Au vu des circonstances du cas d’espèce, il ne se justifie pas de prononcer une peine privative de liberté pour cette infraction, contrairement à l’avis non motivé du Parquet général. Une peine pécuniaire, laquelle ne paraît pas inadéquate tant quant à ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale que du point de vue de son efficacité sous l’angle de la prévention, doit dès lors être fixée.