S’agissant de l’infraction à la LEtr, la faute peut être qualifiée d’encore tout juste légère. 22.2 Concernant la prévenue et sur la base de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale est d’avis que sa faute doit être qualifiée de légère à moyenne. 22.3 Ces qualifications ne sont destinées qu’à définir la gravité de la faute à l’intérieur de cadre légal pour les infractions à punir ; elles ne signifient en aucun cas que les actes ne seraient pas graves.