406 al. 3 CPP). 2.11 Par mémoire du 13 septembre 2019 (D. III 426-431), le Parquet général a motivé son appel joint. 2.12 Dans ses différents courriers postérieurs à sa déclaration d’appel, Me B.________, pour A.________, n’a pas retenu de conclusions formelles. Il a toutefois implicitement maintenu celles retenues par mémoire du 21 décembre 2018 (ch. 2.1 ci-dessus ; notamment D. III 373-376). La défense a ainsi conclu en substance à ce que la peine privative de liberté à prononcer par la 2e Chambre pénale soit inférieure à une durée de 36 mois et assortie du sursis partiel pour la moitié de la peine prononcée.