Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne SK 18 544 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch Berne, le 14 mars 2019 www.justice.be.ch/coursupreme Composition Juges d’appel Schleppy (Présidente e.r.), Geiser et Niklaus Greffière Horisberger Participants à la procédure A.________ représenté par Me B.________ condamné/requérant Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne, Kramgasse 20, 3011 Berne instance précédente Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales (SPESP), Südbahnhofstrasse 14d, Case postale 5076, 3001 Berne autorité de première instance Parquet général du canton de Berne, Maulbeerstrasse 10, Case postale 6250, 3001 Berne Parquet général Objet refus d’une libération conditionnelle (décision prise par la SPESP le 17 juillet 2018) recours contre la décision du 22 novembre 2018 de la Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne (________) Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Par décision du 22 novembre 2018, la Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne (ci-après aussi : la POM) a rejeté le recours interjeté par A.________ (ci-après aussi : le recourant) contre une décision rendue le 17 juillet 2018 par la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénale (ci-après : la SPESP) rejetant une demande de libération conditionnelle introduite le 3 mai 2018. La POM a également rejeté la demande d’assistance judiciaire du recourant. 2. Le 23 décembre 2018, le recourant a déposé un recours à l’encontre de la décision précitée y compris contre le rejet de l’assistance judiciaire. Son recours était accompagné d’une requête d’assistance judiciaire. Il a pris les conclusions suivantes : Plaise à la Section pénale de la Cour suprême du canton de Berne de : A la forme : 1. Déclarer le présent recours recevable ; Principalement : 2. Annuler la Décision sur recours rendue le 22 novembre 2018 par la Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne dans la mesure aussi où elle rejette l’assistance judiciaire ; En tout état de cause : 3. Sous suite de frais et dépens et sous réserve des dispositions en matière d’assistance judiciaire. 3. Par ordonnance du 10 janvier 2019, la Présidente e.r. de la Cour de céans a imparti un délai de 20 jours à la POM pour prendre position sur le recours. Le même délai a été imparti au Parquet général du canton de Berne pour prendre position sur le recours s’il le souhaitait. 4. Dans sa prise de position du 14 janvier 2019, la POM a conclu au rejet du recours dans la mesure où il est recevable, expliquant que ce dernier ne contenait aucun élément qui n’avait pas déjà été dûment pris en considération dans la décision faisant l’objet du recours, à laquelle il était au surplus renvoyé. A titre complémentaire, elle a précisé qu’aucune instruction particulière n’avait été nécessaire pour la prise de décision et que le moment du dépôt de la requête d’assistance judiciaire constituait le moment décisif pour déterminer si une 2 procédure était vouée à l’échec. En outre, le fait que la POM ait effectué le pronostic différentiel alors que la SPESP ne l’avait pas fait, ne constituait pas un critère pour admettre que le recours présentait une chance de succès et l’omission de cette analyse n’avait dans tous les cas pas d’incidence sur l’issue de la cause. 5. Par courrier du 29 janvier 2019, le Parquet général du canton de Berne a conclu au rejet du recours, au rejet de l’assistance judiciaire gratuite, au refus de désigner le conseil du recourant comme avocat d’office et à ce que les frais de ce dernier soient mis à la charge du recourant. En substance, il a indiqué qu’il convenait de renvoyer aux considérants circonstanciés et parfaitement exhaustifs de la décision attaquée, tous les griefs soulevés par le recourant ayant été largement traités par la POM et ce, de manière convaincante. Le présent recours se révélait, du point de vue du Parquet général, dénué de toute chance de succès, de sorte que la requête d’assistance judiciaire du recourant devait être rejetée. 6. Dans son ordonnance du 26 février 2019, la Présidente e.r. de la Cour de céans a pris et donné acte de ces courriers et transmis une copie de ceux-ci au recourant, étant précisé que la décision sur le recours et sur la requête d’assistance judiciaire serait rendue par la 2e Chambre pénale dès que possible. II. Fait 7. Par jugement de la Cour suprême du canton de Berne du 21 décembre 2017, le recourant a été condamné à une peine privative de liberté de 48 mois sous déduction de 757 jours de détention provisoire et pour des motifs de sûretés et d’exécution anticipée de peine, ainsi qu’à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 10.00 (soit un total de CHF 600.00) pour infraction qualifiée par la quantité et le métier à la LStup, infraction à la LStup, blanchiment d’argent qualifié par le métier, recel, infraction à la LEtr et tentative d’empêchement d’accomplir un acte officiel. Il exécute actuellement sa peine privative de liberté à l’Etablissement pénitentiaire de Thorberg. Le 3 mai 2018, le recourant a déposé une demande de libération conditionnelle aux deux tiers de sa peine. S’agissant des autres faits relatifs à la présente procédure, il peut être renvoyé aux motifs très complets de la décision attaquée pour éviter toute redite. L’appréciation de ces faits sera reprise si nécessaire dans la partie « Droit » qui suit. III. Droit 8. Compétence / Droit de procédure applicable / Recevabilité 8.1 Compétence et droit de procédure applicable 8.1.1 Conformément à l’art. 69 al. 4 de la loi portant introduction du code de procédure civile, du code de procédure pénale et de la loi sur la procédure pénale applicable aux mineurs (LiCPM ; RSB 271.1) et à l’art. 52 de la loi sur l’exécution judiciaire 3 (LEJ ; RSB 341.1), la Cour suprême connait des décisions et décisions sur recours émanant de la POM en matière d’exécution judiciaire. 8.1.2 En application de l’art. 69 al. 5 LiCPM et 53 LEJ, la procédure de recours est régie par les dispositions de la loi sur la procédure et la juridiction administrative (LPJA ; RSB 155.21). 8.2 Recevabilité 8.2.1 Le recourant a la capacité d’agir en justice et la qualité de partie au sens des art. 11 et 12 LPJA. En outre, il a pris part à la procédure devant l’autorité précédente, est particulièrement touché par la décision sur recours attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Le recourant dispose dès lors de la qualité pour recourir selon l’art. 79 LPJA. Déposé dans les délais et formes prescrites, le recours est recevable. IV. Au fond 9. Principes juridiques 9.1 Aux termes de l’art. 86 al. 1 du code pénal suisse (CP ; RS 311.0), l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. 9.2 Sous réserve des précisions qui suivent, il est renvoyé à la décision attaquée pour éviter toute redite. La réglementation en matière de libération conditionnelle est applicable indépendamment de la nationalité du détenu et de son statut en Suisse. La libération conditionnelle ne donne aucun droit à obtenir une autorisation de séjour auprès de la police des étrangers, de sorte que le détenu libéré pourrait théoriquement être expulsé administrativement du territoire suisse. Même si l'on peut admettre que l'étranger au bénéfice d'une libération conditionnelle quitte la Suisse, l'évaluation du succès ou de l'échec de la mise à l'épreuve dans un pays tiers reste le plus souvent illusoire, faute d'informations précises. Ceci ne devrait toutefois pas entraîner une situation plus défavorable pour le détenu étranger. Il faut néanmoins être conscient que dans l'hypothèse d'un échec de la mise à l'épreuve en dehors du territoire suisse, la révocation ne pourra pas vraiment être suivie d'effets, si bien que cela pourrait justifier une pratique restrictive de l'octroi de la libération conditionnelle (ANDREA BAECHTOLD, Exécution des peines, 2008, § 8 no 28, p. 270). Il convient en outre de rappeler que la libération conditionnelle a pour objectif de favoriser la réinsertion de l'intéressé par le réapprentissage de la vie en liberté, et non de permettre à l'autorité de se débarrasser au plus vite de lui (arrêt du Tribunal fédéral 6B_428/2009 du 9 juillet 2009 consid. 1.3 ; RJJ 2009 p. 210 consid. 2.2). 4 10. En l’espèce 10.1 En substance, le recourant fait valoir qu’il ne partage pas l’avis de la POM notamment dans la pondération des critères en faveur et en défaveur de la libération conditionnelle et qu’il conteste en outre et surtout le fait que l’assistance judiciaire lui a été niée, faute de chances de succès. Il relève que seule est déterminante la question du pronostic quant au comportement futur du recourant, lequel ne saurait être retenu de facto comme défavorable pour des infractions à la loi sur les stupéfiants. Il estime que ses antécédents, bien qu’ils ne plaident certes pas en sa faveur, ne doivent pas occulter les autres critères, lesquels doivent être mis en balance au même titre et que la POM s’est basée sur ce seul critère pour lui dénier sa libération conditionnelle. Le recourant fait également valoir que la POM n’a pas suffisamment pris en compte son attitude depuis le jugement. En outre, il souligne que le fait qu’il ait émis le souhait de repartir en Albanie à sa sortie ne saurait être interprété comme une volonté déguisée de reprendre et poursuivre aussitôt son activité criminelle. 10.2 La POM a rendu le 22 novembre 2018 une décision sur recours longuement motivée. Elle a analysé en détail les antécédents du recourant, sa situation professionnelle, la personnalité de ce dernier, ses autres comportements, ainsi que ses conditions de vie futures. Il est renvoyé pour l’essentiel à cette décision sous réserve des compléments qui suivent. Elle a mis en balance les antécédents du recourant avec les autres éléments pertinents au dossier et n’a pas occulté les autres critères contrairement à ce qu’allègue le recourant. Elle a également correctement pris en compte le rapport établi le 7 mai 2018 par l’Etablissement de Thorberg et son attitude depuis le jugement. En effet, il ressort du dossier que l’attitude du condamné correspond à ce que l’on est en droit d’attendre de la part d’un détenu en exécution de peine. Néanmoins, le recourant a toute de même fait l’objet de quatre jours d’arrêts pour prise de médicaments interdits et par conséquent d’un rapport disciplinaire. Il est par ailleurs facile de se comporter conformément à l’ordre juridique en détention où les opportunités de commettre des infractions sont restreintes. Il ressort également du dossier que les déclarations du recourant quant à sa situation et son histoire personnelles sont contradictoires. Quant aux explications relatives à une prétendue reprise d’un domaine agricole en remplacement de son père à sa sortie de prison, le recourant n’a fourni aucun document pertinent allant dans ce sens alors même qu’il a déposé une demande de libération conditionnelle le 3 mai 2018, soit il y a plus de 10 mois déjà. Partant, c’est à juste titre que la POM a conclu que le refus de libérer conditionnellement le recourant était conforme au droit et approprié et que le recours devait être rejeté. 10.3 S’agissant du refus de l’octroi de l’assistance judiciaire par la POM dans la procédure par-devant elle, il ressort du dossier que le condamné a formé recours le 24 juillet 2018 devant la SPESP et que ce recours, jugé insuffisant car il ne contenait ni conclusions ni motivation, a été complété et corrigé dans le délai de recours par mémoire du 16 août 2018 par son mandataire, Me B.________ lequel a requis l’assistance judiciaire pour le recourant. Dans sa décision, la POM a 5 procédé à l’établissement du pronostic différentiel, lequel n’avait pas été examiné par la SPESP. 10.4 La POM a rejeté l’assistance judiciaire du recourant au motif que son passé criminel était clair et incontesté, qu’il s’était livré à de nombreuses reprises, malgré les précédentes condamnations et une libération conditionnelle, à du trafic de stupéfiants, ne venant en Suisse que pour cela, se muant ainsi en un véritable touriste criminel. Sa situation professionnelle instable, voire inexistante, n’a pas joué en sa faveur, ses seules sources de revenus provenant de la drogue. Elle a également retenu que le recourant avait par ailleurs prouvé, à plusieurs reprises, que sa sensibilité à la sanction était faible et que son état d’esprit n’avait pas évolué depuis ses dernières condamnations. Enfin, les conditions de vie futures exposées par ce dernier n’étaient pas crédibles, tant en ce qui concernait la reprise d’un domaine agricole familial, seule l’existence d’un champ pouvant éventuellement être admise, qu’en ce qui avait trait à son hypothétique femme et leur enfant commun dont il n’avait jamais fait mention précédemment dans la procédure. 10.5 Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que la POM a considéré que le pronostic était d’emblée défavorable. Le fait que la SPESP ait omis de procéder à un pronostic différentiel, ce que la POM a concédé dans sa décision, ne remet pas en cause le fait qu’un examen prima facie des éléments au moment du dépôt de la requête d’assistance judiciaire par son avocat, permettait de se rendre compte que les perspectives d’amendement seront à l’évidence meilleures par l’exécution complète de la peine et, partant, que les chances de succès du recours étaient sans conteste inexistantes. Contrairement à ce qu’allègue le recourant, sa situation personnelle a été correctement prise en compte dans l’examen des chances de succès et il ressortait de l’ensemble des circonstances déjà connues au moment du dépôt de la requête d’assistance judiciaire que le pronostic était défavorable. Aucune administration de preuve subséquente n’a été nécessaire, tous les éléments étaient d’ores et déjà au dossier. On relèvera que la POM a même tenu compte, en diminuant les frais judiciaires, du fait qu’il n’a pas été possible pour le recourant de retirer son recours suite à une décision de refus d’assistance judiciaire en cours de procédure. 10.6 Il apparaît que c’est à juste titre que la POM a considéré que le recours déposé par devant elle était d’emblée dénué de chances de succès. 10.7 Partant, l’ATF 142 III 138 selon lequel il est possible d’accorder l’assistance judiciaire partielle en cas de cause partiellement dépourvue de chances de succès invoqué par le recourant ne lui est d’aucun secours. 10.8 Il s’ensuit que le recours déposé par A.________ le 23 décembre 2018 doit être rejeté. 6 V. Assistance judiciaire 11. Principes juridiques 11.1 Les règles de la procédure administrative s’appliquent également à la requête d’assistance judiciaire du recourant (art. 69 al. 5 LiCPM et 53 LEJ), étant précisé que l'article 132 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; 312.0) n'est pas applicable, sauf à titre de droit cantonal supplétif si la législation cantonale le prévoit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce (arrêt du Tribunal fédéral 6B_158/2013 du 25 avril 2013 consid. 2.1). 11.2 Selon l’art. 111 al. 1 LPJA, l’autorité administrative ou de justice administrative dispense du paiement des frais de procédure et de l’obligation éventuelle de fournir des avances ou des sûretés la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes (condition formelle) et dont la cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (condition matérielle). 11.3 Selon l’art. 111 al. 2 LPJA, aux mêmes conditions, une avocate ou un avocat peut en outre être désigné à une partie si les circonstances de fait et de droit le justifient. 11.4 L’art. 111 al. 3 LPJA précise que l’assistance judiciaire peut être octroyée avec effet totalement ou partiellement rétroactif à l’ouverture de la procédure devant l’autorité saisie de l’affaire. Elle ne dispense pas du versement des dépens ou d’une indemnité à la partie adverse. 11.5 Selon l’art. 112 al. 2 LPJA, la requête et la procédure sont régies par les dispositions du Code de procédure civile (CPC ; RS 272) dans la mesure où la LPJA ne contient pas de réglementation. Selon l’art. 119 al. 5 CPC, l’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours. 11.6 Condition formelle : La Circulaire no 1 de la Section civile de la Cour suprême et du Tribunal administratif du canton de Berne sur l’établissement et la preuve de l’indigence au sens de l’art. 117 let. a CPC et de l’art. 111 al. 1 LPJA est au surplus applicable. 11.7 Le droit à l’assistance judiciaire ne vaut que pour les personnes ne disposant pas de ressources suffisantes (indigence). L’indigence dans ce cadre existe lorsque la personne intéressée ne peut pas faire face aux frais de justice et aux frais d’avocat sans entamer son minimum vital et celui de sa famille. L’autorité compétente doit prendre en considération toutes les circonstances et apprécier la situation économique du requérant dans son ensemble (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1, JdT 2006 IV 47 ; ATF 127 I 202 consid. 3b). Selon la Circulaire no 1 de la Section civile de la Cour suprême et du Tribunal administratif du canton de Berne, le revenu est comparé au minimum nécessaire pour procéder en matière civile et une éventuelle fortune doit être prise en compte. Pour déterminer le minimum nécessaire pour procéder, il faut en principe se fonder sur les montants de base du droit de la poursuite. Les montants de base doivent être majorés de 30 %. 11.8 Condition matérielle : l’assistance judiciaire peut être refusée en cas de démarche vouée à l’échec. La manière dont s’exprime le texte légal, qui exige une cause non 7 dépourvue de chance de succès, montre qu’il ne faut pas être trop sévère : pour accorder l’assistance judiciaire, point n’est besoin qu’une victoire du requérant paraisse probable, ni même plus vraisemblable qu’une défaite. En revanche, une procédure doit être tenue pour dépourvue de chances de succès si les chances de la gagner sont notablement inférieures aux risques de la perdre et ne peuvent guère être qualifiées de sérieuses, au point qu’une personne raisonnable et disposant des ressources nécessaires ne l’entreprendrait pas. Cette appréciation doit se faire sur la base des éléments pouvant être connus au moment d’examiner la requête d’assistance judiciaire. 11.9 En deuxième instance, l’examen des conditions d’octroi de l’assistance judiciaire fera par ailleurs l’objet d’un nouvel examen, tenant compte des éléments révélés par la procédure de première instance. La juridiction compétente disposera donc d’éléments beaucoup plus solides pour déterminer les chances de succès d’un appel ou d’un recours. Cela explique que le législateur exige une nouvelle requête à ce stade (DENIS TAPPY, in Code de procédure civile commenté, 2011, no 31 ss ad art. 117 CPC). 11.10 S’agissant de la désignation d’un avocat, à la condition formelle et à la condition matérielle s’ajoute une condition supplémentaire, celle de la nécessité d’être représenté par un mandataire. L’assistance d’un avocat n’est accordée que si une protection juridique effective dans la procédure est nécessaire. Selon la jurisprudence, les circonstances concrètes de l’affaire ainsi que les particularités que présentent les règles de procédure applicables doivent être prises en considération. Le droit à un défenseur d’office doit en principe être reconnu lorsque le cas soulève des difficultés particulières, sous l’angle des faits ou du droit. Le point décisif est toujours de savoir si la désignation d’un avocat d’office est objectivement nécessaire dans le cas d’espèce. Cela est en principe toujours le cas lorsque les questions posées ne peuvent être facilement tranchées et lorsque la partie ou son représentant légal n’a pas de connaissances juridiques. La nécessité d’un avocat ne doit toutefois pas être niée du simple fait que la procédure est dirigée par le principe de la maxime d’office ou de la procédure inquisitoire. 11.11 La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête (ATF 129 I 129, consid. 2.3.1) et sur la base d'un examen sommaire (MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, 1997, no 13 ad art. 111 LPJA ; ATF 124 I 304, consid. 4a). 12. En l’espèce 12.1 Il convient d’examiner les chances de succès du recours. 12.2 Sur la base du dossier et en analysant les critères plaidant en faveur et en défaveur d’une libération, force est de retenir que le pronostic en matière de libération conditionnelle était sans équivoque d’emblée défavorable. Les antécédents du recourant démontrent qu’il n’entendait manifestement pas se conformer à l’ordre juridique suisse, sa situation professionnelle n’est pas stable et 8 il s’est mû en véritable touriste criminel, sa personnalité est défavorable puisque les condamnations et l’exécution des peines précédentes se sont révélées sans effet sur lui, le pronostic relatif aux conditions de vie en Albanie est négatif, car ses allégations ne sont guères crédibles et il n’a pas démontré avoir entamé des démarches concrètes en vue de sa réinsertion. Des mesures de probation n’ont aucun sens puisqu’il devra quitter la Suisse. Il apparaît en outre que les perspectives d’amendement sont clairement bien meilleures si la peine est exécutée dans son ensemble. Un cumul aussi clair de circonstances négatives sur pratiquement tous les points devant être examinés (antécédents, situation professionnelle, personnalité, autres comportements et conditions de vie futures) pour décider d’une remise en liberté permet de retenir que les risques d’échec du recours étaient très largement supérieurs aux hypothétiques chances de succès, de sorte que l’introduction de la présente procédure était déraisonnable. 12.3 Le pronostic en matière de libération conditionnelle étant d’emblée défavorable et au vu de ce qui précède, les chances de succès du recours sur le refus de l’assistance judiciaire par-devant la POM, étaient également très largement inférieures aux risques d’échec. 12.4 En l’espèce, il n’est pas nécessaire d’examiner la condition formelle au vu du résultat auquel la Cour parvient quant à la condition matérielle. 12.5 Faute de chances de succès, la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée. 12.6 Il n’est pas perçu de frais de procédure pour la décision sur la requête d’assistance judiciaire (art. 112 al. 1 LPJA). VI. Frais 13. Règles applicables 13.1 Selon l’art. 103 al. 1 et 2 LPJA, des frais de procédure sont perçus sous la forme d’un émolument forfaitaire. L’autorité fixe l’émolument dans les limites de son pouvoir d’appréciation, en se fondant sur la réglementation légale en matière de tarif. 13.2 Selon l’art. 108 al. 1 LPJA, les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe à moins que le comportement d’une partie en cours de procédure permette une répartition différente ou qu’il soit justifié par des circonstances particulières de ne pas percevoir des frais. 13.3 Il n’est pas mis de frais de procédure à la charge des organes du canton, de ses établissements et de ses collectivités. 13.4 En l’espèce, le recourant succombant entièrement, il convient de le condamner aux frais de la présente procédure, fixés à CHF 1'000.00 au lieu de CHF 2'000.00, le cas étant simple, limpide et n’ayant occasionné que peu de travail. Dans ces conditions, il ne saurait à l’évidence être question d’indemniser le recourant pour les frais liés à son mandataire comme il le réclame. 9 Dispositif La 2e Chambre pénale : 1. rejette le recours interjeté le 23 décembre 2018 par A.________ contre la décision rendue le 22 novembre 2018 par la Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne relative au refus d’une libération conditionnelle ; 2. rejette la requête du 23 décembre 2018 de A.________ visant à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite et à ce qu’il lui soit désigné un avocat d’office en la personne de Me B.________ pour la présente procédure ; 3. dit qu’il n’est pas perçu de frais pour la décision sur la requête d’assistance judiciaire ; 4. met les frais de la procédure de recours fixés à CHF 1'000.00 à la charge de A.________ ; 5. dit qu’il n’est pas accordé d’indemnité. 6. A notifier : - à A.________, par Me B.________ - à la Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne - au Parquet général du canton de Berne A communiquer - à la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales Berne, le 14 mars 2019 Au nom de la 2e Chambre pénale La Présidente e.r. : Schleppy, Juge d'appel La Greffière : Horisberger 10 Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, la présente décision peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. 11 Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition let. = lettre(s) no(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 12