46 disproportionnés et ne sauraient en aucun cas être admis, étant rappelé que la circulaire précitée prévoit expressément à son chiffre 3.3 que les frais de fonctionnement et d’infrastructure ne constituent pas des débours nécessaires au sens de l’art. 2 ORD. Pour illustration, sur 432 minutes d’entretien téléphonique que l’avocat précité fait valoir (il sera venu sur ce point ci-après), c’est un montant de CHF 58.00 à titre de débours qui est facturé, ce qui doit être purement et simplement supprimé.