4.4 Au surplus, il est précisé d’emblée à l’attention de la défense qui s’est plainte à plusieurs reprises que la procédure simplifiée n’ait pas été mise en œuvre (cf. D. III 386, 445) qu’il n’existe pas de droit à ce qu’une telle procédure soit privilégiée, le ministère public décidant souverainement de la mise en œuvre de celle-ci (art. 358 al. 1 CPP ; GEORGES GREINER/IRMA JAGGI, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung/Jugendstrafprozessordung, nos 3-4 ad art. 359 CPP). En l’espèce, les opinions diamétralement opposées de la défense