On relèvera que la POM a même tenu compte, en diminuant les frais judiciaires, du fait qu’il n’a pas été possible pour le recourant de retirer son recours suite à une décision de refus d’assistance judiciaire en cours de procédure. 10.6 Il apparaît que c’est à juste titre que la POM a considéré que le recours déposé par devant elle était d’emblée dénué de chances de succès. 10.7 Partant, l’ATF 142 III 138 selon lequel il est possible d’accorder l’assistance judiciaire partielle en cas de cause partiellement dépourvue de chances de succès invoqué par le recourant ne lui est d’aucun secours. 10.8