affaire n’ayant manifestement pas occasionné de grands débours, il y a lieu de n’accorder qu’un montant de CHF 80.00 à ce titre. 26.4 A.________ a l’obligation de rembourser l’intégralité de cette rémunération, vu que les frais de la procédure d’appel sont entièrement à sa charge. Il n’y a pas lieu de fixer les honoraires de Me B.________ selon l’ORD, étant donné qu’il a renoncé à le demander. 26.5 Il est renvoyé au dispositif pour le surplus. VI. Ordonnances