Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 18 531 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch Berne, le 14 avril 2020 www.justice.be.ch/coursupreme (Expédition le 17 avril 2020) Composition Juges d’appel Schleppy (Présidente e.r.), Niklaus et Aebi Greffière Müller Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu/appelant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3013 Berne appelant par voie de jonction Préventions infractions simples et graves à la LStup, infraction à la LArm et contravention à la LStup Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois (tribunal collégial), du 28 septembre 2018 (PEN 2018 535/666) Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. La numérotation utilisée en première instance est reprise dans le présent jugement. Ainsi, l’abréviation D. I renvoie au dossier de l’appelant et D. III au dossier de ce dernier et du coprévenu, C.________, dès la jonction des causes. 1. Première instance 1.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 28 septembre 2018 (D. III 229-234). 1.2 Par jugement du 28 septembre 2018 (D. III 162-173), le Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, a : A. S’agissant de A.________ I. - reconnu A.________ coupable de/d’ : 1. infractions simples et graves à la LStup, commises entre le 22 août 2016 et le 19 juin 2017, à D.________ et ailleurs en Suisse, par le fait d’avoir : 1.1. commandé et tenté d’importer d’Allemagne et des Pays-Bas : 1.1.1. une quantité totale d’au moins 59.9 grammes de méthamphétamine sous forme de cristal, sans l’avoir reçue ; 1.1.2. une quantité totale d’au moins 32 pilules de méthamphétamine (pilules thaïes), sans l’avoir reçue ; 1.2. acquis : 1.2.1. une quantité totale d’au moins 66 grammes de cannabis ; 1.2.2. une quantité totale d’au moins 500 grammes d’héroïne brute, correspondant à 70 grammes d’héroïne pure (taux de pureté 14 %) destinée à la vente ; 1.2.3. une quantité totale d’au moins 100 grammes de cocaïne brute, correspondant à 47 grammes de cocaïne pure (taux de pureté 47 %), destinée à sa consommation personnelle, à la remise à titre gratuit et à la vente ; 1.2.4. par importation d’Allemagne, une quantité totale de 90 grammes de méthamphétamine sous forme de cristal, correspondant à 88.2 grammes de méthamphétamine pure (taux de pureté 98 %) destinée à sa consommation personnelle, à la remise à titre gratuit et à la vente ; 1.2.5. par d’autres biais, une quantité totale d’au moins 15 grammes de méthamphétamine sous forme de cristal correspondant à 14.7 grammes de méthamphétamine pure (taux de pureté de 98 %) destinée à sa consommation personnelle, à la remise à titre gratuit et à la vente ; 1.2.6. une quantité totale d’au moins 1'437 pilules de méthamphétamine (pilules thaïes) contenant un total de 129.33 grammes de méthamphétamine brute ce qui correspond à 21.98 grammes de méthamphétamine pure (taux de pureté moyen de 17 %), 2 destinée à sa consommation personnelle, à la remise à titre gratuit et à la vente ; 1.3. vendu, respectivement remis à titre gratuit, à un grand nombre de personnes et en plusieurs opérations : 1.3.1. une quantité totale d’au moins 66 grammes de cannabis, réalisant un bénéfice d’au moins CHF 330.00 ; 1.3.2. une quantité totale d’au moins 500 grammes d’héroïne brute, correspondant à 70 grammes d’héroïne pure (taux de pureté de 14 %), en réalisant un bénéfice d’au moins CHF 5'000.00 ; 1.3.3. une quantité totale d’au moins 100 grammes de cocaïne brute, correspondant à 47 grammes de cocaïne pure (taux de pureté 47 %), en réalisant un bénéfice d’au moins CHF 3'000.00 ; 1.3.4. une quantité totale d’au moins 68.7 grammes de méthamphétamine sous forme de cristal correspondant à 67.32 grammes de méthamphétamine pure (taux de pureté de 98 %), en réalisant un bénéfice d’au moins CHF 2'500.00 ; 1.3.5. une quantité totale d’au moins 376 pilules de méthamphétamine (pilules thaïes) contenant un total de 33.84 grammes de méthamphétamine brute, ce qui correspond à 5.75 grammes de méthamphétamine pure (taux de pureté moyen de 17 %), en réalisant un bénéfice d’au moins CHF 1'112.00 ; 1.4. le prévenu ayant mis en danger la santé d'un grand nombre de personnes dès lors qu'il a remis 70 grammes d'héroïne pure, 47 grammes de cocaïne pure et 67.32 grammes de méthamphétamine pure sous forme de cristal, à différents toxicomanes ; 1.5. le prévenu ayant agi en bande dès lors qu'il a collaboré : 1.5.1. avec E.________, le prévenu ayant commandé à 14 reprises et important / réceptionnant à 9 reprises des paquets en provenance d'Allemagne contenant de la méthamphétamine sous forme de cristal, ayant organisé les modalités de ces importations lors de son précédent séjour en prison ; 1.5.2. avec C.________, celui-ci réceptionnant les enveloppes contenant de la méthamphétamine sous forme de cristal, et les remettant au prévenu ; 1.6. le prévenu ayant agi par métier dès lors qu'il a tiré un bénéfice total minimum de CHF 11'942.00 de la vente des différents produits stupéfiants ; 2. infraction à la LArm, commise entre le 22 août 2016 et le 19 juin 2017, à Bienne et D.________, par le fait d'avoir acquis, en partie importé et conservé deux lampes de poche / pistolet à impulsion électrique (taser), portant en partie ces objets sur la voie publique, et d'avoir acquis et possédé un poing américain, un couteau à cran d'arrêt et un couteau à lame symétrique, portant ces objets sur la voie publique, tous ces objets étant interdits de possession et d'usage ; 3. contraventions à la LStup, commises entre le 22 août 2016 et le 19 juin 2017, à D.________ et ailleurs en Suisse, par le fait d'avoir consommé du cannabis et de la méthamphétamine sous forme de cristal et de pilules (pilules thaïes) ; II. - ordonné la réintégration de A.________ en vue d'exécuter le solde de la peine de laquelle il avait été libéré conditionnellement selon décision de l'Office de la privation de liberté et des mesures d'encadrement du 19 juillet 2016, le solde de peine devant dès lors être exécuté ; 3 III. - condamné A.________ : en tant que peine d'ensemble au sens de l'art. 89 al. 6 CP, comprenant le solde de peine pour lequel la réintégration a été ordonnée ; 1. à une peine privative de liberté de 48 mois ; la détention provisoire et pour des motifs de sûreté de 468 jours est imputée à raison de 468 jours sur la peine privative de liberté prononcée et il est constaté que A.________ a commencé à purger sa peine par anticipation le 24 septembre 2018 ; 2. à une amende contraventionnelle de CHF 500.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 10 jours en cas de non-paiement fautif, en tant que peine partiellement complémentaire à celle prononcée par jugement du Ministère public du 6 février 2017 ; 3. au paiement des frais de procédure, composés de CHF 20'707.50 d'émoluments et de CHF 24'438.30 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 45'145.80 (honoraires de la défense d'office non compris: CHF 38'330.90) ; IV. 1. fixé comme suit l’indemnité pour la défense d’office et les honoraires de Me F.________, défenseur d'office de A.________ du 20 juin 2017 au 2 septembre 2018 (mandat suspendu entre le 14 août 2017 et le 2 septembre 2018) : Prestations jusqu'au 31 décembre 2017 Nbre heures Tarif Indemnité pour la défense d'office 9.60 200.00 CHF 1'920.00 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 Frais soumis à la TVA CHF 252.30 TVA 8.0% de CHF 2'322.30 CHF 185.80 Total à verser par le canton de Berne CHF 2'508.10 Honoraires d'un défenseur privé 10.00 250.00 CHF 2'500.00 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 Débours soumis à la TVA CHF 252.30 TVA 8.0% de CHF 2'902.30 CHF 232.20 Total CHF 3'134.50 Montant à rembourser ultérieurement par le prévenu CHF 626.40 Prestations dès le 1er janvier 2018 Nbre heures Tarif Indemnité pour la défense d'office 0.90 200.00 CHF 180.00 Frais soumis à la TVA CHF 8.90 TVA 7.7% de CHF 188.90 CHF 14.55 Total à verser par le canton de Berne CHF 203.45 Honoraires d'un défenseur privé 0.90 250.00 CHF 225.00 Débours soumis à la TVA CHF 8.90 TVA 7.7% de CHF 233.90 CHF 18.00 Total CHF 251.90 Montant à rembourser ultérieurement par le prévenu CHF 48.45 Le canton de Berne indemnise Me F.________, défenseur d’office de A.________, par un montant de CHF 2'711.55 ; dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser d’une part au canton de Berne l’indemnité allouée pour sa défense d’office, d’autre part à Me F.________ 4 la différence entre cette indemnité et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; 2. fixé comme suit l’indemnité pour la défense d’office et les honoraires de Me B.________, défenseur d'office de A.________ dès le 3 septembre 2018 : Prestations dès le 3 septembre 2018 Nbre heures Tarif Indemnité pour la défense d'office 16.55 200.00 CHF 3'310.00 Supplément en cas de voyage CHF 300.00 Frais soumis à la TVA CHF 200.00 TVA 7.7% de CHF 3'810.00 CHF 293.35 Total à verser par le canton de Berne CHF 4'103.35 Honoraires d'un défenseur privé 16.55 270.00 CHF 4'468.50 Supplément en cas de voyage CHF 300.00 Débours soumis à la TVA CHF 200.00 TVA 7.7% de CHF 4'968.50 CHF 382.55 Total CHF 5'351.05 Montant à rembourser ultérieurement par le prévenu CHF 1'247.70 Le canton de Berne indemnise Me B.________, défenseur d’office de A.________ dès le 3 septembre 2018, par un montant de CHF 4'103.35 ; dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser d’une part au canton de Berne l’indemnité allouée pour sa défense d’office, d’autre part à Me B.________ la différence entre cette indemnité et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; V. - ordonné : 1. l'allocation d'une indemnité de dépens à Me B.________ de CHF 800.00 (TTC) pour la défense des droits de A.________ dans la procédure BK 18 280, ayant abouti à la décision du 31 juillet 2018, indemnité à payer par le canton de Berne ; 2. le maintien en détention de A.________ et son retour en exécution de peine ; 3. la confiscation (art. 70 CP) et l'utilisation des valeurs suivantes pour le paiement des frais de procédures (art. 267 al. 3, 268 et 442 al. 4 CPP) : - CHF 3'540.00 selon ordonnance de séquestre du 28 mars 2017 ; - CHF 2'920.00 selon ordonnance de séquestre du 21 juin 2017 ; 4. la confiscation d'une montre Rado (A19) pour valorisation et affectation du produit de sa réalisation aux frais de procédure (ou aux fins de destruction pour le cas où les revenus de la réalisation seront vraisemblablement inférieurs aux coûts de mise en vente), et sa transmission à ces fins à la Préfecture ; 5. le maintien au dossier comme moyens de preuve des enveloppes (« colis ») séquestrées (cf. D. 473 et 482) ainsi que de la lettre datée du 26 juin 2017 adressée à Mme G.________ (cf. D. 509) ; 6. la confiscation des armes et objets suivants pour destruction (art. 69 CP) : - 1 couteau à cran d'arrêt - 2 lampes de poche — Taser - 1 couteau à lame symétrique avec holster en cuir - 1 poing américain - 1 ordinateur portable Thinkpad (A21) - 1 téléphone portable Sony Xperia Z5 avec écouteurs (A6) - 1 boîte avec notices et numéros (A9) 5 - divers billets de train + divers documents (A10) - 1 caméra (A11) - 1 lot de minigrips (A12) - 1 balance électronique (A14) - 2 supports de carte SIM + 2 cartes SIM (A17) - 2 quittances au nom de H.________ et I.________ (A22) 7. la restitution d'un porte-monnaie avec diverses cartes et quittances (A8) à A.________ dès l'entrée en force du présent jugement ; 8. que la requête d'autorisation d'effacement du profil d'ADN prélevé sur la personne de A.________ et répertorié sous le numéro PCN ________ soit soumise après l'échéance du délai prévu par la loi à l'autorité de céans (art. 16 al. 4 de la Loi sur les profils d'ADN) ; 9. que la requête d'autorisation d'effacement des données signalétiques biométriques prélevées soit soumise après l'échéance du délai prévu par la loi à l'autorité compétente (art. 17 al. 4 en relation avec l'art 19 al. 1 de l'Ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques) ; […] 1.3 Par courrier du 3 octobre 2018 (D. III 182), Me B.________ a annoncé l'appel pour A.________. 1.4 Le 31 octobre 2018 (D. III 198-200), le Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, a rectifié le dispositif du jugement du 28 septembre 2018 comme suit : A. S’agissant de A.________ I. […] II. […] III. - condamné A.________ : en tant que peine d’ensemble au sens de l’art. 89 al. 6 CP, comprenant le solde de peine pour lequel la réintégration a été ordonnée ; 1. à une peine privative de liberté de 48 mois ; la détention provisoire et pour des motifs de sûreté de 468 jours est imputée à raison de 468 jours sur la peine privative de liberté prononcée et il est constaté que A.________ a commencé à purger sa peine par anticipation le 25 septembre 2018 ; 2. […] 1.5 Le 12 décembre 2018 (D. III 225-268), le Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, a rendu la motivation du jugement du 28 septembre 2018. 2. Deuxième instance 2.1 Par mémoire du 21 décembre 2018 (D. III 281-293), Me B.________ a déclaré l'appel pour A.________. Il a également requis l’administration de plusieurs moyens de preuve, en particulier : la réalisation d’une expertise psychiatrique du prévenu et l’audition comme témoins de l’agent J.________, du Procureur K.________ en charge de l’instruction et de la Présidente L.________, direction de 6 la procédure en première instance. La défense a retenu les conclusions suivantes [seules les conclusions pertinentes étant retranscrites] : 1. Déclarer [l’]appel recevable et bien fondé. 2. [Prononcer] une peine privative de liberté inférieure à 36 mois […] et octroyer un sursis à la moitié de la peine. 3. Laisser les frais à la charge de l’Etat. 4. Statuer sur [les] frais et honoraires [de la défense d’office]. La défense a également implicitement conclu au prononcé d’une mesure, sans en préciser la nature. 2.2 Dans sa lettre du 29 janvier 2019 (D. III 358-360), le Parquet général a déclaré l'appel joint. L’appel joint est limité à la mesure de la peine. 2.3 Par ordonnance du 25 février 2019 (D. III 361-363), la Direction de la procédure a enjoint Me B.________ de préciser les conclusions de sa déclaration d’appel au sens de l’art. 399 al. 3 et 4 CPP. Me B.________ y a répondu par courrier du 26 février 2019 (D. III 366-368), toutefois sans préciser de manière claire la portée de la déclaration d’appel. 2.4 Par ordonnance du 8 mars 2019 (D. III 369-370), la Direction de la procédure a octroyé à Me B.________ un délai non prolongeable de dix jours pour préciser la portée de la déclaration d’appel, à défaut de quoi il serait considéré que les chiffres A.I., A.II., A.IV. et A.V. du dispositif du jugement du 28 septembre 2018 ne sont pas contestés et que la déclaration d’appel porte uniquement sur le chiffre A.III. du dispositif dudit jugement. 2.5 Par courrier du 13 mars 2019 (D. III 373-376), Me B.________ a confirmé que les chiffres A.I., A. II., A.IV. et A.V. du dispositif du jugement du 28 septembre 2018 étaient « admis » et que seul le chiffre A.III. était contesté. 2.6 Par décision du 26 mars 2019 (D. III 377-381), la 2e Chambre pénale a notamment rejeté les réquisitions de preuve déposées par Me B.________ pour A.________ (cf. ch. 3.1 ci-dessus). Elle a également indiqué qu’une procédure écrite était envisagée et a fixé un délai aux parties pour se prononcer à ce sujet. 2.7 Suite à cette décision et par courrier du 3 avril 2019 (D. III 384-389), Me B.________ pour A.________ a requis la non-entrée en matière sur l’appel joint du Parquet général. Il a au surplus accepté que la procédure se déroule par écrit. 2.8 Suite à l’ordonnance 9 avril 2019 (D. III 390-391) et par courrier du 16 avril 2019 (D. III 393-395), le Parquet général a pris position sur la requête de non-entrée en matière de Me B.________. Il a en outre accepté la procédure écrite. 2.9 Par décision du 12 juin 2019 (D. III 412-415), la 2e Chambre pénale est entrée en matière sur l’appel joint du Parquet général du canton de Berne et a ordonné la procédure écrite. Elle a en outre octroyé un délai à la défense pour compléter la motivation de son appel. 7 2.10 Par ordonnance du 11 juillet 2019 (D. III 418-419), la Direction de la procédure a constaté que Me B.________, pour A.________, n’avait pas complété la motivation de son appel dans le délai imparti et a octroyé un délai au Parquet général pour déposer un mémoire d’appel joint motivé (art. 406 al. 3 CPP). 2.11 Par mémoire du 13 septembre 2019 (D. III 426-431), le Parquet général a motivé son appel joint. 2.12 Dans ses différents courriers postérieurs à sa déclaration d’appel, Me B.________, pour A.________, n’a pas retenu de conclusions formelles. Il a toutefois implicitement maintenu celles retenues par mémoire du 21 décembre 2018 (ch. 2.1 ci-dessus ; notamment D. III 373-376). La défense a ainsi conclu en substance à ce que la peine privative de liberté à prononcer par la 2e Chambre pénale soit inférieure à une durée de 36 mois et assortie du sursis partiel pour la moitié de la peine prononcée. Elle a également conclu à ce que les frais soient mis à la charge du canton de Berne et à ce que l’indemnisation de la défense d’office soit fixée sur la base de la note de frais et honoraires déposée. Elle a également soutenu le prononcé d’une mesure. Le Parquet général a retenu les conclusions finales suivantes (D. III 427-428) : 1. Constater que le jugement du 28 septembre 2018 du Tribunal régional Jura bernois-Seeland est entré en force dans la mesure où : - il reconnaît A.________ coupable d'infractions simples et graves à la loi fédérale sur les stupéfiants selon le chiffre A.I.1 du dispositif du jugement précité ; - il reconnaît A.________ coupable d'infraction à la loi fédérale sur les armes selon le chiffre A.l.2 du dispositif du jugement précité ; - il reconnaît A.________ coupable de contraventions à la LStup selon le chiffre A.l.3 du dispositif du jugement précité ; - il ordonne la réintégration de A.________ en vue d'exécuter le solde de la peine de laquelle il avait été libéré conditionnellement selon décision de l'Office de la privation de liberté et des mesures d'encadrement du 19 juillet 2016, le solde de la peine devant dès lors être exécuté (cf. chiffre A.II du dispositif du jugement précité) ; - il fixe l'indemnité pour la défense d'office et les honoraires de Me F.________ pour la période du 20 juin 2017 au 2 septembre 2018 selon le chiffre A.IV.1 du dispositif du jugement précité ; - il fixe l'indemnité pour la défense d'office et les honoraires de Me B.________ pour la période à partir du 3 septembre 2018 selon le chiffre A.IV.2 du dispositif du jugement précité ; - il ordonne l'allocation d'une indemnité de dépens à Me B.________ de CHF 800.00 pour la défense des droits de A.________ dans la procédure BK 18 280, ayant abouti à la décision du 31 juillet 2018, indemnité à payer par le canton de Berne (cf. chiffre A.V.1 du dispositif du jugement précité) ; - il ordonne la confiscation et l'utilisation des montants de CHF 3'540.00 et CHF 2'920.00 pour le paiement des frais de procédure (cf. chiffre A.V.3 du dispositif du jugement précité) ; - il ordonne la confiscation d'une montre Rado pour valorisation et affectation du produit de la réalisation aux frais de procédure (ou aux fins de destruction) et sa transmission à la Préfecture (cf. chiffre A.V.4 du dispositif du jugement précité) ; - il ordonne le maintien au dossier comme moyen de preuve des enveloppes séquestrées ainsi que de la lettre datée du 26 juin 2017 adressée à Mme G.________ (cf. chiffre A.V.5 du dispositif du jugement précité) ; 8 - il ordonne la confiscation des armes et objets énumérés au chiffre A.V.6 du dispositif du jugement précité pour destruction ; - il ordonne la restitution d'un porte-monnaie avec diverses cartes et quittances à A.________ (cf. chiffre A.V.6 du dispositif du jugement précité). 2. En réformation du jugement entrepris, condamner A.________ a une peine privative de liberté de 50 mois — en tant que peine d'ensemble selon l'art. 89 al. 6 CP — et à une amende contraventionnelle de CHF 500.00 ; 3. Ordonner le maintien en détention de A.________ et son retour en exécution de peine ; 4. Mettre les frais de procédure de première et de seconde instance à la charge de A.________ ; 5. Rendre les ordonnances d'usage (ADN, honoraires, communications). 2.13 Par ordonnance du 17 septembre 2019 (D. III 433-434), un délai a été imparti à la défense pour faire parvenir ses éventuelle remarques finales et produire sa note de frais et d’honoraires pour la procédure d’appel. 2.14 Un nouvel extrait du casier judiciaire a été requis (D. III 435-436). Une copie en a été transmise aux parties (D. III 433-434). 2.15 Le 21 octobre 2019, la Direction de la procédure a rejeté la demande de mise en liberté déposée par la défense les 15 et 16 octobre 2019 (D. III 445-448 ; procédure SK 19 396, D. 3-4 et 21-25). 2.16 Par courrier du 6 novembre 2019 (D. III 458-462), Me B.________, pour A.________, a remis sa note de frais et d’honoraires pour la procédure d’appel. 2.17 Le 9 janvier 2020, la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales [ci-après : SPESP] a communiqué à la Cour de céans une sanction disciplinaire prononcée à l’égard du prévenu le 31 décembre 2019 par l’établissement pénitentiaire de Thorberg. Cette décision a été communiquée aux parties par ordonnance du 23 mars 2020. La défense a pris position à ce propos le 27 mars 2020. 2.18 Par décision dans la procédure SK 20 81, rendue le 3 mars 2020 par la Direction de la procédure, la seconde demande de mise en liberté, déposée le 20 février 2020 par Me B.________, a été rejetée (procédure SK 20 81, D. 1-3 et 20-24). 3. Objet du jugement de deuxième instance 3.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0), sous réserve de la disposition de l’art. 404 al. 2 CPP qui donne à la juridiction d’appel la possibilité de réexaminer en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables. 3.2 En l’espèce, seule la peine (ch. A. III. du dispositif du jugement du 28 septembre 2019) est contestée par les parties (D. III 373-376 et 427-428). Les autres points du jugement sont entrés en force, n’étant pas contestés et ne devant pas être revus au sens de l’art. 404 al. 2 CPP, soit les ch. A.I., A.II., A.V. du dispositif du jugement du 28 septembre 2019. Les modalités d’effacement du profil ADN et des données 9 signalétiques biométriques ne sont pas susceptibles d’entrer en force indépendamment des peines prononcées et devront donc également être revues. 4. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 4.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 4.2 Dans la présente procédure, elle n’est pas liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) de A.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP. 4.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 4.4 Au surplus, il est précisé d’emblée à l’attention de la défense qui s’est plainte à plusieurs reprises que la procédure simplifiée n’ait pas été mise en œuvre (cf. D. III 386, 445) qu’il n’existe pas de droit à ce qu’une telle procédure soit privilégiée, le ministère public décidant souverainement de la mise en œuvre de celle-ci (art. 358 al. 1 CPP ; GEORGES GREINER/IRMA JAGGI, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung/Jugendstrafprozessordung, nos 3-4 ad art. 359 CPP). En l’espèce, les opinions diamétralement opposées de la défense et de l’accusation quant à la condamnation à prononcer à l’égard du prévenu, ainsi que le jugement rendu tant en première qu’en seconde instance, justifient d’y avoir renoncé. 5. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 5.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 5.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par la défense en procédure d’appel. Elle désignera les pages 10 auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. 6. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 6.1 De nouveaux moyens de preuve n’ont pas été administrés en procédure d’appel, au vu de la décision du 26 mars 2019 (D. III 377-381). L’extrait de casier judiciaire requis en procédure d’appel est identique à celui qui était à disposition des juges de première instance (D. III 87). Le document rédigé par le prévenu (D. III 352), déposé par la défense à l’appui de la déclaration d’appel, a été joint au dossier. Il a été également établi que le prévenu avait à nouveau été sanctionné disciplinairement au mois de décembre 2019. 6.2 Quant aux réquisitions de preuve de la défense, Me B.________, pour A.________, a persisté à contester le refus d’administrer les preuves requises dans sa déclaration d’appel. Ces griefs doivent être rejetés, pour les motifs déjà exposés dans la décision du 26 mars 2019 susmentionnée à laquelle il est expressément renvoyé. Aucun nouvel argument n’ayant été présenté par la défense, il n’y a pas lieu de revenir sur cette question dans le présent jugement. En effet, elle se contente d’invoquer la consommation de drogues de A.________ et l’enfance malheureuse de celui-ci, ainsi que le déroulement de l’instruction devant le Ministère public et l’administration des preuves par le Tribunal régional, éléments qui ont déjà été examinés dans le cadre de la décision précitée, ceci tout en faisant part de développements généraux quant aux démérites du système judiciaire et d’exécution des peines (notamment D. III 385-387 ; 445-447). II. Peine 7. Droit applicable 7.1 En ce qui concerne les généralités sur le droit applicable, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. III 255). 7.2 En l’espèce, le nouveau droit n’est pas plus favorable au prévenu, de sorte qu’il convient d’appliquer le droit en vigueur lors de la commission des infractions (c’est- à-dire le Code pénal dans sa teneur avant la révision sur le droit des sanctions entrée en vigueur le 1er janvier 2018 [aCP ; RS 311.0]), conformément à l’art. 2 al. 1 CP. 8. Arguments des parties 8.1 En premier lieu, Me B.________, pour A.________, critique le fait que le Ministère public requière une peine d’ensemble de 50 mois dans son appel joint, alors que seule une peine de « trois ans d’emprisonnement » était requise en première instance (D. III 387). 8.2 Il y a lieu de constater que – contrairement à ce qu’avance la défense – le Ministère public avait requis une peine privative de liberté de 42 mois pour les 11 infractions faisant l’objet de l’acte d’accusation (soit trois ans et demi), en sus de la réintégration du prévenu pour l’exécution du solde de sa peine de 16 mois et 22 jours (D. III 121) – sans préciser la quotité exacte de la peine d’ensemble à prononcer. La peine requise en première instance était donc supérieure à « trois ans d’emprisonnement », ainsi qu’aux 50 mois de peine privative de liberté requis dans l’appel joint. En outre, le Parquet général n’est pas tenu par la quotité de la peine plaidée par le ministère public en première instance. Aussi, l’argument de la défense tombe doublement à faux. 8.3 Pour le surplus, les arguments de la défense se résument à considérer la peine comme trop élevée et à reprocher aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte d’une responsabilité alléguée comme diminuée, voire nulle. La défense critique la condamnation à une amende alors que le prévenu est désargenté. La défense tire à boulets rouges sur l’instruction menée par le ministère public et met en avant l’enfance et la jeunesse malheureuses du prévenu ainsi que le fait qu’il n’aurait pas été suivi correctement pour se soigner ou se sevrer de ses addictions. Elle appelle (D. III 288-290 ; 376 ; 386 et 388 ; 446-447) une application de l’art. 19 al. 3 de la loi sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121) et, implicitement, le prononcé d’une mesure. 8.4 Le Parquet général considère qu’il est de mauvais ton de la part du prévenu de mettre la faute sur le ministère public plutôt que d’assumer la responsabilité de ses actes. Il retient une peine privative de liberté de base de 38 mois à aggraver d’un mois pour l’infraction à la loi sur les armes (LArm ; RS 514.54) et d’un mois supplémentaire pour les éléments relatifs à l’auteur ainsi que de 10 mois en raison de la réintégration. Il relève un pronostic défavorable. Il soutient que l’art. 19 al. 3 LStup est une « Kann-Vorschrift » et que (lorsque les conditions sont remplies) l’autorité est libre de l’appliquer ou non. Il précise en outre que ces conditions n’étaient précisément pas remplies en l’espèce, notamment au vu de l’ampleur et de la « structure quasi commerciale » du trafic. Le Parquet général estime enfin qu’il ne saurait être renoncé au prononcé d’une amende. (D. III 426-431). 9. Règles générales sur la fixation de la peine 9.1 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. III 256-259). 10. Genre de peine 10.1 S’agissant des généralités sur la manière de déterminer le genre de peine, il y a lieu de se référer aux motifs du premier jugement (D. III 258). 10.2 En l’espèce, seule la peine privative de liberté entre en ligne de compte pour les infractions graves à la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 2 LStup). Au contraire, seule une amende pourra être prononcée pour la contravention à la loi sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup). Reste encore à déterminer le genre de peine qui devra être prononcée pour les infractions simples à la LStup (art. 19 al. 1 LStup) et 12 à la LArm (cf. art. 33 al. 1 let. a LArm). Bien qu’une peine pécuniaire (ou un travail d’intérêt général) puisse théoriquement être prononcé(e), une telle peine ne pourrait être exécutée en l’occurrence au vu de la situation financière difficile du prévenu et de la peine privative de liberté qui devra en tous les cas être prononcée pour l’infraction grave à la LStup. En outre, la prévention spéciale requiert impérativement le prononcé d’une peine privative de liberté qui est manifestement seule susceptible d’éventuellement produire un effet sur le prévenu qui a déjà subi une peine privative de liberté pour crime contre la LStup et qui a déjà été condamné à une peine pécuniaire pour une infraction à la LArm. 10.3 Aussi, une peine privative de liberté devra être prononcée pour toutes les infractions faisant l’objet du présent jugement, à l’exception de la contravention à la LStup, qui doit être sanctionnée d’une amende. 11. Cadre légal 11.1 S’agissant des généralités sur le cadre légal, il y a lieu de se référer aux motifs du premier jugement (D. III 258). 11.2 Concernant la peine privative de liberté, le cadre légal va d’un an et un jour à 20 ans. En effet, l’infraction la plus grave est l’infraction grave à la loi sur les stupéfiants, qui prévoit « une peine privative de liberté d’un an au moins » (art. 19 al. 2 LStup). S’agissant de la limite maximale, celle-ci est déterminée par le maximum du genre de peine, c’est-à-dire 20 ans (art. 40 CP). En cas de concours, la peine maximale est en principe augmentée de sa moitié au plus ; le maximum du genre de peine doit cependant être respecté (art. 49 al. 1 CP). Pour tenir compte de cette circonstance aggravante, il y a lieu d’augmenter le minimum du cadre légal d’un jour. 11.3 L’amende maximale est de CHF 10'000.00 (art. 106 al. 1 CP). 12. Réintégration 12.1 Le principe de la réintégration dans l’exécution du solde de la peine privative de liberté pour laquelle le prévenu avait été libéré conditionnellement par décision du 19 juillet 2016 de l’Office de la privation de liberté et des mesures d’encadrement du canton de Berne (ch. A.II. du dispositif du jugement du 28 septembre 2018) est entré en force. 12.2 Conformément à l’art. 89 al. 6 CP, disposition qui n’a pas été modifiée lors de l’introduction du nouveau droit des sanctions, le 1er janvier 2018, « si, en raison de la nouvelle infraction, les conditions d’une peine privative de liberté ferme sont réunies et que celle-ci entre en concours avec le solde de la peine devenu exécutoire à la suite de la révocation, le juge prononce, en vertu de l’art. 49, une peine d’ensemble. (…) ». 12.3 Lorsqu’une peine d’ensemble doit être fixée avec le solde d’une peine à exécuter en vertu d’une réintégration ordonnée, il y a lieu de procéder à une aggravation avec ledit reliquat de peine à exécuter. Ce faisant, le juge prend en considération le 13 solde de peine dans une proportion adéquate (« angemessen », ATF 135 IV 146 consid. 2.4.1). On précisera d’emblée que la peine d'ensemble ainsi constituée ne peut pas être prononcée avec sursis ou sursis partiel (ATF 135 IV 146 consid. 2.4.2). 12.4 En l’occurrence, une telle peine d’ensemble devra être prononcée, la peine destinée à sanctionner les nouvelles infractions (celles à la base de la présente procédure) devant être sanctionnées pour leur majorité par une peine privative de liberté (cf. ch. 10.2 ci-dessus), laquelle ne sera pas assortie du sursis (cf. ch. 18.1 ci-dessous). 13. Eléments relatifs aux actes 13.1 S’agissant des éléments relatifs aux actes, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. III 260-262), en ajoutant ce qui suit. 13.2 A l’instar des premiers juges, il convient de noter l’importance du bien juridique lésé, le mobile égoïste de l’appât du gain, les agissements en parfaite connaissance de cause ainsi que par dol simple et l’énergie criminelle considérable déployée (vu la quantité de stupéfiants écoulée sur une période relativement brève de 8 mois, la diversité des stupéfiants offerts à la vente, l’investissement consenti illustrant les revenus rapidement dégagés et le large cercle de la clientèle). La 2e Chambre pénale relève elle aussi que le prévenu aurait eu les moyens de se détourner de la délinquance lors de sa mise en liberté conditionnelle (D. III 261). L’ensemble de ces éléments pèsent légèrement à charge du prévenu. 13.3 Le tribunal de première instance a retenu que le prévenu remplissait les conditions de trois circonstances aggravantes, soit celles envisagées à l’art. 19 al. 2 let. a, b et c LStup. Ces verdicts sont entrés en force. Il convient cependant d’examiner à quel point le fait de réunir trois qualifications aggravantes doit peser à la charge du prévenu, étant entendu que ce fait-là marque déjà pour lui-même lourdement la culpabilité du prévenu. Premièrement, il convient de relever dans ce contexte qu’il faisait partie d’une bande déjà formée pour partie alors qu’il se trouvait encore en exécution de peine (avec E.________), avant sa libération conditionnelle. Cette bande s’est jouée des frontières, effectuant des opérations transfrontalières (virements d’argent à l’attention d’E.________ avec l’aide de C.________ – en Allemagne – et envoi des stupéfiants par la poste, en majeure partie à ce dernier). Or, l'étendue géographique du trafic entre également en considération dans l’évaluation de la culpabilité : l'importation en Suisse de drogue a des répercussions plus graves que le seul transport à l'intérieur des frontières (entre autres : arrêt du Tribunal fédéral 6B_85/2013 du 4 mars 2013 consid. 3.1). Cet élément est donc à charge du prévenu, dans une mesure limitée cependant. En effet, en tant que telle, cette bande s’est limitée à des opérations relativement stéréotypées, peu complexes et dénuées de raffinement. D’ailleurs, les commandes n’ont pas toutes été couronnées de succès. Le prévenu ne saurait par ailleurs être véritablement qualifié de chef de bande, même si C.________ revêtait un rôle subordonné d’exécutant, rétribué - par remise de stupéfiants - pour sa 14 collaboration consistant à réceptionner le crystal envoyé par E.________, en partie (D. I 181), et à faire les paiements – avec l’argent du prévenu – pour les commandes correspondantes, effectuées par le prévenu qui a par ailleurs ensuite mené lui-même les transactions avec sa clientèle. En second lieu, s’agissant de la qualification du métier, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que le prévenu a consacré une énergie considérable à son trafic, qui occupait manifestement la part essentielle de son temps, en entretenant une clientèle non négligeable, et qu’il a ainsi financé son train de vie, au-delà de sa seule consommation de stupéfiants. Au regard de la durée du trafic (8 mois) et du gain réalisé (qui n’excède pas de manière très importante la valeur limite du gain nécessaire pour retenir le cas grave fixée par la jurisprudence fédérale), il convient cependant de noter que cette circonstance aggravante n’est pas celle qui marque la culpabilité du prévenu de manière prédominante. Enfin, il est évident que la qualification aggravante pesant le plus lourdement dans la pesée de la culpabilité du prévenu est celle de la quantité de stupéfiants ayant mis en danger la santé de nombreuses personnes. En effet, tant par les quantités remises à des tiers – pour partie eux-mêmes revendeurs – d’héroïne que de cocaïne et que de méthamphétamine, prises pour elles-mêmes, le prévenu a réalisé le cas grave fixé par la jurisprudence, à raison de plus de 5 fois et demie pour l’héroïne, plus de deux fois et demie pour la cocaïne et 6 fois pour la méthamphétamine (compte tenu également de la petite quantité issue des pilules thaïes) 13.4 Quant aux quantités de drogue trafiquée par le prévenu, la défense a invoqué une constatation inexacte des faits par l’instance précédente, au motif que les faits retenus pour A.________ et C.________ seraient contradictoires (90 grammes de méthamphétamine sous forme de crystal importés d’Allemagne par A.________ contre 40 grammes réceptionnés par C.________ pour A.________ ; D. III 290-291). À ce propos, il y a lieu de souligner qu’il n’est pas indiqué dans le jugement contesté que A.________ a importé la méthamphétamine d’Allemagne uniquement par le biais de C.________ (D. III 241-242). Au contraire, cette quantité ressort des déclarations de A.________ lui-même, qui indique avoir fait réceptionner les paquets par ses voisins C.________ et M.________ (D. I 182 et 329). En outre, le prévenu s’est vu opposer les déclarations de C.________ et a répondu en rester sur les quantités qui ont ensuite été prises en compte dans le jugement le concernant (D. I 330 ligne 318). Au surplus, la difficulté de déterminer le nombre exact de paquets réceptionnés par C.________ a été mise en évidence (D. III 243-244). Ainsi, les faits tels qu’établis par l’autorité de première instance ne sont en rien contradictoires et il est malvenu de la part du prévenu de vouloir tirer profit en appel du fait que le tribunal de première instance a retenu que C.________ avait réceptionné 5 colis, alors que l’instance précédente a admis à juste titre, en se fondant sur les déclarations du prévenu effectuées en fin d’instruction et en présence de son défenseur, que le prévenu avait reçu 10 colis - dont un qui était arrivé après son arrestation -, ceci alors qu’il avait fait 14 commandes. 15 13.5 L’art. 19 al. 3 let. b LStup dont la défense réclame l’application prévoit que le tribunal peut atténuer librement la peine dans le cas d’une infraction grave, si l’auteur est dépendant et que cette infraction a servi au financement de sa propre consommation de stupéfiants. D’après la jurisprudence, pour appliquer cette disposition, il est nécessaire, d’une part, que l’auteur de l’infraction soit toxicodépendant et non seulement consommateur (la distinction s’effectuant en référence aux critères de classification statistique internationale des maladies et problèmes de santé connexes établie par l’OMS [CIM-10]) et, d’autre part, que le trafic de drogue de l'intéressé finance exclusivement sa propre toxicomanie. Il y a lieu de souligner qu’une consommation, même importante, n’est pas propre à démontrer à elle seule qu’une personne est dépendante (arrêt 6B_858/2014 du 19 mai 2015 consid. 2.2 et 2.4). 13.6 En l’occurrence, le prévenu a trafiqué des stupéfiants dont il n’était pas lui-même consommateur – en particulier l’héroïne – et ce dans de grandes quantités (au moins 500 grammes de substance brute concernant l’héroïne ; D. I 311 l. 117 ss ; 327 l. 176 ss). Il s’est également organisé avec E.________ alors qu’ils étaient tous deux encore en détention pour importer des stupéfiants d’Allemagne en Suisse (D. I 311 l. 131 ss ; 336 l. 635 ss). Or, à cette période, le prévenu ne consommait plus de drogues dures, les tests n’ayant révélé qu’une consommation de cannabis (Dossier de la SPESP [ci-après désigné D. SPESP] 276). Ainsi, lorsqu’il s’est organisé avec E.________ (en détention) et qu’il a ensuite repris concrètement son trafic de drogues (après sa libération conditionnelle), A.________ ne consommait plus de drogues dures depuis un temps significatif et n’était pas toxicodépendant. Le fait qu’il a ensuite recommencé à consommer des stupéfiants ne suffit pas à lui seul pour considérer qu’il serait toxicodépendant et non simplement consommateur. Il ne ressort en effet pas du dossier qu’il aurait présenté des signes de dépendance psychique ou de troubles du comportement liés à un manque depuis son arrestation. Seule une consommation de cannabis a été constatée en détention (notamment : D. III 473-475). Au vu de l’ensemble de ces éléments, il ne peut pas être considéré que le prévenu a commis ses infractions sous l’effet de drogues dans le seul et unique but de financer sa propre consommation. Au contraire, il avait la volonté de reprendre son trafic, afin d’obtenir des revenus pour financer son train de vie. Une atténuation de la peine au sens de l’art. 19 al. 3 let. b LStup n’entre dès lors pas en ligne de compte. 13.7 La défense indique en outre que la faute du prévenu ne doit pas être totalement prise en compte, du fait que l’arrestation n’a pas eu lieu immédiatement et que si tel avait été le cas, « une partie de la consommation et des ventes n’aurait pas pu se faire » (D. III 373 ; cf. également D. III 366 ; 446). Cet argument n’est pas pertinent. En effet, la jurisprudence a reconnu à plusieurs reprises qu’un prévenu n’a pas droit à ce que les autorités mettent un terme immédiat à ses activités illégales (ATF 144 IV 23 consid. 4.3 ; ATF 140 IV 40 consid. 4.4.2). 13.8 S’agissant de la contravention à la LStup commise par le prévenu, on relèvera que la quantité consommée n’est pas minime, même si les quantités alléguées par le 16 prévenu ne sauraient être considérées qu’avec retenue, puisque ce dernier avait tout intérêt à faire admettre une consommation importante, tant pour réduire l’ampleur de l’infraction grave à la LStup commise que pour accréditer la thèse selon laquelle il remplirait les conditions pour bénéficier d’une atténuation libre de la peine au sens de l’art. 19 al. 3 LStup. On rappellera que la consommation de cocaïne n’a pas été retenue dans l’acte d’accusation et que c’est ainsi à juste titre qu’elle n’a pas été prise en compte par l’instance précédente (D. III 243). 13.9 Le prévenu a été reconnu coupable d’infraction à la LArm pour avoir, sans autorisation, importé et conservé deux pistolets à impulsion électrique (taser) ayant également la fonction de lampes de poches, et avoir possédé sans droit un poing américain, un couteau à cran d’arrêt et un couteau à lame symétrique, ainsi que pour avoir porté sans droit certains de ces objets sur la voie publique. L’infraction est réalisée par dol simple au regard des constats posés par les juges de première instance (D. III 253) qui peuvent être sans autres confirmés. Ainsi, cette infraction ne saurait être considérée comme anodine. 14. Responsabilité restreinte 14.1 En vertu de l’art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Il est rappelé que si une responsabilité restreinte est admise, cette dernière conduit non à une réduction directe et schématique de la peine, mais à l’appréciation moins sévère de la faute, ce qui se traduira concrètement par une quotité de peine inférieure. Cette manière de faire permet d’éviter de donner trop d’importance à la responsabilité restreinte dans la fixation de la quotité de la peine et de ne pas tomber dans un schématisme indésirable (ATF 136 IV 55 consid. 5.6). 14.2 La défense demande qu’une responsabilité restreinte soit retenue (implicitement : au vu de sa toxicodépendance ; D. III 374 ; 388). Toutefois, comme exposé ci-dessus (ch. 13.6), le prévenu avait déjà pris des mesures pour reprendre son trafic alors qu’il se trouvait encore en détention (D. I 311 lignes 140-146) et ne consommait alors plus de drogues dures. Il était sevré et n’était pas toxicodépendant. Partant, on ne voit pas en quoi une responsabilité restreinte pourrait être retenue dans le cas présent – comme l’a constaté à juste titre l’instance précédente (D. III 261-262). Que le prévenu ait ensuite consommé des stupéfiants en quantité non négligeable ne saurait diminuer sa culpabilité, bien au contraire. 15. Qualification de la faute liée aux actes (Tatverschulden) 15.1 Sur la base de ce qui précède, la 2e Chambre pénale qualifie la faute de A.________ d’encore légère s’agissant de l’infraction selon l’art. 19 al. 2 LStup. Celle relative à l’infraction au sens de l’art. 19 al. 1 LStup est légère. La faute du prévenu doit être également qualifiée de légère concernant l’infraction à la LArm et la contravention à la loi sur les stupéfiants. Il convient de relever que ce degré de 17 gravité s’entend en proportion du cadre légal et ne signifie pas que les actes ne seraient pas graves au sens commun du terme. 16. Eléments relatifs à l’auteur 16.1 Concernant les éléments relatifs à l’auteur, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. III 260-262), en ajoutant les quelques précisions suivantes. 16.2 Me B.________, pour A.________, reproche en particulier à l’instance précédente de n’avoir pas pris en compte l’enfance malheureuse du prévenu dans la fixation de la peine (D. III 289-290 ; 375 ; 447). Or, il n’en est rien. En effet, la vie difficile du prévenu a été prise en considération (D. III 261). Toutefois, il y a lieu de relativiser cette circonstance au vu du manque de regrets du prévenu, de son manque d’empathie par rapport aux dommages causés à la santé des acheteurs consommateurs (D. SPESP 254) et de sa propension à la victimisation (D. III 260 ; ce qui ressort également des écrits de Me B.________ [notamment D. III 385-387 ; 445-446]). Ce dernier élément est même l’une des manifestations d’un certain manque d’introspection propre au prévenu. Ces éléments doivent être considérés comme neutres. 16.3 La défense plaide également que le prévenu était sans soutien à sa sortie de prison (D. III 367 ; 375 ; 387-388 ; 448). Or, il n’en est rien, comme l’a exposé de manière détaillée la motivation du jugement du 28 septembre 2018 (D. III 261-262). Avant sa libération conditionnelle, A.________ a passé plusieurs congés auprès de ses parents, visité sa sœur et différents amis. Il a bénéficié d’une assistance de probation, de l’aide sociale et du soutien d’une association à Bienne pour sa réintégration professionnelle (D. III 100 l. 12 ss ; D. SPESP 275-276). Il n’était donc nullement abandonné par la société comme le clame son défenseur, mais bénéficiait bel et bien d’un suivi et d’un réseau apte à le soutenir lors de sa libération conditionnelle. Que le prévenu n’ait pas fait l’effort de saisir cette opportunité, alors qu’il était sevré des drogues dures suite à sa détention, et qu’il décide en connaissance de cause de récidiver peu après sa libération conditionnelle relève de sa seule responsabilité. Cette circonstance lui est nettement défavorable. 16.4 La défense invoque en outre la collaboration du prévenu (D. III 388 notamment). Or, cette collaboration n’a rien d’exemplaire. A.________ a tout d’abord nié en bloc, même après que les preuves matérielles au dossier lui eurent été présentées (D. I 302-304). Ce n’est que par la suite qu’il s’est expliqué – tout en minimisant ses agissements dans un premier temps (D. I 309 l. 16 ss). Cette collaboration n’est donc pas significative au point de déboucher sur un allègement de la peine parce qu’elle aurait une valeur d’aveux ou aurait permis l’élucidation d’infractions non connues des autorités de poursuite pénale. Cet élément doit donc également être considéré comme neutre. 16.5 Le prévenu s’est distingué récemment dans le cadre de l’exécution anticipée de sa peine par une sanction disciplinaire de 5 jours d’arrêts, prononcée en raison du fait 18 qu’un gramme de haschich avait été trouvé en sa possession lors d’une fouille effectuée dans sa cellule (D. III 475-478). Cet élément est très légèrement à sa charge, dans la mesure où il confirme l’absence de prise de conscience réelle du prévenu. 16.6 Il convient de revenir sur les antécédents judiciaires du prévenu en rappelant que son casier judiciaire fait actuellement état de 4 condamnations (D. III 435-436) : - une peine pécuniaire de 5 jours-amende pour infraction à la LArm (condamnation du 29 décembre 2010) ; - une peine pécuniaire de 150 jours-amende pour infraction à la LStup – pour laquelle le sursis a été révoqué – et une amende de CHF 1'200.00 pour contravention à la LStup (condamnation du 27 juillet 2012) ; - une peine privative de liberté de 42 mois pour infractions à la LStup (selon l’art. 19 al. 1 et al. 2 LStup) et dénonciation calomnieuse ainsi qu’une amende de CHF 100.00 pour contravention à la LStup (condamnation du 12 mars 2015) ; - une peine privative de liberté de 60 jours pour infraction selon l’art. 19 al. 1 LStup (condamnation du 27 août 2015). Le prévenu a ainsi récidivé de manière spéciale s’agissant de toutes les infractions à la base de la présente procédure. Cela pèse lourdement à sa charge. 16.7 S’agissant de la fixation de l’amende, il faudra tenir compte de la situation financière précaire du prévenu. 16.8 Lorsque plusieurs infractions sont punies d’une peine d’ensemble, le Tribunal fédéral préconise de prendre en compte les éléments relatifs à l’auteur de manière globale et non pour les peines individuelles à fixer pour chaque infraction. C’est donc après avoir déterminé la peine de base pour l’infraction la plus grave à l’aide des éléments relatifs à l’acte et après avoir procédé aux aggravations nécessaires que le juge doit déterminer l’influence des éléments relatifs à l’auteur sur la quotité de la peine d’ensemble (arrêt 6B_466/2013 du 25 juillet 2013 consid. 2.3.2). Toutefois, dans certains cas, il peut se justifier de tenir compte des éléments relatifs à l’auteur au moment de fixer la quotité de peine pour une infraction prise individuellement, si certains éléments relatifs à l’auteur n’ont pas la même influence sur la peine pour toutes les infractions, comme par exemple des aveux ou un repentir sincère (à ce sujet voir MARKO CESAROV, Zur Gesamtstrafenbildung nach der konkreten Methode, in forumpoenale 2/2016, p. 97-98 ; HANS MATHYS, Leitfaden Strafzumessung, 2016, p. 157 no 360). 16.9 En l’espèce, les éléments relatifs à l’auteur peuvent être pris en compte globalement, étant donné qu’aucun élément ne concerne uniquement l’une des infractions commises. Pris dans leur ensemble, ils sont clairement défavorables. Ils justifient donc une augmentation significative de la peine d’ensemble. 19 17. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 17.1 Comme mentionné plus haut (ch. 12), vu la réintégration et le prononcé d’une nouvelle peine privative de liberté d’ensemble, il y a lieu de fixer en premier lieu la peine pour les nouvelles infractions – en fixant une peine pour l’infraction la plus grave et en l’aggravant pour les autres, conformément à l’art. 49 al. 1 CP – puis de l’augmenter ensuite avec le solde de la peine non purgée, conformément au principe de l’aggravation. 17.2 Au moment de fixer une quotité de peine concrète, la Cour suprême a pour pratique de se référer aux recommandations de l’Association des juges et procureurs bernois (ci-après : AJPB) quant à la mesure de la peine (dans leur teneur actuelle, disponibles sur le site internet http://www.justice.be.ch), si elles contiennent une proposition pour l’infraction à punir ou si elles comportent un état de fait de référence comparable à celui de l’affaire à juger. Ces recommandations ne lient aucunement le juge, mais elles sont un moyen d’assurer autant que possible l’égalité de traitement. 17.3 Les recommandations de l’AJPB proposent une peine d’une à cinq unités pénale pour la vente de haschich et marijuana pour une quantité allant jusqu’à 100 grammes. 17.4 Il convient en premier lieu de déterminer la peine privative de liberté destinée à sanctionner l’infraction grave au sens de l’art. 19 al. 2 LStup. La pratique judiciaire applique parfois le tableau élaboré par THOMAS FINGERHUTH/STEPHAN SCHLEGEL/OLIVER JUCKER, inspiré du « tableau HANSJAKOB », qui donne un ordre de grandeur de peine en fonction de la quantité et que le Tribunal fédéral mentionne parfois comme aide à la décision (voir par exemple l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_858/2016 du 16 mars 2017 consid. 3.2). La quantité n’est naturellement qu’un des facteurs à prendre en considération pour fixer la mesure de la peine, mais il s’agit d’un facteur important, car il permet de se faire une idée de l’ampleur du trafic développé et ainsi de l’intensité de la volonté délictueuse. Il convient néanmoins d’éviter de tomber dans une démarche purement arithmétique. Le prévenu a vendu (en substance pure) 70 grammes d’héroïne, 47 gramme de cocaïne et plus de 70 grammes de méthamphétamine (la quantité vendue sous forme de pilules thaïes comprise). Compte tenu des propositions de peines en la matière dans la doctrine évoquée (THOMAS FINGERHUTH/STEPHAN SCHLEGEL/OLIVER JUCKER, Kommentar zum Betäubungsmittelgesetz, 3e éd. 2016, no 45 ad art. 47 CP) et d’un léger alourdissement en raison de l’énergie criminelle développée et de la triple qualification aggravante, elle est fixée à 31 mois. Seule une aggravation minime de 2 jours en lien avec la vente de cannabis peut par contre être effectuée au titre de l’infraction au sens de l’art. 19 al. 1 LStup, au vu du libellé imprécis du chiffre A.I.1 du dispositif du jugement de première instance (ne distinguant pas clairement les infractions simple et grave à la LStup) et du fait que la motivation n’apporte pas d’éclaircissements sur ce point. 17.5 Concernant l’infraction à la LArm, les recommandations de l’AJPB préconisent une peine de 10 unités pénales pour l’importation et l’acquisition d’une arme de la 20 catégorie des « couteaux / poignards / engins conçus pour blesser des êtres humains / appareils à électrochocs / armes imitant un objet d’usage courant » (dont font parties les armes confisquées au prévenu) et 15 unités pénales pour la possession d’une telle arme. Il est précisé que « [c]es peines de base valent à chaque fois pour des infractions avec une seule arme. Pour chaque arme supplémentaire il convient d’aggraver la peine de ¼ ». Ainsi, les agissements du prévenu à cet égard devraient être punis d’une peine (de base) de 50 unités pénales (25 unités pénales pour l’importation, l’acquisition et / ou le port d’une arme, augmentées d’un quart pour chacune des quatre armes supplémentaires). Au vu du principe de l’aggravation, il y a lieu d’augmenter la peine de base d’un mois. 17.6 La peine privative de liberté peut être fixée ainsi : - peine de base pour l’infr. grave à la LStup 31 mois - aggravation pour l’infr. selon l’art. 19 al. 1 LStup 2 jours - aggravation pour l’infraction à la loi sur les armes +1 mois Soit au total 32 mois et 2 jours 17.7 Puis, en raison des éléments clairement défavorables liés à l’auteur, la peine d’ensemble susmentionnée doit être portée à 38 mois. 17.8 À cette peine d’ensemble de 38 mois doit s’ajouter l’aggravation à raison de la réintégration, le prévenu ayant été libéré conditionnellement par décision du 19 juillet 2016 de l’Office de la privation de liberté et des mesures d’encadrement du canton de Berne (D. I 638). Le solde de la peine non purgée est de 16 mois et 22 jours. Il doit être pris en compte, de manière adéquate, à raison de 12 mois. 17.9 Ainsi, A.________ est condamné à une peine d’ensemble (art. 89 al. 6 CP) de 50 mois de peine privative de liberté. 17.10 Pour ce qui est de la contravention à la LStup, les recommandations de l’AJPB préconisent une amende de CHF 100.00 pour des drogues douces et de CHF 200.00 pour des drogues dures (pour une première infraction et sur une courte période), à augmenter en cas de récidive. En l’espèce, A.________ a consommé une quantité non négligeable de drogues dures et douces sur une période relativement longue (environ huit mois), alors qu’il a déjà été condamné à plusieurs reprises par le passé pour des infractions à la loi sur les stupéfiants (D. III 435-436). Aussi, une amende de CHF 500.00 peut être prononcée au vu de la situation financière du prévenu (art. 106 al. 3 CP), en confirmation de ce qui a été retenu en première instance (D. III 165 et 262) et a été requis par le Parquet général (D. III 431). Les finances précaires du prévenu ne justifient cependant pas qu’il soit renoncé à toute peine – contrairement à ce qu’invoque la défense (D. III 374). La peine privative de liberté de substitution est fixée à 5 jours. 17.11 Sur la base des éléments qui précèdent, A.________ doit donc être condamné à une peine privative de liberté de 50 mois et à une amende contraventionnelle de CHF 500.00. La peine privative de liberté de substitution est fixée à 5 jours. 21 18. Sursis 18.1 En ce qui concerne les généralités sur les conditions d’octroi du sursis, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. III 269). En l’occurrence, le prévenu ne saurait être mis au bénéfice du sursis partiel (art. 42 al. 2 et 43 al. 1 aCP) s’agissant de la peine destinée à sanctionner les infractions à la base de la présente procédure vu la récidive du prévenu, commise alors qu’il venait de bénéficier d’une libération conditionnelle, après avoir purgé une part conséquente de sa peine privative de liberté de 42 mois prononcée par jugement du 12 mars 2015 par le Tribunal régional Jura bernois-Seeland. 19. Imputation de la détention avant jugement 19.1 La détention provisoire et à des fins de sûreté subie par A.________ entre le 19 juin 2017 et le 24 septembre 2018, ainsi que sa retenue au poste du 16 février 2017 (D. I 133-135), à savoir au total 465 jours – et non 468 jours comme retenu en première instance – sont à imputer sur la peine prononcée (art. 51 CP). Il en va de même de l’exécution anticipée de peine mise en œuvre le 25 septembre 2018 (D. III 73), soit 568 jours, étant rappelé que la durée de l’exécution anticipée doit également être prise en compte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_171/2015 du 14 décembre 2015 consid. 2). III. Mesure 20. Traitement des addictions 20.1 L’art. 60 al. 1 CP prévoit que lorsque l’auteur est toxicodépendant ou qu’il souffre d’une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement institutionnel lorsque l’auteur a commis un crime ou un délit en relation avec cette addiction (let. a) et lorsqu’il est à prévoir que ce traitement le détournera d’autres infractions en relation avec cette addiction (let. b). Aux termes de l’art. 63 al. 1 CP, lorsque l’auteur souffre d’un grave trouble mental, est toxicodépendant ou qu’il souffre d’une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d’un traitement institutionnel, si l’auteur a commis un acte punissable en relation avec son état et s’il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état. 20.2 Me B.________, pour A.________, a déploré à de nombreuses reprises le fait qu’une mesure n’ait pas été ordonnée en la faveur de ce dernier (D. III 367 ; 375 ; 401 ; 407 ; 446), sans en préciser toutefois la nature. À ce propos, il convient de souligner – comme déjà mentionné plus haut – que le prévenu n’était pas toxicodépendant lors de sa libération conditionnelle ou par la suite. Ainsi, il n’y a pas lieu de retenir que les infractions à la LStup ont été commises en relation avec une toxicodépendance, la décision du prévenu de se livrer à un trafic de stupéfiants par appât du gain étant la cause des infractions. Une mesure ne se justifie donc pas. 22 IV. Frais 21. Règles applicables 21.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. III 264). 21.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). 22. Première instance 22.1 Les frais de procédure de première instance ont été fixés à CHF 45'145.80 et mis à la charge de A.________ (D. III 165). Cette partie de la décision est entrée en force. 23. Deuxième instance 23.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 3’800.00 en vertu de l’art. 24 let. b du décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 200.00 à CHF 20'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un tribunal collégial. Ils incluent les frais de CHF 800.00 relatifs aux deux procédures de mise en liberté ainsi que l’émolument pour la participation du Parquet général. Vu l’issue de la procédure d’appel, les frais de deuxième instance sont mis à la charge de A.________. V. Rémunération du défenseur d'office 24. Règles applicables et jurisprudence 24.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Dans la fixation de la rémunération, les autorités cantonales jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.2). Il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). 23 24.2 L’art. 42 al. 1 de la loi sur les avocats et les avocates (LA ; RSB 168.11) précise que le canton verse aux avocats et aux avocates commis d'office une rémunération équitable calculée en fonction du temps requis et n'excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41 LA). L’importance et la complexité du litige peuvent être prises en compte dans la détermination du temps requis (art. 41 al. 3 et 42 al. 1 LA). La rémunération s’effectue sur une base horaire (art. 42 al. 4 LA), le montant étant actuellement fixé à CHF 200.00 (art. 1 de l’ordonnance sur la rémunération des avocats et avocates commis d'office, ORA ; RSB 168.711). 24.3 La circulaire no 15 de la Cour suprême du 25 novembre 2016 sur la rémunération des avocats et des avocates d’office (disponible sur le site internet http://www.justice.be.ch) décrit avec davantage de détails quelles sont les activités qui sont susceptibles d’être rémunérées. Il convient en particulier de relever que les temps de déplacement ne sont susceptibles d’être indemnisés comme temps de travail que s’ils sont effectivement consacrés aux tâches du ou de la mandataire dans l’affaire à juger (par exemple lors d’un voyage en train), ce qui doit être explicité clairement sur la note d’honoraires. Dans le cas contraire, les temps de trajet sont indemnisés conformément à l’art. 10 de l'ordonnance sur le tarif applicable au remboursement des dépens (ORD ; RSB 168.811), ce dernier s’appliquant en vertu du renvoi de l’art. 42 al. 1 LA. La circulaire prévoit qu’il n'y a pas lieu d'accorder de supplément au sens de l'art. 10 ORD pour des déplacements d'une durée inférieure à une heure. Dans ce cas, il doit être tenu compte du temps requis pour le déplacement aller et retour dans le cadre de temps consacré à l'audience ou aux auditions, par exemple en arrondissant la durée rémunérée au quart d’heure supérieur. Pour les autres voyages, il convient de procéder à une gradation en fonction de la durée totale du déplacement aller et retour et de prendre en considération les montants suivants : CHF 75.00 pour un temps de voyage à partir d'une heure ; CHF 150.00 pour un temps de voyage à partir de deux heures ; CHF 225.00 pour un temps de voyage à partir de trois heures ; CHF 300.00 pour un temps de voyage à partir de quatre heures. 24.4 Une certaine réserve s’impose quant au temps consacré aux démarches à but social accomplies en faveur du prévenu, car on ne saurait perdre de vue que le rôle de l’avocat ou de l’avocate est avant tout de représenter le prévenu en justice et, partant, de s’employer principalement à défendre ses intérêts dans le cadre de la procédure. 24.5 Lorsque le prévenu est condamné à supporter en tout ou en partie les frais de procédure, il est tenu de rembourser, dans cette mesure et dès que sa situation financière le permet, au canton de Berne la rémunération de la défense d'office et au défenseur la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP). La prétention du canton de Berne se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. 24 25. Première instance 25.1 La rémunération des mandats d’office de Me F.________ et de Me B.________ pour la première instance est entrée en force, de même que l’obligation de remboursement de A.________ envers le canton de Berne et ses défenseurs. 26. Deuxième instance 26.1 La note d’honoraires de Me B.________ en tant que défenseur d’office présente un total de 32 heures et 25 minutes (note d’honoraires finale, déposée dans la procédure SK 20 81). Elle est très excessive pour une procédure sans audience et doit être corrigée sur les points suivants : - la note d’honoraires présentée comporte plusieurs rubriques qui concernent du travail de chancellerie qui ne saurait être indemnisé ; il s’agit en particulier de l’ouverture du dossier d’appel (15 minutes), des copies (avec lettres d’accompagnement) adressées au prévenu (6:05 heures), de fax de et à la Cour suprême, de la lettre à la Cour de céans et des annexes accompagnant la déclaration d’appel (pour 25 minutes) ; - en outre, au vu de la correspondance relativement fournie entre le prévenu et son défenseur, il y a lieu de réduire les rubriques relatives à la réception des courriers du prévenu à une durée totale de 30 minutes ; - compte tenu de l’objet de l’appel, les divers postes relatifs à l’étude du dossier (20 décembre 2018, 3 avril 2019, 20 janvier 2020) doivent être réduits à 2:00 heures dans la mesure où Me B.________ a déjà eu connaissance du dossier en première instance, même s’il avait repris le mandat en cours de procédure ; - les rubriques relatives à la correspondance entre le mandataire et la police ou les établissements de détention (d’un total de 35 minutes) doivent être considérées comme des démarches à but social et doivent donc être retranchées de moitié de la note d’honoraires ; - l’activité déployée en lien avec la demande de mise en liberté du 20 février 2020 (pour 1:10 heure) est excessive : cette demande ne justifie pas plus d’une vingtaine de minutes de travail ; - de même, il convient de réduire les postes relatifs à la rédaction de la déclaration d’appel (d’un total de 6:55 heures) à 2 heures 30, celui consacré à la rédaction des « observations finales » du 3 avril 2019 (de 1:30 heure) à 30 minutes et celui en lien avec les observations du 15 octobre 2019 à 25 minutes, ce qui reste encore très généreux. 26.2 Ainsi, la note d’honoraires de Me B.________ est réduite ex aequo et bono de moitié, à 16 heures, y compris l’activité développée en lien avec les demandes de mise en liberté, ceci également compte tenu du fait que les écrits de Me B.________ ont requis à plusieurs reprises des clarifications ultérieures (les opérations du 26 février et 13 mars 2019 pour 40 minutes dans les deux cas ; celle 25 du 15 octobre 2019) ou étaient parfois totalement inutiles (en particulier : les opérations du 14 et 16 mai 2019 pour 25 minutes), alors qu’un avocat est tenu de présenter d’emblée des actes de procédure complets et dénués d’équivoque. 26.3 S’agissant des frais, il est précisé dans la circulaire no 15 que les débours doivent faire l’objet d’une liste détaillée. Tel n’est pas le cas en l’espèce. Aucun déplacement n’ayant été nécessaire et l’affaire n’ayant manifestement pas occasionné de grands débours, il y a lieu de n’accorder qu’un montant de CHF 80.00 à ce titre. 26.4 A.________ a l’obligation de rembourser l’intégralité de cette rémunération, vu que les frais de la procédure d’appel sont entièrement à sa charge. Il n’y a pas lieu de fixer les honoraires de Me B.________ selon l’ORD, étant donné qu’il a renoncé à le demander. 26.5 Il est renvoyé au dispositif pour le surplus. VI. Ordonnances 27. Retour à l’établissement pénitentiaire de Thorberg 27.1 Étant donné que A.________ se trouve actuellement en exécution anticipée de peine, il n’y a pas lieu de statuer sur une éventuelle détention pour des motifs de sûreté. 27.2 Il sied donc d’ordonner son retour en exécution anticipée de peine. 28. Effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques 28.1 L’effacement des données signalétiques biométriques prélevées sur la personne de A.________, répertoriés sous le no PCN ________, se fera selon la réglementation de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques (RS 361.3). 28.2 Il est renvoyé au dispositif pour les détails. 29. Communications 29.1 En application de l’art. 3 ch. 13 de l’ordonnance réglant la communication des décisions pénales prises par les autorités cantonales (RS 312.3) et de l’art. 28 al. 3 LStup, le présent jugement doit être communiqué à l’Office fédéral de la police. 26 Dispositif La 2e Chambre pénale : A. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, du 28 septembre 2018 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal a : I. reconnu A.________ coupable de/d’ : 1. infractions simples et graves à la LStup, commises entre le 22 août 2016 et le 19 juin 2017, à D.________ et ailleurs en Suisse, par le fait d’avoir : 1.1. commandé et tenté d’importer d’Allemagne et des Pays-Bas : 1.1.1. une quantité totale d’au moins 59.9 grammes de méthamphétamine sous forme de cristal, sans l’avoir reçue ; 1.1.2. une quantité totale d’au moins 32 pilules de méthamphétamine (pilules thaïes), sans l’avoir reçue ; 1.2. acquis : 1.2.1. une quantité totale d’au moins 66 grammes de cannabis ; 1.2.2. une quantité totale d’au moins 500 grammes d’héroïne brute, correspondant à 70 grammes d’héroïne pure (taux de pureté 14 %) destinée à la vente ; 1.2.3. une quantité totale d’au moins 100 grammes de cocaïne brute, correspondant à 47 grammes de cocaïne pure (taux de pureté 47 %), destinée à sa consommation personnelle, à la remise à titre gratuit et à la vente ; 1.2.4. par importation d’Allemagne, une quantité totale de 90 grammes de méthamphétamine sous forme de cristal, correspondant à 88.2 grammes de méthamphétamine pure (taux de pureté 98 %) destinée à sa consommation personnelle, à la remise à titre gratuit et à la vente ; 1.2.5. par d’autres biais, une quantité totale d’au moins 15 grammes de méthamphétamine sous forme de cristal correspondant à 14.7 grammes de méthamphétamine pure (taux de pureté de 98 %) destinée à sa consommation personnelle, à la remise à titre gratuit et à la vente ; 27 1.2.6. une quantité totale d’au moins 1'437 pilules de méthamphétamine (pilules thaïes) contenant un total de 129,33 grammes de méthamphétamine brute ce qui correspond à 21.98 grammes de méthamphétamine pure (taux de pureté moyen de 17 %), destinée à sa consommation personnelle, à la remise à titre gratuit et à la vente ; 1.3. vendu, respectivement remis à titre gratuit, à un grand nombre de personnes et en plusieurs opérations : 1.3.1. une quantité totale d’au moins 66 grammes de cannabis, réalisant un bénéfice d’au moins CHF 330.00 ; 1.3.2. une quantité totale d’au moins 500 grammes d’héroïne brute, correspondant à 70 grammes d’héroïne pure (taux de pureté de 14 %), en réalisant un bénéfice d’au moins CHF 5'000.00 ; 1.3.3. une quantité totale d’au moins 100 grammes de cocaïne brute, correspondant à 47 grammes de cocaïne pure (taux de pureté 47 %), en réalisant un bénéfice d’au moins CHF 3'000.00 ; 1.3.4. une quantité totale d’au moins 68.7 grammes de méthamphétamine sous forme de cristal correspondant à 67.32 grammes de méthamphétamine pure (taux de pureté de 98 %), en réalisant un bénéfice d’au moins CHF 2'500.00 ; 1.3.5. une quantité totale d’au moins 376 pilules de méthamphétamine (pilules thaïes) contenant un total de 33.84 grammes de méthamphétamine brute, ce qui correspond à 5.75 grammes de méthamphétamine pure (ou taux de pureté moyen de 17 %), en réalisant un bénéfice d’au moins CHF 1'112.00 ; 1.4. le prévenu ayant mis en danger la santé d'un grand nombre de personnes dès lors qu'il a remis 70 grammes d'héroïne pure, 47 grammes de cocaïne pure et 67.32 grammes de méthamphétamine pure sous forme de cristal, à différents toxicomanes ; 1.5. le prévenu ayant agi en bande dès lors qu'il a collaboré : 1.5.1. avec E.________, le prévenu ayant commandé à 14 reprises et important / réceptionnant à 9 reprises des paquets en provenance d'Allemagne contenant de la méthamphétamine sous forme de cristal, ayant organisé les modalités de ces importations lors de son précédent séjour en prison ; 1.5.2. avec C.________, celui-ci réceptionnant les enveloppes contenant de la méthamphétamine sous forme de cristal, et les remettant au prévenu ; 28 1.6. le prévenu ayant agi par métier dès lors qu'il a tiré un bénéfice total minimum de CHF 11'942.00 de la vente des différents produits stupéfiants ; 2. infraction à la LArm, commise entre le 22 août 2016 et le 19 juin 2017, à Bienne et D.________, par le fait d'avoir acquis, en partie importé et conservé deux lampes de poche / pistolet à impulsion électrique (taser), portant en partie ces objets sur la voie publique, et d'avoir acquis et possédé un poing américain, un couteau à cran d'arrêt et un couteau à lame symétrique, portant ces objets sur la voie publique, tous ces objets étant interdits de possession et d'usage ; 3. contraventions à la LStup, commises entre le 22 août 2016 et le 19 juin 2017, à D.________ et ailleurs en Suisse, par le fait d'avoir consommé du cannabis et de la méthamphétamine sous forme de cristal et de pilules (pilules thaïes) ; II. ordonné la réintégration de A.________ en vue d'exécuter le solde de la peine de laquelle il avait été libéré conditionnellement selon décision de l'Office de la privation de liberté et des mesures d'encadrement du 19 juillet 2016, le solde de peine devant dès lors être exécuté ; III. condamné A.________ : 1. au paiement des frais de procédure, composés de CHF 20'707.50 d’émoluments et de CHF 24'438.30 de débours (y compris les honoraires de la défense d’office), soit un total de CHF 45'145.80 (honoraires de la défense d’office non compris : CHF 38'330.90). IV. 1. fixé comme suit l’indemnité pour la défense d’office et les honoraires de Me F.________, défenseur d'office de A.________ du 20 juin 2017 au 2 septembre 2018 (mandat suspendu entre le 14 août 2017 et le 2 septembre 2018), ainsi que ses honoraires comme mandataire privé : 29 Prestations jusqu’au 31 décembre 2017 Nbre heures Tarif Indemnité pour la défense d'office 9.60 200.00 CHF 1'920.00 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 Frais soumis à la TVA CHF 252.30 TVA 8.0% de CHF 2'322.30 CHF 185.80 Total à verser par le canton de Berne CHF 2'508.10 Part à rembourser par le/la prévenu(e) 100 % CHF 2'508.10 Part qui ne doit pas être remboursée 0% CHF 0.00 Honoraires d'un défenseur privé CHF 2'500.00 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 Débours soumis à la TVA CHF 252.30 TVA 8.0% de CHF 2'902.30 CHF 232.20 Total CHF 3'134.50 Montant à rembourser ultérieurement par le prévenu CHF 626.40 Prestations dès le 1er janvier 2018 Nbre heures Tarif Indemnité pour la défense d'office 0.90 200.00 CHF 180.00 Frais soumis à la TVA CHF 8.90 TVA 7.7% de CHF 188.90 CHF 14.55 Total à verser par le canton de Berne CHF 203.45 Part à rembourser par le/la prévenu(e) 100 % CHF 203.45 Part qui ne doit pas être remboursée 0% CHF 0.00 Honoraires d'un défenseur privé CHF 225.00 Débours soumis à la TVA CHF 8.90 TVA 7.7% de CHF 233.90 CHF 18.00 Total CHF 251.90 Montant à rembourser ultérieurement par le prévenu CHF 48.45 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser d’une part au canton de Berne l’indemnité allouée pour sa défense d’office par Me F.________, d’autre part à ce dernier la différence entre cette indemnité et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé; 30 2. fixé comme suit la rémunération du mandat d'office de Me B.________, défenseur d'office de A.________, et ses honoraires en tant que mandataire privé : Prestations dès le 3 septembre 2018 : Nbre heures Tarif Indemnité pour la défense d'office 16.55 200.00 CHF 3'310.00 Supplément en cas de voyage CHF 300.00 Frais soumis à la TVA CHF 200.00 TVA 7.7% de CHF 3'810.00 CHF 293.35 Total à verser par le canton de Berne CHF 4'103.35 Part à rembourser par le/la prévenu(e) 100 % CHF 4'103.35 Part qui ne doit pas être remboursée 0% CHF 0.00 Honoraires d'un défenseur privé CHF 4'468.50 Supplément en cas de voyage CHF 300.00 Débours soumis à la TVA CHF 200.00 TVA 7.7% de CHF 4'968.50 CHF 382.55 Total CHF 5'351.05 Montant à rembourser ultérieurement par le prévenu CHF 1'247.70 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, pour la première instance, d'une part au canton de Berne l'indemnité allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me B.________ la différence entre cette indemnité et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé ; V. ordonné : 1. l'allocation d'une indemnité de dépens à Me B.________ de CHF 800.00 (TTC) pour la défense des droits de A.________ dans la procédure BK 18 280, ayant abouti à la décision du 31 juillet 2018, indemnité à payer par le canton de Berne ; 2. la confiscation (art. 70 CP) et l'utilisation des valeurs suivantes pour le paiement des frais de procédures (art. 267 al. 3, 268 et 442 al. 4 CPP) : - CHF 3'540.00 selon ordonnance de séquestre du 28 mars 2017 ; - CHF 2'920.00 selon ordonnance de séquestre du 21 juin 2017 ; 3. la confiscation d'une montre Rado (A19) pour valorisation et affectation du produit de sa réalisation aux frais de procédure (ou aux fins de destruction pour le cas où les revenus de la réalisation seront vraisemblablement inférieurs aux coûts de mise en vente), et sa transmission à ces fins à la Préfecture ; 31 4. le maintien au dossier comme moyens de preuve des enveloppes (« colis ») séquestrées (cf. D. 473 et 482) ainsi que de la lettre datée du 26 juin 2017 adressée à Mme G.________ (cf. D. 509) ; 5. la confiscation des armes et objets suivants pour destruction (art. 69 CP) : 5.1. 1 couteau à cran d'arrêt 5.2. 2 lampes de poche — Taser 5.3. 1 couteau à lame symétrique avec holster en cuir 5.4. 1 poing américain 5.5. 1 ordinateur portable Thinkpad (A21) 5.6. 1 téléphone portable Sony Xperia Z5 avec écouteurs (A6) 5.7. 1 boîte avec notices et numéros (A9) 5.8. divers billets de train + divers documents (A10) 5.9. 1 caméra (A11) 5.10. 1 lot de minigrips (A12) 5.11. 1 balance électronique (A14) 5.12. 2 supports de carte SIM + 2 cartes SIM (A17) 5.13. 2 quittances au nom de H.________ et I.________ (A22) 6. la restitution d'un porte-monnaie avec diverses cartes et quittances (A8) à A.________ dès l'entrée en force du présent jugement ; 32 B. pour le surplus et en application des art. 2 al. 1, 47, 49 al. 1 et 2, 89 al. 1, 5 et 6, 106 CP, 40, 51 aCP, 19 al. 1 let. b, c, d et g, 19 al. 2 let. a, b, c, 19a al. 1 LStup, 33 al. 1 let. a LArm, 135 al. 4, 426 al. 1, 428 al. 1 CPP, I. condamne A.________, en tant que peine d’ensemble au sens de l’art. 89 al. 6 CP, comprenant le solde de peine pour lequel la réintégration a été ordonnée : 1. à une peine privative de liberté de 50 mois ; la détention provisoire et pour des motifs de sûreté d’une durée totale de 465 jours ainsi que l’exécution anticipée de peine – mise en œuvre dès le 25 septembre 2018 – d’une durée de 568 jours, sont imputées (1'033 jours en tout) sur la peine privative de liberté prononcée ; 2. à une amende contraventionnelle de CHF 500.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 5 jours en cas de non-paiement fautif ; II. 1. met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 3’800.00 (rémunération du mandat d’office non comprise) à la charge de A.________ ; 33 III. 1. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me B.________, défenseur d'office de A.________, pour la deuxième instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 16.00 200.00 CHF 3'200.00 Débours soumis à la TVA CHF 80.00 TVA 7.7% de CHF 3'280.00 CHF 252.55 Total à verser par le canton de Berne CHF 3'532.55 Part à rembourser par le/la prévenu(e) 100 % CHF 3'532.55 Part qui ne doit pas être remboursée 0% CHF 0.00 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser au canton de Berne l'indemnité allouée pour sa défense d'office en seconde instance ; IV. ordonne : 1. le retour de A.________ en exécution anticipée de peine ; 2. l’effacement des données signalétiques biométriques prélevées sur la personne de A.________, répertoriées sous le numéro PCN ________, 20 ans après la libération de la peine privative de liberté, le présent jugement ayant valeur d’approbation à ce titre (art. 17 al. 4 et 19 al. 1 de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques). 34 Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me B.________ - au Parquet général du canton de Berne Le présent jugement est à communiquer : - à la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales, avec la mention expresse que s’agissant de la peine privative de liberté ferme prononcée, le caractère exécutoire du présent jugement peut encore être remis en cause par un recours en matière pénale au Tribunal fédéral ayant un effet suspensif - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - à l’Office fédéral de la police, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - à l’Etablissement pénitentiaire de Thorberg - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois Berne, le 14 avril 2020 Au nom de la 2e Chambre pénale (Expédition le 17 avril 2020) La Présidente e.r. : Schleppy, Juge d'appel La Greffière : Müller Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. Voies de recours concernant la rémunération du mandat d'office : Dans les 10 jours dès la notification du présent jugement, la rémunération du mandat d'office en procédure d’appel peut faire l’objet d’un recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours motivé par écrit et signé doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzona (art. 135 al. 3 let. b CPP). 35 Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition l. = ligne(s) let. = lettre(s) LF = loi(s) fédérale(s) no(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 36