Ces griefs doivent être rejetés, pour les motifs déjà exposés dans la décision du 26 mars 2019 susmentionnée à laquelle il est expressément renvoyé. Aucun nouvel argument n’ayant été présenté par la défense, il n’y a pas lieu de revenir sur cette question dans le présent jugement. En effet, elle se contente d’invoquer la consommation de drogues de A.________ et l’enfance malheureuse de celui-ci, ainsi que le déroulement de l’instruction devant le Ministère public et l’administration des preuves par le Tribunal régional, éléments qui ont déjà été examinés dans le cadre de la décision précitée