3 CP), en confirmation de ce qui a été retenu en première instance (D. III 165 et 262) et a été requis par le Parquet général (D. III 431). Les finances précaires du prévenu ne justifient cependant pas qu’il soit renoncé à toute peine – contrairement à ce qu’invoque la défense (D. III 374). La peine privative de liberté de substitution est fixée à 5 jours. 17.11 Sur la base des éléments qui précèdent, A.________ doit donc être condamné à une peine privative de liberté de 50 mois et à une amende contraventionnelle de CHF 500.00. La peine privative de liberté de substitution est fixée à 5 jours.