En effet, le prévenu n’a reconnu que le strict minimum et ce uniquement après avoir appris l’existence de la vidéo. Sa coopération ne saurait être qualifiée de bonne. Par ailleurs, et contrairement à ce qu’a retenu la première instance, le prévenu n’a pas véritablement exprimé de regrets ayant trait au tort causé à la victime et la Cour peut dès lors légitimement douter de la sincérité de ses excuses. Les conditions du repentir sincère au sens de l’art. 48 let. d CP ne sont pas remplies en l’espèce.