La nécessité d’un avocat ne doit toutefois pas être niée du simple fait que la procédure est dirigée par le principe de la maxime d’office ou de la procédure inquisitoire. 11.11 La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête (ATF 129 I 129, consid. 2.3.1) et sur la base d'un examen sommaire (MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, 1997, no 13 ad art. 111 LPJA ; ATF 124 I 304, consid. 4a).