III. Mesure 20. Traitement des addictions 20.1 L’art. 60 al. 1 CP prévoit que lorsque l’auteur est toxicodépendant ou qu’il souffre d’une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement institutionnel lorsque l’auteur a commis un crime ou un délit en relation avec cette addiction (let. a) et lorsqu’il est à prévoir que ce traitement le détournera d’autres infractions en relation avec cette addiction (let. b). Aux termes de l’art.