Le fait qu’il ait porté des coups à trois moments distincts témoigne également de la volonté délictuelle intense du prévenu, qui peut être qualifiée d’acharnement. Il est lieu ici de relever encore une fois que le prévenu a asséné son dernier coup de poing à la victime alors que celle-ci était inconsciente. 20.6 S’agissant de la prévenue, les coups qu’elle a porté elle-même à la victime choquent particulièrement dès lors qu’il s’agit de coups de pieds et qu’ils ont été portés délibérément à la tête. La prévenue a par ailleurs profité de l’immobilisation de la victime par le prévenu pour lui porter des coups.