Il n’était donc nullement abandonné par la société comme le clame son défenseur, mais bénéficiait bel et bien d’un suivi et d’un réseau apte à le soutenir lors de sa libération conditionnelle. Que le prévenu n’ait pas fait l’effort de saisir cette opportunité, alors qu’il était sevré des drogues dures suite à sa détention, et qu’il décide en connaissance de cause de récidiver peu après sa libération conditionnelle relève de sa seule responsabilité. Cette circonstance lui est nettement défavorable. 16.4 La défense invoque en outre la collaboration du prévenu (D. III 388 notamment). Or, cette collaboration n’a rien d’exemplaire.