Selon l’art. 119 al. 5 CPC, l’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours. 11.6 Condition formelle : La Circulaire no 1 de la Section civile de la Cour suprême et du Tribunal administratif du canton de Berne sur l’établissement et la preuve de l’indigence au sens de l’art. 117 let. a CPC et de l’art. 111 al. 1 LPJA est au surplus applicable. 11.7 Le droit à l’assistance judiciaire ne vaut que pour les personnes ne disposant pas de ressources suffisantes (indigence).