dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, pour la première instance, d'une part au canton de Berne l'indemnité allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me B.________ la différence entre cette indemnité et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé ; V. ordonné : 1. l'allocation d'une indemnité de dépens à Me B.________ de CHF 800.00 (TTC) pour la défense des droits de A.________ dans la procédure BK 18 280, ayant abouti à la décision du 31 juillet 2018, indemnité à payer par le canton de Berne ;