19 17. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 17.1 Comme mentionné plus haut (ch. 12), vu la réintégration et le prononcé d’une nouvelle peine privative de liberté d’ensemble, il y a lieu de fixer en premier lieu la peine pour les nouvelles infractions – en fixant une peine pour l’infraction la plus grave et en l’aggravant pour les autres, conformément à l’art.