Le législateur n’a en aucune manière voulu prescrire l’immunité des auteurs de toutes les infractions de peu de gravité ; il faut qu’une appréciation globale du comportement, en soi illicite eu égard aux éléments constitutifs de l’infraction considérée, fasse apparaître que l’acte en cause et la culpabilité de son auteur, mesurés au cas normal, sont nettement moins graves (FF 1999 1787 5100). Le degré de la faute et l’importance des conséquences doivent donc être appréciés en fonction du cas normal de la même infraction définie par le législateur ;