7. Droit applicable 7.1 En ce qui concerne les généralités sur le droit applicable, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. III 255). 7.2 En l’espèce, le nouveau droit n’est pas plus favorable au prévenu, de sorte qu’il convient d’appliquer le droit en vigueur lors de la commission des infractions (c’est- à-dire le Code pénal dans sa teneur avant la révision sur le droit des sanctions entrée en vigueur le 1er janvier 2018 [aCP ; RS 311.0]), conformément à l’art. 2 al. 1 CP.