Le juge doit indiquer dans quelle mesure celle-ci exerce un effet atténuant sur la culpabilité, mais il n’est pas tenu de fixer un pourcentage. 21.4 En l’espèce, le calcul rétroactif de l’alcoolémie établi par l’IML retient un taux entre 1.06 et 2.11%0 pour la prévenue (D. 281) et entre 1.57 et 2.71%0 pour le prévenu (D. 789). Les éléments au dossier pour juger d’une éventuelle diminution de la capacité de discernement des prévenus doivent cependant faire l’objet d’un examen approfondi. Il y quatre éléments principaux à prendre en considération.