examen des conditions de mise en détention pour des motifs de sûreté qui devrait en principe être remboursée en plein et non dans une proportion de 90%. 34.4 Il est précisé que pour la fixation des honoraires en tant que mandataire privé (c'est-à-dire selon l'ORD), la 2e Chambre pénale s'impose une certaine réserve dans l'examen des notes d’honoraires, car la détermination du montant des honoraires en tant que mandataires privés relève de la liberté contractuelle garantie par le droit fédéral (art. 40 al. 1 LA, disposition cantonale qui ne fait que reprendre le principe de l’art. 19 al. 1 du Code des obligations ;