– pour les commandes correspondantes, effectuées par le prévenu qui a par ailleurs ensuite mené lui-même les transactions avec sa clientèle. En second lieu, s’agissant de la qualification du métier, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que le prévenu a consacré une énergie considérable à son trafic, qui occupait manifestement la part essentielle de son temps, en entretenant une clientèle non négligeable, et qu’il a ainsi financé son train de vie, au-delà de sa seule consommation de stupéfiants.