La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 4.4 Au surplus, il est précisé d’emblée à l’attention de la défense qui s’est plainte à plusieurs reprises que la procédure simplifiée n’ait pas été mise en œuvre (cf. D. III 386, 445)