Le juge atténue la peine si, au moment d’agir, l’auteur ne possédait que partiellement la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette appréciation (al. 2). Si l’auteur pouvait éviter l’irresponsabilité ou la responsabilité restreinte et prévoir l’acte commis en cet état, les al. 1 à 3 ne sont pas applicables (al. 3). 21.2 Toutefois, il ne suffit pas de n’importe quel oubli des convenances ou de tout abrutissement passager, provoqué par une consommation excessive d’alcool, pour admettre une diminution de la responsabilité.