Depuis le 10 octobre 2019, des mesures de substitution ont en outre été prononcées à l’encontre de la prévenue. Selon la jurisprudence, les mesures de substitution doivent en principe être imputées sur la peine à l'instar de la détention avant jugement subie. Afin de déterminer la durée à imputer, le juge prendra en considération l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour l'intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement.