Il n’est pas mis de frais de procédure à la charge des organes du canton, de ses établissements et de ses collectivités. 13.4 En l’espèce, le recourant succombant entièrement, il convient de le condamner aux frais de la présente procédure, fixés à CHF 1'000.00 au lieu de CHF 2'000.00, le cas étant simple, limpide et n’ayant occasionné que peu de travail. Dans ces conditions, il ne saurait à l’évidence être question d’indemniser le recourant pour les frais liés à son mandataire comme il le réclame. 9 Dispositif La 2e Chambre pénale :