11 infractions faisant l’objet de l’acte d’accusation (soit trois ans et demi), en sus de la réintégration du prévenu pour l’exécution du solde de sa peine de 16 mois et 22 jours (D. III 121) – sans préciser la quotité exacte de la peine d’ensemble à prononcer. La peine requise en première instance était donc supérieure à « trois ans d’emprisonnement », ainsi qu’aux 50 mois de peine privative de liberté requis dans l’appel joint. En outre, le Parquet général n’est pas tenu par la quotité de la peine plaidée par le ministère public en première instance.