5 procédé à l’établissement du pronostic différentiel, lequel n’avait pas été examiné par la SPESP. 10.4 La POM a rejeté l’assistance judiciaire du recourant au motif que son passé criminel était clair et incontesté, qu’il s’était livré à de nombreuses reprises, malgré les précédentes condamnations et une libération conditionnelle, à du trafic de stupéfiants, ne venant en Suisse que pour cela, se muant ainsi en un véritable touriste criminel.