En effet, la vie difficile du prévenu a été prise en considération (D. III 261). Toutefois, il y a lieu de relativiser cette circonstance au vu du manque de regrets du prévenu, de son manque d’empathie par rapport aux dommages causés à la santé des acheteurs consommateurs (D. SPESP 254) et de sa propension à la victimisation (D. III 260 ; ce qui ressort également des écrits de Me B.________ [notamment D. III 385-387 ; 445-446]). Ce dernier élément est même l’une des manifestations d’un certain manque d’introspection propre au prévenu.