19. Imputation de la détention avant jugement 19.1 La détention provisoire et à des fins de sûreté subie par A.________ entre le 19 juin 2017 et le 24 septembre 2018, ainsi que sa retenue au poste du 16 février 2017 (D. I 133-135), à savoir au total 465 jours – et non 468 jours comme retenu en première instance – sont à imputer sur la peine prononcée (art. 51 CP). Il en va de même de l’exécution anticipée de peine mise en œuvre le 25 septembre 2018 (D. III 73), soit 568 jours, étant rappelé que la durée de l’exécution anticipée doit également être prise en compte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_171/2015 du 14 décembre 2015 consid. 2).