D. III 374 ; 388). Toutefois, comme exposé ci-dessus (ch. 13.6), le prévenu avait déjà pris des mesures pour reprendre son trafic alors qu’il se trouvait encore en détention (D. I 311 lignes 140-146) et ne consommait alors plus de drogues dures. Il était sevré et n’était pas toxicodépendant. Partant, on ne voit pas en quoi une responsabilité restreinte pourrait être retenue dans le cas présent – comme l’a constaté à juste titre l’instance précédente (D. III 261-262). Que le prévenu ait ensuite consommé des stupéfiants en quantité non négligeable ne saurait diminuer sa culpabilité, bien au contraire.