Le document rédigé par le prévenu (D. III 352), déposé par la défense à l’appui de la déclaration d’appel, a été joint au dossier. Il a été également établi que le prévenu avait à nouveau été sanctionné disciplinairement au mois de décembre 2019. 6.2 Quant aux réquisitions de preuve de la défense, Me B.________, pour A.________, a persisté à contester le refus d’administrer les preuves requises dans sa déclaration d’appel. Ces griefs doivent être rejetés, pour les motifs déjà exposés dans la décision du 26 mars 2019 susmentionnée à laquelle il est expressément renvoyé.