Pour illustration, sur 432 minutes d’entretien téléphonique que l’avocat précité fait valoir (il sera venu sur ce point ci-après), c’est un montant de CHF 58.00 à titre de débours qui est facturé, ce qui doit être purement et simplement supprimé. A noter en outre que Me B.________ s’est trompé en page 5 (8 septembre 2015) de sa note d’honoraires et au lieu de facturer deux « unités » à titre de « dépenses tél.