En l’espèce, A.________ a consommé une quantité non négligeable de drogues dures et douces sur une période relativement longue (environ huit mois), alors qu’il a déjà été condamné à plusieurs reprises par le passé pour des infractions à la loi sur les stupéfiants (D. III 435-436). Aussi, une amende de CHF 500.00 peut être prononcée au vu de la situation financière du prévenu (art. 106 al. 3 CP), en confirmation de ce qui a été retenu en première instance (D. III 165 et 262) et a été requis par le Parquet général (D. III 431).