la possibilité de réexaminer en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables. 3.2 En l’espèce, seule la peine (ch. A. III. du dispositif du jugement du 28 septembre 2019) est contestée par les parties (D. III 373-376 et 427-428). Les autres points du jugement sont entrés en force, n’étant pas contestés et ne devant pas être revus au sens de l’art. 404 al. 2 CPP, soit les ch. A.I., A.II., A.V. du dispositif du jugement du 28 septembre 2019. Les modalités d’effacement du profil ADN et des données