Aux termes de l’art. 63 al. 1 CP, lorsque l’auteur souffre d’un grave trouble mental, est toxicodépendant ou qu’il souffre d’une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d’un traitement institutionnel, si l’auteur a commis un acte punissable en relation avec son état et s’il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état. 20.2 Me B.________, pour A.________, a déploré à de nombreuses reprises le fait qu’une mesure n’ait pas été ordonnée en la faveur de ce dernier (D. III 367 ; 375 ; 401 ; 407 ; 446), sans en préciser toutefois la nature.