Or, il n’en est rien, comme l’a exposé de manière détaillée la motivation du jugement du 28 septembre 2018 (D. III 261-262). Avant sa libération conditionnelle, A.________ a passé plusieurs congés auprès de ses parents, visité sa sœur et différents amis. Il a bénéficié d’une assistance de probation, de l’aide sociale et du soutien d’une association à Bienne pour sa réintégration professionnelle (D. III 100 l. 12 ss ; D. SPESP 275-276). Il n’était donc nullement abandonné par la société comme le clame son défenseur, mais bénéficiait bel et bien d’un suivi et d’un réseau apte à le soutenir lors de sa libération conditionnelle.