ordonnance du 20 septembre 2016 (D. 1090-1093), le Ministère public a confirmé le séquestre du disque dur en autorisant le prévenu à accéder à son contenu, à l’exclusion des fichiers illicites, à conditions de demander des fichiers spécifiques en indiquant leur chemin d’accès, moyennant le paiement d’un émolument de CHF 120.00 par heure pour l’extraction qui sera effectuée par la police cantonale. 59 54.4 Le texte de la loi est clair et prévoit que « les objets » sont confisqués et non pas uniquement les données illicites. Il en découle que, à l’instar de ce qu’a retenu la première instance, il est exclu que l’auteur puisse demander de récupérer le support après destruction des données illicite (cf. à ce sujet ALESSANDRA CAMBI FAVE-BULLE, in Commentaire romand CP II, 2017, no 71 ad art. 197 CP). Dès lors, le disque dur externe Iomega de couleur anthracite est confisqué pour destruction. 54.5 Pour éviter tout formalisme excessif et compte tenu du fait que l’immense majorité des fichiers qui se trouvent sur le disque dur externe ne contient aucune donnée illicite, la Cour renvoie à l’ordonnance du Ministère public précitée. Un délai de 30 jours est imparti au prévenu dès la notification du présent jugement pour indiquer par écrit les fichiers qu’il souhaite récupérer. Les mêmes conditions s’appliquent, à savoir que les fichiers illicites sont exclus, qu’il doit demander des fichiers spécifiques en indiquant leur chemin d’accès. L’extraction sera effectuée par la police cantonale au tarif de CHF 120.00 par heure (frais du nouveau support de données non compris), étant précisé qu’une avance de frais sera demandée. 55. Effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques 55.1 L’effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne d’C.________, répertoriés sous le PCN J.________, se fera selon la réglementation de la loi fédérale sur l'utilisation de profils d'ADN dans les procédures pénales et sur l'identification de personnes inconnues ou disparues (Loi sur les profils d'ADN ; RS 363), ainsi que de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques (RS 361.3). 55.2 Il est renvoyé au dispositif pour les détails. 56. Communications 56.1 En application de l’art. 1 ch. 3 de l’ordonnance réglant la communication des décisions pénales prises par les autorités cantonales (RS 312.3), le présent jugement doit être communiqué à l’Office fédéral de la police. 60 Dispositif La 2e Chambre pénale : I. concernant A.________ A. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, du 18 août 2017 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal a : I. 1. libéré A.________, des préventions de/d’ : 1.1. lésions corporelles simples, infractions prétendument commises : 1.1.1. vers fin août 2014, dans une forêt au dessus du cimetière de St-Imier, au préjudice de C.________ (ch. II.1.a AA) ; 1.1.2. au mois de janvier 2015, à St-Imier, au préjudice de C.________ (ch. II.1.f AA) ; 1.2. dénonciation calomnieuse, infraction prétendument commise (ch. II.2 AA): 1.2.1. le 15 février 2015, à Péry, au préjudice de C.________ ; 1.2.2. le 17 juin 2015, à Moutier, au préjudice de C.________ ; 1.3. insoumissions à une décision d’autorité, infraction prétendument commise entre le 27 mars 2015 et le 20 octobre 2015, à St-Imier (ch. II.3 AA) ; II. reconnu A.________ coupable de lésions corporelles simples, infraction commise : 1.1. entre le 30 et le 31 octobre 2014, à St-Imier, au préjudice de C.________ (ch. II.1.b AA) ; 1.2. entre le 27 et le 29 novembre 2014, à St-Imier, au préjudice de C.________ (ch. II.1.c AA) ; 1.3. le 19 décembre 2014, à St-Imier, au préjudice de C.________ (ch. II.1.e AA) ; III. condamné A.________ à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 110.00, soit un total de CHF 9'900.00 ; 61 le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire a été accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans ; IV. sur le plan civil : 1. condamné A.________, en application des art. 41 et 47/49 CO, 126, 432ss CPP, à verser à C.________ un montant de CHF 500.00 à titre d’indemnité pour tort moral ; 2. rejeté pour le surplus les conclusions civiles de C.________ (art. 126 al. 1 let. b CPP) ; 3. dit que le jugement de l’action civile n'a pas engendré de frais particuliers ; B. pour le surplus I. 1. met les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à CHF 5'859.80 (rémunération des mandats d’office non comprise) : 1.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 2'929.90, à la charge du canton de Berne ; 1.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 2'929.90, à la charge de A.________ ; 2. met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 2'000.00 (rémunération des mandats d’office non comprise) : 2.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 1'000.00, à la charge du canton de Berne ; 2.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 1'000.00, à la charge de A.________ ; II. condamne A.________ à verser à C.________ à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de CHF 200.00 TTC pour la première instance ; III. 1. fixe comme suit la rémunération du mandat d’office de Me B.________, défenseuse d’office de A.________, et ses honoraires en tant que mandataire privée : 62 1.1. pour la première instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 11.00 200.00 CHF 2'200.00 Débours soumis à la TVA CHF 179.50 TVA 8.0% de CHF 2'379.50 CHF 190.35 Total à verser par le canton de Berne CHF 2'569.85 Part à rembourser par A 50 % CHF 1'284.95 Part qui ne doit pas être remboursée 50 % CHF 1'284.95 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 2'750.00 Débours soumis à la TVA CHF 179.50 TVA 8.0% de CHF 2'929.50 CHF 234.35 Total CHF 3'163.85 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 594.00 Part de la différence à rembourser par A 50 % CHF 297.00 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenue de rembourser, dans la mesure indiquée ci-dessus, d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part, à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseuse privée (art. 135 al. 4 CPP) ; 63 1.2. pour la deuxième instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 10.10 200.00 CHF 2'020.00 Supplément en cas de voyage CHF 56.25 Débours soumis à la TVA CHF 49.25 TVA 7.7% de CHF 2'125.50 CHF 163.65 Total à verser par le canton de Berne CHF 2'289.15 Part à remb. par A 50 % CHF 1'144.60 Part qui ne doit pas être remboursée 50 % CHF 1'144.60 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 2'525.00 Supplément en cas de voyage CHF 56.25 Débours soumis à la TVA CHF 49.25 TVA 7.7% de CHF 2'630.50 CHF 202.55 Total CHF 2'833.05 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 543.90 Part de la différence à rembourser par A 50 % CHF 271.95 dès que sa situation financière le permet A.________ est tenue de rembourser, dans la mesure indiquée ci-dessus, d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celle-ci aurait touchés comme défenseuse privée (art. 135 al. 4 CPP) ; 2. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me D.________, mandataire d’office de C.________ en tant que partie plaignante et ses honoraires en tant que mandataire privé pour la première instance : 64 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 6.00 200.00 CHF 1'200.00 Débours soumis à la TVA CHF 50.00 TVA 8.0% de CHF 1'250.00 CHF 100.00 Total à verser par le canton de Berne CHF 1'350.00 Part à rembourser par A 50 % CHF 675.00 Part qui ne doit pas être remb. 50 % CHF 675.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 1'620.00 Débours soumis à la TVA CHF 50.00 TVA 8.0% de CHF 1'670.00 CHF 133.60 Total CHF 1'803.60 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 453.60 Part de la différence à rembourser par A 50 % CHF 226.80 Dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenue de rembourser, dans la mesure indiquée ci-dessus, d’une part au canton de Berne la rémunération allouée pour le mandat d’office, d’autre part, à C.________, la différence entre cette rémunération et les honoraires que Me D.________ aurait touchés comme défenseur privé (art. 138 al. 2 en relation avec l’art. 426 al. 4 et l’art. 433 al. 1 CPP) ; 65 II. concernant C.________ A. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, du 18 août 2017 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal a I. libéré C.________, des préventions de/d’ : 1. mise en danger de la vie, éventuellement tentative de lésions corporelles graves, éventuellement lésions corporelles simples, infractions prétendument commises ; 1.1. entre mars et avril 2014, dans une forêt entre Tramelan et les Reussilles, au préjudice de A.________ (ch. I.1.b AA) ; 1.2. vers fin août 2014, dans une forêt au-dessus du cimetière de St-Imier, au préjudice de A.________ (ch. I.1.c AA) ; 2. séquestration et enlèvement, éventuellement contrainte, infraction prétendument commise entre le 1er février 2014 et le 31 juillet 2014 et entre fin août 2014 et le 30 janvier 2015 à St-Imier, au préjudice de A.________ (ch. I.3.a AA) : 3. lésions corporelles simples, infraction prétendument commise vers fin août 2014, dans une forêt au-dessus du cimetière de St-Imier, au préjudice de A.________ (ch. I.4.a AA) ; 4. menaces, infraction prétendument commises : 4.1. commise entre mars et avril 2014, dans une forêt entre Tramelan et Les Reussilles, au préjudice de A.________ (ch. I.5.b AA) ; 4.2. au mois de janvier 2015, à St-Imier, Rue G.________, au préjudice de A.________ (ch. I.5.c AA) ; 5. infraction à la LArm, infraction prétendument commise le 19 février 2015 à St-Imier (ch. I.8 AA) ; 6. utilisation abusive d’une installation de télécommunication, infraction prétendument commise entre le 1er février 2015 et le 15 février 2015, à St-Imier et ailleurs dans la région de Bienne, au préjudice de A.________ (ch. I.10 AA) ; 66 II. reconnu C.________ coupable d’injure, infraction commise à réitérées reprises entre le 15 novembre 2014 et le 30 janvier 2015, à St-Imier, au préjudice de A.________ (ch. I.9 AA) ; III. exempté de toute peine C.________ pour la réalisation de l’infraction d’injure ; IV. ordonné : 1. la confiscation des objets suivants pour destruction (art. 69 CP) : 1.1. 1 iPad 16GB de couleur grise ; 1.2. 1 taser TW-11 de couleur noire ; 1.3. 1 support en plastique de couleur noire B. pour le surplus I. 1. libère C.________, des préventions de : 1.1. lésions corporelles simples, infraction prétendument commise au mois de janvier 2015, à St-Imier, Rue G.________, au préjudice de A.________ (ch. I.4.d AA) ; 1.2. menaces, infraction prétendument commises : 1.2.1. entre le 1er février 2014 et le 31 juillet 2014, à St-Imier, au préjudice de A.________ (ch. I.5.a AA) ; 1.2.2. le 15 février 2015 à 2:20 heures, à St-Imier, Fontenay 27, au préjudice de A.________ (ch. I.5.d AA) ; 67 II. reconnaît C.________ coupable de : 1. mise en danger de la vie, infraction commise le 25 décembre 2013, à Lausanne, au préjudice de E.________ (ch. I.1.a AA); 2. contrainte sexuelle, infraction commise entre le 15 et le 30 janvier 2015, à St-Imier, au préjudice de A.________ (ch.I.2 AA) ; 3. lésions corporelles simples, infraction commise : 3.1. entre le 30 et le 31 octobre 2014, à St-Imier, au préjudice de A.________ (ch.I.4.b AA) ; 3.2. entre le 27 et le 30 novembre 2014, à St-Imier, au préjudice de A.________ (ch. I.1.d et I.4.c AA) ; 3.3. le 30 janvier 2015, entre Cortébert et Courtelary, au préjudice de A.________ (ch. I.4.e AA) ; 4. contrainte, infraction commise : 4.1. entre mars et avril 2014, vers la gare de Tramelan et dans la forêt entre Tramelan et les Reussilles, au préjudice de A.________ (ch.I.3.b AA) ; 4.2. vers fin août 2014, dans une forêt au-dessus du cimetière de St-Imier, au préjudice de A.________ (ch. I.3.c AA) ; 4.3. le 28 novembre 2014, à St-Imier, au préjudice de A.________ (ch. I.6 AA) ; 5. pornographie, infraction commise entre le 14 novembre 2011 et le 19 février 2015, à Lausanne et à St-Imier (ch. I.7 AA) ; partant, et en application des art. 34, 40, 42 al. 1, 44, 47, 49 al. 1, 51, 63, 123 al. 2, 129, 180 al. 2, 181, 189 al. 1, 197 al. 4, 177 al. 2 CP, 426 et 433 CPP, III. condamne C.________ : 1. à une peine privative de liberté de 20 mois ; la détention provisoire de 2 jours est imputée à raison de 2 jours sur la peine privative de liberté prononcée ; 68 le sursis à l’exécution de la peine privative de liberté est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 3 ans ; 2. à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 100.00, soit un total de CHF 18'000.00 ; le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 3 ans ; IV. sur le plan civil : 1. condamne C.________, en application des art. 41 et 47/49 CO, 126, 432ss CPP, à verser à A.________ : 1.1. un montant de CHF 2'588.00 à titre de dommages-intérêts, dans le sens d’une action partielle au sens de l’art. 86 CPC ; 1.2. un montant de CHF 5'000.00, plus intérêts à 5% dès le 1er août 2014 à titre d’indemnité pour tort moral ; 2. rejette pour le surplus les conclusions civiles de A.________ (art. 126 al. 1 let. b CPP) ; 3. fixe les frais de la procédure civile de deuxième instance à CHF 500.00 et les met à la charge de C.________ ; V. 1. met les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à CHF 29'576.40 (rémunération des mandats d’office non comprise) : 1.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 14'863.20, à la charge de C.________ ; 1.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 14'713.20, à la charge du canton de Berne ; 2. met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 6'000.00 (rémunération des mandats d’office non comprise) : 2.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 2'000.00, à la charge du canton de Berne ; 2.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 4'000.00, à la charge de C.________, sous déduction de l’indemnité allouée compensée au ch. VI 1. (art. 442 al. 4 CPP) ; 69 VI. alloue à C.________ : 1. une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, fixée à CHF 1'112.40 pour la première instance ; cette indemnité est compensée avec les frais de deuxième instance mis à la charge de C.________ (art. 442 al. 4 CPP) qui se montent dès lors encore à CHF 2'887.60 ; 2. rejette pour le surplus les conclusions en réparation du tort moral de C.________ ; VII. 1. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me I.________, défenseur d'office de C.________, et ses honoraires en tant que mandataire privé, étant précisé que l’avocat précité a déjà reçu durant l’instruction une avance d’un montant de CHF 8'640.00 le 17 mars 2016 à déduire du total devant être versé par le canton de Berne : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 55.00 200.00 CHF 11'000.00 Débours soumis à la TVA CHF 600.00 TVA 8.0% de CHF 11'600.00 CHF 928.00 Total à verser par le canton de Berne CHF 12'528.00 Part à rembourser par C 50 % CHF 6'264.00 Part qui ne doit pas être remboursée 50 % CHF 6'264.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 15'400.00 Débours soumis à la TVA CHF 600.00 TVA 8.0% de CHF 16'000.00 CHF 1'280.00 Total CHF 17'280.00 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 4'752.00 Part de la différence à rembourser par C 50 % CHF 2'376.00 dès que sa situation financière le permet, C.________ est tenu de rembourser, dans la mesure indiquée ci-dessus, d'une part au canton de Berne la rémunération allouées pour sa défense d'office, d'autre part, à Me I.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; 2. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me D.________, défenseur d'office de C.________, et ses honoraires en tant que mandataire privé : 2.1. pour la première instance : 70 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 70.00 200.00 CHF 14'000.00 Débours soumis à la TVA CHF 416.60 TVA 8.0% de CHF 14'416.60 CHF 1'153.35 Total à verser par le canton de Berne CHF 15'569.95 Part à rembourser par C 50 % CHF 7'785.00 Part qui ne doit pas être remboursée 50 % CHF 7'784.95 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 18'900.00 Débours soumis à la TVA CHF 416.60 TVA 8.0% de CHF 19'316.60 CHF 1'545.35 Total CHF 20'861.95 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 5'292.00 Part de la différence à rembourser par C 50 % CHF 2'646.00 dès que sa situation financière le permet, C.________ est tenu de rembourser, dans la mesure indiquée ci-dessus, d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part, à Me D.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; 2.2. pour la deuxième instance : prestations jusqu’au 31 décembre 2017 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 0.33 200.00 CHF 66.00 Débours soumis à la TVA CHF 9.20 TVA 8.0% de CHF 75.20 CHF 6.00 Total à verser par le canton de Berne CHF 81.20 Part à rembourser par C 67 % CHF 54.40 Part qui ne doit pas être remboursée 33 % CHF 26.80 71 prestations dès le 1er janvier 2018 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 24.67 200.00 CHF 4'934.00 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 Débours soumis à la TVA CHF 283.30 TVA 7.7% de CHF 5'367.30 CHF 413.30 Total à verser par le canton de Berne CHF 5'780.60 Part à rembourser par C 67 % CHF 3'873.00 Part qui ne doit pas être remboursée 33 % CHF 1'907.60 dès que sa situation financière le permet, C.________ est tenu de rembourser, dans la mesure indiquée ci-dessus, d'une part au canton de Berne les rémunérations allouées pour sa défense d'office, d'autre part, à Me D.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touché comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; 3. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me B.________, mandataire d'office de A.________ en tant que partie plaignante, et ses honoraires en tant que mandataire privée : 3.1. pour la première instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 89.00 200.00 CHF 17'800.00 Indemnité avocat-stagiaire 3.00 100.00 CHF 300.00 Débours soumis à la TVA CHF 2'295.00 TVA 8.0% de CHF 20'395.00 CHF 1'631.60 Total à verser par le canton de Berne CHF 22'026.60 Part à rembourser par C 50 % CHF 11'013.30 Part qui ne doit pas être remboursée 50 % CHF 11'013.30 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 22'250.00 Indemnité avocat-stagiaire CHF 375.00 Débours soumis à la TVA CHF 2'295.00 TVA 8.0% de CHF 24'920.00 CHF 1'993.60 Total CHF 26'913.60 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 4'887.00 Part de la différence à rembourser par C 50 % CHF 2'443.50 dès que sa situation financière le permet, C.________ est tenu de rembourser, dans la mesure indiquée ci-dessus, d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour le mandat d'office, d'autre part, à A.________ la différence entre cette 72 rémunération et les honoraires que Me B.________ aurait touchés comme mandataire privée (art. 138 al. 2 en relation avec l’art. 426 al. 4 et l’art. 433 al. 1 CPP) ; 3.2. pour la deuxième instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 8.00 200.00 CHF 1'600.00 Supplément en cas de voyage CHF 18.75 Débours soumis à la TVA CHF 16.25 TVA 7.7% de CHF 1'635.00 CHF 125.90 Total à verser par le canton de Berne CHF 1'760.90 Part à rembourser par C 100 % CHF 1'760.90 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 2'000.00 Supplément en cas de voyage CHF 18.75 Débours soumis à la TVA CHF 16.25 TVA 7.7% de CHF 2'035.00 CHF 156.70 Total CHF 2'191.70 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton à remb. CHF 430.80 par C dès que sa situation financière le permet, C.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour le mandat d'office, d'autre part, à A.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que Me B.________ aurait touchés comme mandataire privée (art. 138 al. 2 en relation avec l’art. 426 al. 4 et l’art. 433 al. 1 CPP) ; VIII. ordonne : 1. la confiscation des objets suivants pour destruction (art. 69 CP) : 1.1. 1 disque dur Iomega de couleur anthracite ; 2. Dans un délai de 30 jours dès la notification du présent jugement, C.________ peut demander l’accès au contenu du disque dur confisqué au ch. 1.1 ci-dessus aux conditions suivantes : 2.1. Les fichiers à caractères illicites sont exclus ; 2.2. Seuls des fichiers spécifiques, dont le chemin d’accès sera indiqué, peuvent être demandés ; 73 2.3. L’extraction sera effectuée par la police cantonale, au tarif de CHF 120.00 de l’heure, frais de support informatique non compris ; 2.4. Une avance de frais sera demandée ; 3. l’effacement du profil d’ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de C.________, répertoriés sous le PCN J.________, cinq ans après l’expiration du délai d’épreuve du sursis octroyé pour la peine prononcée, le présent jugement valant approbation à ce sujet (art. 16 al. 1 let. e et 17 al. 1 de la loi sur les profils d’ADN ; art. 17 al. 1 let. e et 19 al. 1 de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques). Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me B.________ - à C.________, par Me D.________ - au Parquet général du canton de Berne - à Me I.________, en extrait Le présent jugement est à communiquer : - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dès l’échéance du délai de recours contre le présent jugement, si aucun recours n’est interjeté - à la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales, dès l’échéance du délai de recours contre le présent jugement, si aucun recours n’est interjeté - à l’Office fédéral de la police - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois Berne, le 4 avril 2019 Au nom de la 2e Chambre pénale (Expédition le 8 mai 2019) Le Président e.r. : Geiser, Juge d'appel La Greffière : Saïd 74 Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. Voies de recours concernant la rémunération des mandats d'office : Dans les 10 jours dès la notification du présent jugement, la rémunération des mandats d'office en procédure d’appel peut faire l’objet d’un recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours motivé par écrit et signé doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzona (art. 135 al. 3 let. b CPP). 75 Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition let. = lettre(s) no(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 76