La première instance n’a pas choisi le genre de peine à infliger en l’espèce, a fixé la faute à légère, respectivement à très légère, puis a fait application de l’art. 52 CP. 18.3 En l’espèce, il ressort des faits retenus par la première instance que le prévenu s’est trouvé en séjour illégal en Suisse entre le 1er novembre 2014 et le 8 mai 2015, puis entre le 14 août 2015 et le 15 juillet 2016. Au vu des circonstances du cas d’espèce, il ne se justifie pas de prononcer une peine privative de liberté pour cette infraction, contrairement à l’avis non motivé du Parquet général.