33. Première instance 33.1 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l'affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste. 33.2 En l’espèce, une des conclusions de l’appel du Parquet général vise précisément la fixation de la rémunération des mandataires d’office en première instance qu’il estime trop haute. Le Parquet général demande d’une part de confirmer les réductions opérées par la première instance pour toute l’activité liée à la procédure de recours à la Chambre des recours pénale en relation avec le retrait de l’acte