étant d’avis que les notes d’honoraires présentées ne sont pas exagérées. Il a ajouté que, pour sa part, expliquer les différentes étapes de la procédure à la prévenue avait pris du temps et a rappelé qu’il avait accepté la réduction opérée par la première instance. 33.4 S’agissant en tout premier lieu de la note d’honoraires de Me B.________ (D. 949- 957), celle-ci présente en effet des anomalies et des exagérations qu’il convient de corriger. Concernant les débours, la Cour relève que l’avocat précité facture systématiquement des « dépenses tél. » de CHF 1.00 par « unité », unités étant proportionnelles au temps passé au téléphone.