En second lieu, s’agissant de la qualification du métier, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que le prévenu a consacré une énergie considérable à son trafic, qui occupait manifestement la part essentielle de son temps, en entretenant une clientèle non négligeable, et qu’il a ainsi financé son train de vie, au-delà de sa seule consommation de stupéfiants. Au regard de la durée du trafic (8 mois) et du gain réalisé (qui n’excède pas de manière très importante la valeur limite du gain nécessaire pour retenir le cas grave fixée par la jurisprudence fédérale), il convient